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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 20 mai 2025, n° 2024021172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024021172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
[…]
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Composition du tribunal lors des débats : M. Patrice ABELE, Président de chambre, MM. Edouard LEPAGE & Philippe VERMES, juges, Mme Laurence DUBOIS, commis greffier,
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 20 mai 2025, par M. Patrice ABELE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
2024021172 – ENTRE – la Sas TECHNIQUES DE SCIAGE AU DIAMANT, PAR ABREVIATION « T.S.D. » [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître François VACCARO Avocat [Adresse 2], substitué à l’audience par une collaboratrice et ayant pour postulant Maitre POULAIN Amélie, Avocat à LILLE
* ET –
La Sas KILOUTOU [Adresse 3] défenderesse comparant par Maitre Viviane THIRY Avocat [Adresse 4], ayant pour postulant Maître Barbara FISCHER Avocat à LILLE.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société Techniques de Sciage au Diamant (TSD), spécialisée dans les travaux de démolition, a loué un engin de chantier auprès de la société KILOUTOU, spécialisée dans la location de matériel pour le BTP. L’engin concerné est un transporteur sur chenille DT15, pris en location le 16 février 2016 pour être utilisé sur un chantier.
Le 17 février 2016, un salarié de la société TSD, M. [O] [W], a été victime d’un accident alors qu’il utilisait l’engin de chantier sur le site. Le capot moteur, sur lequel était fixé le siège conducteur, s’est ouvert brutalement, provoquant la chute de M. [W] au sol et entraînant des blessures.
À la suite de cet accident, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre-et-Loire a reconnu l’accident. M. [W] a engagé une procédure contre son employeur, la société TSD.
Estimant que l’accident était dû à un défaut de l’engin fourni par la société KILOUTOU, la société TSD a appelé cette dernière en garantie devant le Tribunal Judiciaire de Tours qui s’est déclaré incompétent, renvoyant l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Lille, compétent pour les litiges entre entreprises commerciales.
La société TSD a alors engagé une procédure devant le Tribunal de Commerce de Lille contre la société KILOUTOU, sollicitant le remboursement de frais, l’indemnisation pour le préjudice d’image et des conséquences financières de l’accident.
En parallèle, la société KILOUTOU a contesté ces demandes.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 24 novembre 2020. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 6 remises. Par jugement en date du 26 octobre 2022, le tribunal a prononcé la radiation de la cause.
L’affaire a été réinscrite au rôle pour l’audience du 17 octobre 2023. A la demande des parties, elle a fait l’objet d’un renvoi. Par jugement en date du 30 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans.
Dans un arrêt en date du 26 mars 2024, la Cour d’Appel d’Orléans a confirmé la condamnation de la société TSD pour faute inexcusable, sans se prononcer sur la responsabilité de la société KILOUTOU.
La société TSD a alors sollicité la reprise de la procédure devant le Tribunal de Commerce de Lille, qui doit désormais statuer sur l’éventuelle responsabilité de la société KILOUTOU dans la survenance de l’accident et les demandes formulées par la société TSD.
L’affaire a été remise au rôle pour l’audience du 25 juin 2024 lors de laquelle le tribunal a prononcé la radiation de la cause.
L’affaire a, de nouveau, été réinscrite au rôle pour l’audience du 12 novembre 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives la société TSD demande au tribunal de commerce de LILLE METROPOLE de :
Vu les dispositions de l’article 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions des articles 378 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* DIRE ET JUGER la Société TSD recevable et bien fondée en ses demandes.
* DIRE ET JUGER que la Société KILOUTOU a mal exécuté le contrat de location n°19174852 qui la liait à la Société TSD en donnant en location à la Société TSD un véhicule non conforme sur le plan des règles de sécurité
En conséquence,
* CONDAMNER la société KILOUTOU à rembourser à la société TSD le prix versé au titre de la location du véhicule de chantier défectueux, soit la somme de 494,30 euros TTC
* CONDAMNER la société KILOUTOU à verser à la société TSD la somme de 15.000 euros
Au titre du préjudice d’image subi par cette dernière,
* CONDAMNER la Société KILOUTOU à relever indemne et garantir la Société TSD des conséquences de l’accident du travail subi par Monsieur [W],
En conséquence,
* CONDAMNER la Société KILOUTOU à verser l’intégralité des sommes auxquelles la société TSD sera condamnée en application du Jugement qui sera rendu par le Pôle social près du Tribunal Judiciaire de TOURS
* CONDAMNER la Société KILOUTOU à verser à la Société TSD la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la Société KILOUTOU aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives, la société KILOUTOU demande au tribunal de commerce de LILLE METROPOLE de :
Vu les articles 1103, 1153, et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, Vu les articles 9 et suivant du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société TSD à l’encontre de la Société KILOUTOU
* Condamner la société TSD à payer à la société KILOUTOU la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société TSD aux entiers dépens.
Réinscrite au rôle pour l’audience du 12 novembre 2024, à la demande des parties, elle a fait l’objet de deux remises. Elle a été plaidée à l’audience du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 6 mai 2025 puis au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIES
* Pour la société TSD,
1. Sur la responsabilité de KILOUTOU dans l’accident du 17 février 2016
La société TSD invoque la responsabilité contractuelle de la société KILOUTOU en application de l’article 1231-1 du Code civil, qui prévoit que le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné à indemniser le créancier en cas d’inexécution fautive.
Le rapport d’expertise du cabinet ERGET (13 septembre 2016) conclut que l’accident résulte d’un défaut de sécurité du matériel loué.
Le courrier de la société KILOUTOU du 1er mars 2016 reconnaît que la goupille de sécurité a été ajoutée après l’accident, ce qui confirme son absence initiale.
Les photographies prises immédiatement après l’accident montrent l’absence de la goupille et de la chaînette de sécurité.
L’attestation de Monsieur [H], chef d’équipe présent sur place, confirme que le dispositif de verrouillage du capot moteur était défectueux dès la mise en service.
La non-conformité du matériel entraîne la responsabilité contractuelle de la société KILOUTOU, qui doit garantir la société TSD des conséquences financières de l’accident et prendre en charge toutes les condamnations qui en découleront.
2. Sur la demande de remboursement du prix de la location (494,30 €)
Les articles 1103 et 1104 du Code civil, imposent aux parties d’exécuter le contrat de bonne foi et de respecter leurs obligations contractuelles.
La société KILOUTOU s’était contractuellement engagée à fournir un matériel conforme aux réglementations en vigueur en matière de sécurité et d’hygiène des travailleurs. Or, le
transporteur sur chenilles DT15 loué à la société TSD était défectueux dès la livraison pour les raisons indiquées plus haut.
L’inexécution contractuelle de la société KILOUTOU justifie l’annulation du contrat et le remboursement du prix de la location, soit 494,30 € TTC.
3. Sur la demande d’indemnisation du préjudice d’image (15 000 €)
L’article 1240 du Code civil, qui prévoit que tout fait fautif causant un dommage à autrui oblige son auteur à réparation.
L’accident et la condamnation pour faute inexcusable ont terni l’image de sérieux et de sécurité de la société TSD auprès de ses clients et partenaires.
La publication des décisions judiciaires a eu un impact négatif sur la réputation commerciale de la société TSD.
La société KILOUTOU doit indemniser la société TSD pour le préjudice d’image subi, à hauteur de 15.000 €.
4. Sur la demande de garantie de TSD contre KILOUTOU pour les conséquences financières de l’accident
L’article 1231-3 du Code civil, qui prévoit que l’inexécution d’une obligation contractuelle engage la responsabilité du débiteur pour toutes les conséquences dommageables en résultant.
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours (24 juillet 2020) a reconnu la faute inexcusable de la société TSD, mais cette condamnation découle directement de la défectuosité du matériel fourni par la société KILOUTOU.
L’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 26 mars 2024 a confirmé que l’accident est lié à une non-conformité du matériel loué.
La société KILOUTOU doit assumer les conséquences financières de l’accident, notamment en remboursant à la société TSD toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours.
* Pour la société KILOUTOU,
1. Sur l’absence de faute contractuelle de la société KILOUTOU et le respect de son obligation de délivrance
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil,
La société KILOUTOU a loué à la société TSD, le 16 février 2016, un Dumper sur chenilles DT15, conformément au contrat de location n° 19174852.
Une notice d’utilisation précisait les consignes de sécurité (verrouillage du capot, goupille). Un contrôle DEKRA (29/10/2015) et une check-list interne (04/12/2015) ont attesté de la conformité du matériel. Aucune réserve n’a été émise à la livraison. Le matériel ayant été livré
en bon état et utilisé sans réclamation, l’obligation de délivrance a été respectée et aucune faute ne peut être imputée à la société KILOUTOU.
La société TSD ne peut exiger ni l’annulation du contrat, ni le remboursement du prix de la location.
L’obligation de délivrance ayant été pleinement exécutée, aucune faute contractuelle ne peut être reprochée.
2. Sur le transfert de la garde juridique et matérielle du matériel à TSD
L’article 7 des conditions générales du contrat de location, qui stipule que le locataire assume la garde matérielle et juridique du matériel dès la prise de possession et est responsable des dommages causés par et au matériel pendant la durée de la location.
Elle se fonde également sur l’arrêt de la Cour de cassation du ler décembre 2005 (n° 04-15.287), qui précise que le locataire d’un bien est responsable de plein droit des dommages causés par ce bien dès lors que la garde lui a été transférée.
La société TSD a pris possession du matériel le 16 février 2016 et l’a utilisé durant 8,2 heures. Aucun défaut n’a été signalé avant l’accident du 17 février. En vertu du contrat, la garde juridique et matérielle était transférée à la société TSD, seule responsable des dommages causés ou subis pendant la période de location.
3. Sur la faute de TSD dans l’exécution de ses obligations contractuelles
L’article 4 des conditions générales du contrat de location, qui impose au locataire :
* D’effectuer un contrôle visuel du matériel avant utilisation.
* D’utiliser le matériel conformément aux instructions de sécurité et de maintenance.
* D’arrêter immédiatement l’utilisation du matériel en cas de dysfonctionnement.
Elle se réfère également à l’article 5 des conditions générales, qui prévoit que la société TSD devait procéder à des vérifications journalières avant chaque prise de poste, et au chapitre 3-7 de la notice d’utilisation, qui impose à l’opérateur de s’assurer du verrouillage du capot moteur avant toute mise en route.
La société TSD devait contrôler le matériel avant chaque utilisation. Aucune vérification préalable n’a été faite : M. [H], chef d’équipe, a confirmé que le capot n’a pas été ouvert. La Cour d’appel d’Orléans (26 mars 2024) a retenu que l’accident est dû à ce manquement. La société KILOUTOU ne saurait être tenue pour responsable d’un défaut que la société TSD devait détecter.
4. Sur l’absence de preuve d’un défaut de conformité du matériel lors de la livraison
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, qui impose à chaque partie de prouver les faits qu’elle avance,
L’expertise amiable réalisée le 7 juillet 2016, soit plusieurs mois après l’accident, ne permet pas d’établir que la goupille de sécurité était absente dès la livraison.
Le matériel avait été utilisé pendant 8,2 heures sans signalement d’anomalie, ce qui exclut un défaut de conformité initial.
L’absence de preuve tangible fournie par la société TSD empêche d’établir un lien direct entre un éventuel défaut d’origine et l’accident.
5. Sur le rejet de la demande de garantie formulée par TSD
L’article 1231-1 du Code civil, qui prévoit que seule une inexécution fautive d’une obligation contractuelle peut entraîner une obligation de garantie.
L’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 26 mars 2024 retient que la société TSD est seule responsable de la sécurité de ses salariés et qu’une simple vérification préalable aurait permis d’éviter l’accident.
La société TSD n’a pas prouvé que l’accident était exclusivement dû à un défaut du matériel.
6. Sur l’absence de préjudice d’image subi par TSD
L’article 1240 du Code civil impose à celui qui réclame une réparation de prouver l’existence d’un préjudice réel.
La société TSD ne fournit aucun élément probant démontrant une atteinte à sa réputation.
Aucune baisse d’activité ou perte de clients n’est justifiée.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées à leurs dossiers,
* Sur la responsabilité contractuelle de la société KILOUTOU,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties, et l’article 1104 impose que ces contrats soient exécutés de bonne foi.
Conformément à ces principes, le loueur est tenu de délivrer au locataire un bien conforme à l’usage prévu, en bon état de fonctionnement et exempt de vices affectant la sécurité.
L’article 1231-1 du Code civil prévoit par ailleurs que le débiteur d’une obligation contractuelle est tenu de réparer les conséquences de son inexécution, sauf s’il prouve que l’inexécution résulte d’un cas de force majeure.
Enfin, l’article 1231-3 impose que le dommage soit la conséquence directe et certaine de l’inexécution.
En l’espèce, la société TSD impute à la société KILOUTOU un manquement à son obligation de délivrance, en soutenant que le matériel loué présentait un défaut de sécurité (absence de goupille, défaut de verrouillage du capot moteur) ayant provoqué l’accident de son salarié.
Cependant, les éléments produits ne permettent pas de retenir cette argumentation. Le matériel avait fait l’objet d’un contrôle externe par DEKRA le 29 octobre 2015, puis d’un contrôle interne le 4 décembre 2015, sans qu’aucun défaut ne soit relevé.
Lors de sa remise à la société TSD le 16 février 2016, aucune réserve n’a été formulée. Le matériel a été utilisé pendant 8,2 heures sans que le moindre dysfonctionnement soit signalé.
La société TSD ne produit aucun élément établissant que le prétendu défaut était présent au moment de la délivrance.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de la décision rendue par la Cour d’appel d’Orléans le 26 mars 2024, que le jugement du 24 juillet 2020 rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours a été confirmé en toutes ses dispositions. Ce jugement avait retenu l’existence d’une faute inexcusable de la société TSD, en raison d’un manquement à son obligation de sécurité de résultat. Il en ressort que la société TSD a fait preuve de négligence en omettant toute vérification préalable du matériel avant son utilisation, en méconnaissance des obligations expressément stipulées dans les conditions générales de location et dans la notice d’utilisation du constructeur.
En l’absence de démonstration d’un défaut initial imputable à la société KILOUTOU, et compte tenu du comportement fautif du locataire, aucun manquement contractuel ou lien de causalité ne peut être retenu à l’encontre de la société KILOUTOU.
La responsabilité juridique de la société KILOUTOU est intégralement écartée.
Notamment :
* En l’absence de faute contractuelle prouvée, le remboursement du prix de la location n’est pas fondé ;
* Faute de lien démontré entre le comportement de la société KILOUTOU et une quelconque atteinte à sa réputation, la demande au titre d’un préjudice d’image ne peut prospérer ;
* Enfin, la demande de garantie des condamnations sociales prononcées à l’encontre de la société TSD à la suite de l’accident ne saurait être mise à la charge de la société KILOUTOU, aucun fondement juridique ne l’autorisant à rechercher la responsabilité du loueur sur ce point.
En conséquence, la société TSD, ne pouvant justifier d’une inexécution imputable à la société KILOUTOU, le tribunal la déboute de toutes ses demandes préjudicielles.
* Sur les autres demandes,
Sur la demande de la société KILOUTOU tendant à obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La société KILOUTOU a dû se défendre contre des accusations infondées, entraînant des frais significatifs. Compte tenu des circonstances, il est équitable de lui allouer une indemnité à ce titre.
En conséquence, la société TSD est condamnée à payer à la société KILOUTOU la somme arbitrée de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TSD, succombant aux causes de l’instance, est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort.
DÉBOUTE la société TSD de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société KILOUTOU
CONDAMNE la société TSD à payer à la société KILOUTOU la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société TSD aux entiers dépens, liquidés à la somme de 62.41 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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