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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives mardi apres midi ch. du cons., 30 avr. 2026, n° 2026005063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2026005063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 30/04/2026
2025/418 AG
SAS FRENCH GOURMET FOOD [Adresse 1]
RCS nº 877 820 746
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Stéphane TOULEMONDE Président de Chambre, Monsieur Fabien LEMAIRE, Monsieur Alain CLAUDOT, Juges. Greffier d’audience : Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Ministère Public : Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 30/04/2026 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Stéphane TOULEMONDE Président de Chambre qui a signé la minute avec Madame Angélique GLASSON Commis Greffier.
PLAN DE CESSION 2026005063
Par jugement du 28/04/2025, le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS FRENCH GOURMET ayant son siège social sis [Adresse 1].
Par jugements successifs, le Tribunal a autorisé une poursuite de l’activité jusqu’au 28 avril 206 afin de rechercher une solution de cession des titres de 3 filiales, sur le constat de l’impossibilité de mettre en œuvre un plan de redressement.
C’est dans ces conditions qu’un appel d’offres a été lancé par les administrateurs judiciaires.
Le 24 avril 2026, les administrateurs judiciaires ont déposé leur projet de cession comportant des offres de reprise des activités de gestion de participations financières intégrant
* Une offre de reprise des titres de la société SAVOR CREATIONS émanant des sociétés PPJB et LA INVEST
* Une offre de reprise des titres de la société CONSERVERIE AU BEC FIN émanant des sociétés PPJB et OLNA
Le 27 avril 2026, les administrateurs judiciaires ont déposé leur rapport actualisé, tenant compte des améliorations reçues.
Ces rapports ont été communiqués à :
M. Stéphane TOULEMONDE, Président de Chambre
M. Jérôme MILCENT, Juge Commissaire
* La SCP ALPHA MJ représentée par Me [I] [Z], Mandataire Judiciaire
* La SELAS UNION MJ représentée par Me [L] [K], Mandataire judiciaire
* Mme [F] [R], substitut du Procureur de la République
* La SAS FRENCH GOURMET FOOD en redressement judiciaire, représentée par la SARL PPJB, Présidente, elle-même représentée par M. [U] [Y] en sa qualité de gérant
* Le Greffe du Tribunal de Commerce de Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE
* Le cabinet CATELYS, Expert-Comptable
SUR CE
A LA BARRE ont comparu lors de l’audience du 28 avril 2026 :
* La SARL PPJB représentée par Monsieur [U] [Y], Présidente de la SAS FRENCH GOURMET FOOD, assistée de Me Marine GUILLEMIN, avocate
* La SELARL AJILINK [Q] CABOOTER DE CHANAUD représentée par Me [S] [Q], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FRENCH GOURMET FOOD
* La SELAS BMA représentée par Me [T] [N], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FRENCH GOURMET FOOD
* La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [I] [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRENCH GOURMET FOOD
* La SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [L] [K] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRENCH GOURMET FOOD
* La SARL PPJB représentée par Monsieur [U] [Y], offreur assisté de Madame [J] [P] Adjointe, de Maître Sandra BENHAIM Avocate, de Maître Philippe DUBOIS Avocat et de Maître Jean-François POURDIEU, Avocat du Cabinet DE PARDIEU,
* La SAS OLNA représentée par M. [H] [B], offreur
* La SAS LA INVEST représentée par M. [M] [A], offreur
* La SC BEAUCAP représentée par M. [W] [O], offreur
En présence de Monsieur Jérôme MILCENT, Juge Commissaire et de Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République.
LES FAITS ET CIRCONSTANCES
Par jugement du 28 avril 2025, le Tribunal a prononcé une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS FRENCH GOURMET FOOD.
Sur le constat de l’impossibilité de parvenir à présenter au Tribunal un plan comportant des offres de règlement du passif, un appel d’offres a été lancé par les administrateurs judiciaires afin de rechercher une solution qui permette de sauvegarder l’activité des filiales et des emplois qui y sont attachés.
Un appel à candidatures de reprise a été lancé dans la presse économique et sur les réseaux sociaux le 23 février 2026, fixant la date limite de dépôt des offres de reprise au 3 avril 2026.
Une data room a été constituée en vue d’informer les 25 candidats qui se sont manifestés.
A l’issue du processus engagé, deux propositions de reprise ont été communiquées par :
* •Les sociétés PPJB et LA INVEST pour la reprise des titres de la société SAVOR CREATIONS
* Les sociétés PPJB et OLNA pour la reprise des titres de la société CONSERVERIE AU BEC FIN
LA DISCUSSION
Les administrateurs judiciaires rappellent l’historique de la procédure et détaillent les offres de reprise reçues, lesquelles ne bénéficient d’aucune garantie d’actif et de passif.
SAVOR CREATIONS
La société Savor Créations, spécialisée dans l’épicerie fine et acquise le 4 février 2020 par FGF auprès de M. [M] [A] et de sa holding LA INVEST, réalise un chiffre d’affaires significatif, supérieur à 8 M€ sur chacun des exercices examinés.
Son niveau d’activité témoigne d’une assise commerciale solide, bien que la rentabilité se soit dégradée à compter de l’exercice 2024.
Elle emploie 35 salariés à ce jour.
[…]
Le résultat d’exploitation, qui atteignait 692 K€ en 2022, s’est retourné en 2024 à -224 K€ avant de se rapprocher de l’équilibre en 2025 à -35 K€, ce qui laisse présager un potentiel de redressement à court terme.
La société conserve par ailleurs un niveau de disponibilités appréciable de 569 KE au 31 décembre 2025, en progression constante depuis 2023, tandis que ses dettes financières se sont réduites de 1 490 K€ en 2022 à 800 K€ en 2025, signe d’un désendettement progressif. Le plan d’affaires des offreurs pour Savor Créations anticipe un retour à la rentabilité dès 2026
[…]
Ces projections tablent sur une croissance modérée du chiffre d’affaires et une maîtrise des charges permettant de restaurer un résultat d’exploitation positif de 138 K€ dès 2026, s’améliorant à 283 K€ en 2027.
Les administrateurs judiciaires indiquent que le cabinet ARCEANE, désigné par ordonnance du juge commissaire en date du 16 mars 2026, a valorisé les titres de la société SAVOR CREATION sur une fourchette de 700 K€ à 850 K€.
Ils précisent qu’une seule offre de reprise a été régularisée le 2 avril 2026 pour la société SAVOR CREATIONS, déposée conjointement par la SARL PPJB et la SAS LA INVEST présidée par M. [M] [A].
La société LA INVEST est la holding personnelle de M. [M] [A], lequel est le fondateur historique de SAVOR CREATIONS ayant cédé cette société à FGF en 2020 et souhaitant aujourd’hui la reprendre dans le cadre de la procédure collective.
Le périmètre de la reprise couvre la totalité des actions composant le capital social de SAVOR CREATIONS détenues par FGF, soit 100 % du capital social et des droits de vote, ainsi que l’ensemble des créances et droits détenus par FGF sur Savor Créations (y compris les créances en compte courant d’associé). Il est précisé que la cession des titres repris interviendra coupon attaché et que les repreneurs excluent tous les autres actifs de FGF.
Le prix de cession global et forfaitaire est fixé à 500 157,66 euros, ce qui correspond à un prix de 7,53 euros par action. La répartition entre les offreurs s’établit à 400 129,14 euros pour PPJB et 100 028,52 euros pour LA INVEST.
L’offre comporte un élément significatif au titre des charges augmentatives, à savoir l’abandon des créances détenues par SAVOR CREATIONS sur FGF, à hauteur de 379 002 euros au 31 décembre 2025.
Cet abandon de créances constitue un effort financier supplémentaire consenti par les offreurs au bénéfice de la procédure collective de FGF, dans la mesure où il éteint une dette de la holding envers sa filiale. Ce montant est cohérent avec la dette de FGF envers SAVOR CREATIONS ressortant du relevé de comptes courants au 28 février 2026, qui s’établissait à 396 K€.
Les modalités de paiement sont fixées au comptant en totalité au jour de la signature des actes de cession, financement sur fonds propres sans recours à l’endettement bancaire, et remise d’un chèque de banque au plus tard le jour de l’audience.
Les repreneurs s’engagent au maintien de la totalité des emplois de Savor Créations pendant une durée de deux ans.
Les conditions suspensives portent sur la mainlevée pleine et entière du nantissement des titres de SAVOR CREATIONS, consenti le 4 février 2020 au profit de l’agent et des banques dans le cadre du contrat de prêt senior, ainsi que la renonciation des prêteurs senior aux dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce.
S’y ajoutent la confirmation de la libre cessibilité des titres, l’absence d’événement significatif affectant SAVOR CREATIONS et l’absence de cessation des paiements de cette dernière.
Le capital de la société SAVOR CREATIONS serait réparti comme suit au terme des opérations :
* PPJB (80%)
* LA INVEST (20%)
M. [U] [Y] indique que l’objectif à terme est de passer à une répartition majoritaire de PPJB de l’ordre de 51 à 60%, avec une détention résiduelle par les opérationnels.
Les administrateurs judiciaires indiquent que le prix de cession a été consigné sur leur comptabilité et que le CSE de la société SAVOR CREATIONS soutient le projet de reprise présenté.
Ils rappellent toutefois que l’adoption de cette offre de reprise par le Tribunal nécessite :
* D’une part, l’obtention de la dérogation à l’article L. 642-3 alinéa 2 du code de commerce, pour laquelle un courrier a été adressé au Procureur de la République le 16 avril 2026
* D’autre part, l’accord des banques créancières sur le paiement partiel de 500 K€ issu des cessions envisagées des sociétés SAVOR CREATIONS et CONSERVERIE AU BEC FIN et la mainlevée de leurs nantissements sur les titres de Savor Créations
* La confirmation de la levée des conditions suspensives assortissant l’offre de reprise
Ils indiquent sur le sujet des banques, que ces dernières ont marqué leur accord pour :
* Renoncer à l’égard des Cessionnaires, au bénéfice de l’article L-642-12 alinéa 4 du Code de commerce, sur les titres SAVOR et CREATIONS en contrepartie du paiement effectif entre les mains de LCL, chef de file d’une somme forfaitaire de 500 000 €
* Renoncer à l’égard des Cessionnaires, au bénéfice de l’article L-642-12 alinéa 4 du Code de commerce, sur les titres CBF à la condition du paiement effectif entre les mains de LCL, chef de file de la somme forfaitaire de de 500 000 €
* Les deux renonciations sont donc liées à la même condition.
* Rendre effective les mains levées résultant de cet accord qu’après réception de la somme de 500 000 € par le chef de file.
* Ne pas renoncer au caractère privilégié de leurs créances à l’égard de FGF, les mains levées de profitant qu’aux cessionnaires
* Conserver le bénéfice de l’ensemble des sûretés consenties par la société FGF, dont notamment le nantissement des titres de la société FRUILANCE.
Les administrateurs judiciaires précisent par ailleurs que cet accord bancaire intègre la perspective pour les banques de percevoir également le boni de liquidation qui résulterait de la liquidation amiable de la société FRUILIANCE, également en redressement judiciaire, qui fait l’objet d’un projet de plan de cession avec des offres dont le prix est compris entre 750 K€ et 1 M€.
C’est ainsi que la société FRENCH GOURMET FOOD a pris, sous les réserves suivantes :
* L’accord des établissements prêteurs de renoncer à l’application des dispositions de l’article L.642-12 du Code de commerce et de l’engagement de donner mainlevée des nantissements des titres de SAVOR CREATIONS et de CONSERVERIE AU BEC FIN, dès réception de la somme de 500.000 euros versée par l’administrateur judiciaire, et
* L’adoption d’un plan de cession des titres de la société 4 SAISONS par le Tribunal de commerce de Lille Métropole, quel que soit le candidat retenu, et
* Sous réserve des opérations de vérification du passif de la société FRUILIANCE
Les engagements qui suivent :
* Une fois le prix de cession des titres de la société Les 4 SAISONS encaissé, de présenter un plan de redressement permettant l’apurement de son passif (compte-tenu des faibles montants, les créances devraient être réglées à l’adoption du plan),
* Une fois le plan de redressement exécuté, décider la liquidation amiable de la société FRUILIANCE et de nommer, sauf incompatibilités, Maître [S] [Q], en qualité de liquidateur amiable de la société,
Une fois les opérations de liquidation amiable réalisées, procéder à la distribution du boni de liquidation, sous déduction des frais de justice liés à la procédure collective, aux frais liés à la mission de liquidation amiable, aux honoraires des conseils de la société FRUILIANCE, , la part du boni de liquidation revenant le cas échéant aux créanciers nantis, lesquels disposent d’un nantissement sur 95% des titres de la société FRUILIANCE, sera versée, en application des dispositions du contrat de prêt Sénior, soit directement sur le RIB qui sera communiqué par le LCL en sa qualité d’Arrangeur, à charge pour cet établissement bancaire d’effectuer ensuite les répartitions entre les différents établissements bancaires prêteurs, soit à FRENCH GOURMET FOOD, à charge pour les établissements bancaires de notifier à la société FRUILIANCE le gel des dividendes attachés aux titres nantis, et, le moment venu, l’attribution judiciaire du gage.
CONSERVERIE AU BEC FIN
La société CBF, spécialisée dans la conserverie artisanale et industrielle, présente une trajectoire de chiffre d’affaires encourageante, avec une croissance régulière sur les quatre derniers exercices, passant de 4 615 K€ en 2022 à 5 013 K€ en 2025, soit une progression de près de 9 % sur la période. Elle emploie 25 salariés à ce jour.
[…]
Le résultat d’exploitation est redevenu positif en 2024 à hauteur de 14 K€, et s’est consolidé en 2025 à 84 K€, témoignant d’un redressement opérationnel
Le résultat net demeure néanmoins déficitaire en raison du poids des charges financières générées par un endettement financier considérable, de l’ordre de 5 153 K€ au 31 décembre 2025, face à des disponibilités quasi inexistantes (4 K€). Le résultat net de l’exercice 2024, fortement négatif à -2 000 K€, s’explique par des dépréciations exceptionnelles.
Il est à noter que PPJB détient une créance en compte courant sur CBF de 3 375 K€ au 31 décembre 2025, et que M. et Mme [B] (associés d’OLNA) détiennent une créance
complémentaire de l’ordre de 480 KE, ce qui traduit l’implication financière historique des repreneurs dans le soutien de cette société.
Le plan d’affaires des repreneurs pour CBF projette les résultats suivants sur les exercices 2026 et 2027 :
[…]
Ces projections laissent entrevoir une poursuite du redressement opérationnel, avec un Ebitda prévisionnel de 485 K€ en 2026, confortant la capacité de CBF à dégager les ressources nécessaires à la couverture de ses charges et au désendettement progressif de la société.
Les administrateurs judiciaires indiquent que le cabinet ARCEANE, désigné par ordonnance du juge commissaire en date du 16 mars 2026, a valorisé les titres de la société CONSERVERIE AU BEC FIN à 1 €.
Ils précisent qu’une seule offre de reprise a été régularisée le 2 avril 2026 pour la reprise des titres de la société CBF, déposée conjointement par la SARL PPJB et la SAS OLNA. La SAS OLNA est la société personnelle de M. [H] [B], lequel est également actionnaire minoritaire et créancier de CBF.
Le périmètre de la reprise englobe la totalité des actions de CBF détenues par FGF, représentant 90 % du capital social et des droits de vote, ainsi que l’ensemble des créances et droits détenus par FGF sur CBF, s’élevant à 581 506,85 euros au 31 décembre 2025, et sur la SCEA de la Forêt des Maures, s’élevant à 71 128,97 euros au 31 décembre 2025.
La reprise des titres CBF emporte indirectement le transfert des participations de CBF dans la SCEA de la Forêt des Maures (99 %) et dans la SAS RUE PAIROLIERE (100 %). Il est expressément précisé que tous les autres actifs de FGF sont exclus du périmètre de l’offre.
Le prix de cession global et forfaitaire est fixé à 300 K€, hors taxes et hors frais, réparti entre PPJB à hauteur de 250 K€ et OLNA à hauteur de 50 K€. La ventilation de ce prix est la suivante :
* Les titres repris sont acquis pour un prix symbolique de 2 euros (soit 1 euro à la charge de chaque repreneur)
* L’essentiel du prix, soit 299 998 euros, étant affecté au rachat des créances et droits détenus par FGF sur CBF.et la SCEA de la Forêt des Maures.
Cette ventilation reflète le fait que la valeur patrimoniale intrinsèque des titres CBF est négative ou nulle, compte tenu du poids de l’endettement de la société (5 153 K€ de dettes financières au 31 décembre 2025).
Au titre des charges augmentatives, les repreneurs s’engagent, dans le cadre de la reconstitution des capitaux propres de CBF, à abandonner ou à incorporer au capital de CBF une partie de leurs créances en comptes courants, soit 3 375 K€ pour PPJB et de l’ordre de 480 K€ pour M. et Mme [B].
Le solde non incorporé ou non abandonné restera bloqué pendant deux ans. Les sommes nécessaires le cas échéant à la purge du nantissement des titres et de tout droit de rétention, octroyé au bénéfice des créanciers visés à l’article L. 642-12, alinéa 5 du code de commerce constitueront également des charges augmentatives du prix de cession.
Le paiement sera effectué comptant et en totalité au jour de la signature des actes de cession. Chaque repreneur précise que sa quote-part sera financée sur fonds propres, sans recours à l’endettement bancaire. Un chèque de banque garantissant le paiement sera remis aux Administrateurs judiciaires au plus tard le jour de l’audience d’examen des offres de reprise.
Les repreneurs s’engagent à maintenir la totalité des emplois de CBF pendant une durée de deux ans, sauf situation économique dégradée et à l’exception de toute rupture de contrat de travail à l’initiative de l’employé, de toute rupture conventionnelle et de tout licenciement pour motif personnel.
La date d’entrée en jouissance est souhaitée au lendemain du jour du jugement adoptant le plan de cession, et le transfert de propriété interviendra à la date de signature des actes de cession, laquelle devra intervenir au plus tard dans les trente jours du jugement arrêtant le plan de cession.
L’offre est soumise à deux conditions suspensives :
* La signature d’un accord écrit portant mainlevée pleine, entière et définitive du nantissement sur les titres CBF et la renonciation des prêteurs senior au transfert de la dette au titre de l’article L. 642-12, alinéa 4 du code de commerce ;
* La confirmation par les Administrateurs judiciaires que les titres sont bien la propriété de FGF, qu’ils ne sont grevés d’aucune sûreté (autre que le nantissement visé) et qu’ils sont librement cessibles. S’y ajoutent l’absence de tout événement affectant de façon significative l’activité de CBF et le fait que CBF ne soit pas en état de cessation des paiements.
Le capital de la société CONSERVERIE AU BEC FIN serait réparti comme suit à la suite de l’opération de cession des parts :
PPJB (80%)
OLNA (15%)
M. et Mme [B] (5%)
M. [U] [Y] indique que l’objectif à terme est de passer à une répartition majoritaire de PPJB de l’ordre de 51 à 60%, avec une détention résiduelle par les opérationnels.
Les administrateurs judiciaires indiquent que les salariés des sociétés reprises sont favorables à l’offre. Que le prix de cession a été consigné sur leur comptabilité et que le CSE de la société CONSERVERIE AU BEC FIN soutient le projet de reprise présenté.
Ils rappellent toutefois que l’adoption de cette offre de reprise par le Tribunal nécessite :
* L’obtention de la dérogation à l’article L. 642-3 alinéa 2 du code de commerce, pour laquelle un courrier a été adressé au Procureur de la République le 16 avril 2026
* L’accord des banques créancières sur le paiement partiel de 500 K€ issu des cessions envisagées des sociétés SAVOR CREATIONS et CONSERVERIE AU BEC FIN et la mainlevée de leurs nantissements sur les titres de Savor Créations
* La confirmation de la levée des conditions suspensives assortissant l’offre de reprise
Ils indiquent sur le sujet des banques, que ces dernières ont marqué leur accord dans les mêmes conditions que celles évoquées ci-dessus pour SAVOR CREATIONS.
Les administrateurs judiciaires indiquent soutenir l’adoption des offres de reprise présentées, pour autant que les conditions évoquées puissent être réunies.
Les candidats à la reprise sont ensuite invités à présenter leur projet de reprise.
Au terme des présentations, les avis et observations sont émis :
Monsieur [U] [Y] précise que son principal objectif est la sauvegarde des filiales. Il estime que l’offre qu’il a déposée est la meilleure en ce qu’elle permet des synergies avec les sociétés CONSERVERIE AU BEC FIN et SAVOR et CREATIONS.
Maître Marine GUILLEMIN Avocate est favorable au plan de cession.
Les Mandataires judiciaires précisent qu’ils sont favorables à la cession selon les modalités présentées et notamment le mécanisme de l’accord des banques au visa des dispositions de l’Art L 642-12 du Code de Commerce qui intègre paiement de 500 K€ pour SAVOR CREATION puis un boni de liquidation de FRUILIANCE.
Monsieur Jérôme MILCENT, juge commissaire, marque un avis favorable au plan de cession.
Mme [F] [R], Procureur de la République, marque son accord pour que le Tribunal déroge aux dispositions de L’Art L 642 -3 du Code de Code de Commerce (lève l’interdiction légale) et adopte les deux propositions de reprise déposées par PPJB et OLNA pour la reprise des titres de la société CONSERVERIE AU BEC FIN, et par PPJB et LA INVEST pour la reprise des titres de la société SAVOR CREATIONS.
Elle souligne la complexité du dossier.
Elle précise que les accords trouvés, notamment avec les banques sur les dispositions de l’Art L 642-12 du Code de Commerce, ont permis de trouver une solution globale permettant de sauver les filiales et leurs emplois.
Ainsi après en avoir délibéré, le Tribunal :
Attendu qu’un appel d’offres de reprise a été lancé par les administrateurs judiciaires, faute pour la SAS FRENCH GOURMET FOOD d’envisager un plan de redressement comportant des offres de règlement de son passif
Attendu qu’au terme des délais fixés deux propositions de reprise ont été communiquées par :
* Les sociétés PPJB et LA INVEST pour la reprise de l’activité de la SAS FRENCH GOURMET FOOD et des titres de la société SAVOR CREATIONS
* Les sociétés PPJB et OLNA pour la reprise de l’activité de la SAS FRENCH GOURMET FOOD et des titres de la société CONSERVERIE AU BEC FIN
Attendu que les candidats à la reprise ont levé toutes les conditions assortissant leur offre de reprise
Attendu que le Ministère Public a demandé au Tribunal de bien vouloir déroger aux dispositions de l’Art L 642 -3 du Code de Commerce.
Attendu que les banques et les offreurs, sous l’égide des administrateurs judiciaires, ont trouvé un accord dérogatoire aux dispositions des Art L 642 -12 du Code de Commerce
Attendu que les prix de cession ont été consignés sur la comptabilité des administrateurs judiciaires en garantie
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les rapports et l’avis des administrateurs judiciaires
Entendus, les administrateurs judiciaires et les Mandataires Judiciaires en leurs explications complémentaires.
Recueilli l’avis de Monsieur Jérôme MILCENT, Juge Commissaire,
Entendue Madame Lorraine ROUSSELOT, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions
Entendue la SARL PPJB, Présidente de la SAS FRENCH GOURMET FOOD, représentée par M. [U] [Y].
Arrête à l’effet du 1 er mai 2026 à 0h00 un plan de cession partielle des actifs de la SAS FRENCH GOURMET FOOD portant sur 100% des titres que cette dernière détient dans le capital social de la filiale SAVOR CREATIONS, au profit des sociétés PPJB et LA INVEST, moyennant le prix de 500 157,66 €, réparti entre les offreurs comme suit :
* PPJB : 400 129,14 € pour 80% des parts
* LA INVEST : 100 028,52 € pour 20% des parts
Dit que la cession s’organisera en tous points dans les conditions de leur offre initiale et de ses compléments.
Prend acte de l’abandon des créances détenues par SAVOR CREATIONS sur FRENCH GOURMET FOOD, à hauteur de 379 002 euros au 31 décembre 2025
Arrête à l’effet du 1er mai 2026 à 0h00 un plan de cession partielle de l’activité et des actifs de la SAS FRENCH GOURMET FOOD portant sur 90% des titres que cette dernière détient dans le capital social de la filiale CONSERVERIE AU BEC FIN, ainsi que l’ensemble des créances et droits détenus par FRENCH GOURMET FOOD sur CONSERVERIE AU BEC FIN, s’élevant à 581 506,85 euros au 31 décembre 2025, et sur la SCEA DE LA FORÊT DES MAURES, s’élevant à 71 128,97 euros au 31 décembre 2025, au profit des sociétés PPJB et OLNA, moyennant le prix de 300 K€, ventilé comme suit :
* Titres de CONSERVERIE AU BEC FIN détenus par FRENCH GOURMET FOOD : 2 €
* Droits détenus par FRENCH GOURMET FOOD sur CONSERVERIE AU BEC FIN et sur la SCEA DE LA FORÊT DES MAURES : 299 998 €
Dit que le prix de cession sera réparti comme suit entre les acquéreurs
* PPJB : 250 000 €
* OLNA: 50 000 €
Prend acte de l’engagement des cessionnaires, dans le cadre de la reconstitution des capitaux propres de CONSERVERIE AU BEC FIN, à abandonner ou à incorporer au capital de CONSERVERIE AU BEC FIN une partie de leurs créances en comptes courants, soit 3 375 K€ pour PPJB et de l’ordre de 480 K€ pour M. et Mme [B].
Dit que la cession s’organisera en tous points dans les conditions de leurs offres initiales et de leurs compléments éventuels.
Constate que conformément aux dispositions de l’Art R 642-19 du Code de Commerce, les conditions de l’Art L 642-12 du Code de Commerce relatives au transfert des échéances de prêt sont remplies pour les banques ayant consenti le crédit senior (LCL / CREDIT AGRICOLE / BANQUE POPULAIRE / CAISSE D’EPARGNE).
Prend acte de l’accord des banques précitées pour renoncer à l’égard des cessionnaires, du bénéfice de l’Art L 642 -12 alinéa 4 du Code de Commerce en contrepartie du paiement effectif de la somme de 500 K€ liée à la cession de la société SAVOR CREATIONS
Pour la mise en œuvre de cet accord, ordonnons à FRENCH GOURMET FOOD de :
* •Une fois le prix de cession des titres de la société LES 4 SAISONS encaissé par FRUILIANCE, de présenter un plan de redressement de cette société permettant l’apurement de son passif (compte-tenu des faibles montants, les créances devraient être réglées à l’adoption du plan),
* Une fois le plan de redressement exécuté, décider la liquidation amiable de la société FRUILIANCE et de nommer, sauf incompatibilités, la SELARL AJILINK [Q] CABOOTER DE CHANAUD représentée par Me [S] [Q], en qualité de liquidateur amiable de la société,
* Une fois les opérations de liquidation amiable réalisées, procéder à la distribution du boni de liquidation, sous déduction des frais de justice liés à la procédure collective, aux frais liés à la mission de liquidation amiable, aux honoraires des conseils de la société FRUILIANCE,
Dit que la part du boni de liquidation reviendront aux créanciers nantis, lesquels disposent d’un nantissement sur 95% des titres de la société FRUILIANCE, lequel sera versée, en application des dispositions du contrat de prêt Sénior, soit directement sur le RIB communiqué par le LCL en sa qualité de chef de file, à charge pour cet établissement bancaire d’effectuer ensuite les répartitions entre les différents établissements bancaires prêteurs, soit à FRENCH GOURMET FOOD, à charge pour les établissements bancaires de notifier à la société FRUILIANCE le gel des dividendes attachés aux titres nantis, et, le moment venu, l’attribution judiciaire du gage.
Dit que la somme de 500 K€ évoquée leur sera versée à ce titre par les administrateurs judiciaires et que les banques donneront mainlevée des nantissements sur les titres des sociétés CONSERVERIE AU BEC FIN et SAVOR CREATIONS dès réception des fonds.
Ordonne aux sociétés PPJB, OLNA, et LA INVEST de rendre compte aux Mandataires Judiciaires désignés par le Tribunal des engagements qu’elles ont pris, conformément aux dispositions de l’Art L 642 -11 du Code de Commerce.
Dit que les actes de cession devront être signés par les parties au plus tard dans les 3 mois suivant l’arrêté du présent jugement et que le rédacteur de ces actes sera désigné par les administrateurs judiciaires.
Ordonne la publication du présent jugement dans les conditions prévues par la loi.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dépens en frais de procédure.
Signé électroniquement par M. Stéphane TOULEMONDE
Signé électroniquement par Mme Angélique GLASSON.
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