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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere 442 1, 22 janv. 2026, n° 2024004868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2024004868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 22 janvier 2026
RG: 2024004868
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Jean-Luc MOEHREL, président, Madame Christine VIGNERON, Monsieur François JOLIEZ, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du jeudi 06 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au jeudi 22 janvier 2026.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
FUBAT [Adresse 1]
Comparante par Maître Philippe RUBIGNY, Avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Bruno PARISIEN, Avocat au barreau de STRASBOURG, d’une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
GROUPE STELL ET BONTZ [Adresse 2]
Comparante par Maître Christiane GERARD, Avocate plaidante au barreau de STRASBOURG, et Maître Michèle SCHAEFER, Avocate postulante au barreau de NANCY, d’autre part.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 22/01/2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57,23 euros TTC
EXPOSE DU LITIGE
La SARL unipersonnelle FUBAT est spécialisée dans les travaux de maçonnerie et le gros œuvre du bâtiment.
La SARL GROUPE STELL & BONTZ, ci-après STELL & BONTZ, a pour objet tous travaux de bâtiment en gros œuvre et second œuvre, ainsi que tous corps d’état.
STELL & BONTZ a signé avec FUBAT 3 contrats de sous-traitance en 2021, 2022 et 2023. L’interlocuteur de FUBAT chez STELL & BONTZ était son directeur général M. [R], licencié pour faute grave le 26 juin 2023.
Le 27 juin 2023, STELL & BONTZ, par courrier de son conseil, informe FUBAT qu’elle a découvert, différents faits de concurrence déloyale commis à son encontre à l’occasion du départ de M. [R], notamment de la surfacturation ou de la facturation de travaux non réalisés. STELL & BONTZ met FUBAT en demeure de stopper ses agissements, de rectifier l’intégralité de ses factures et devis encore ouverts en concordance avec les travaux réellement effectués, et lui ordonne de stopper les chantiers en cours.
Par courrier de son conseil en date du 17 juillet 2023, FUBAT réfute ces reproches.
C’est dans ces circonstances que FUBAT a assigné STELL & BONTZ par exploit du 15 mai 2024 devant ce tribunal.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par écritures du 27 juin 2025, soutenues oralement à l’audience du 6 novembre 2025, FUBAT demande au tribunal de :
Vu l’article L.442-4, III du Code de commerce ;
Vu l’article D.442-3 du Code de commerce ;
Vu l’Annexe 4-2-2 du Code de commerce ;
Vu l’article L.442-1, II du Code de commerce
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites ;
* déclarant recevable est bien fondée la demande de la société FUBAT ; – débouter la société STELL & BONTZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société STELL & BONTZ à payer à la société FUBAT la somme de 67 372,25 € au titre de la rupture abusive de la relation commerciale ayant généré un manque à gagner pour la seconde ;
* condamner la société STELL & BONTZ à payer à la société FUBAT la somme
de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;
* condamner la société STELL & BONTZ à payer à la société FUBAT la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; – condamner la société STELL & BONTZ aux entiers frais et dépens ;
* rejeter toute demande visant à faire écarte[r] l’exécution provisoire de droit affectant la décision à intervenir.
Par écritures du 22 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 6 novembre 2025, STELL & BONTZ demande au tribunal de : – débouter la société FUBAT purement et simplement de l’intégralité de ses moyens et demandes
* constater que la société FUBAT s’est rendue coupable de concurrence déloyale envers la société GROUPE STELL & BONTZ
* condamner la société FUBAT à une somme de 67 372,25 € au titre du préjudice moral
* condamner la société FUBAT aux entiers frais et dépens
* condamner la société FUBAT à une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC
MOTIFS
Il sera statué par un même jugement sur les demandes principale et reconventionnelle.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
A- Sur la demande principale
1. Sur l’existence d’une relation commerciale établie et sa rupture
FUBAT expose que la relation commerciale entre les parties, nouée en octobre 2021, était établie et stable dans le cadre d’au moins deux contrats consécutifs d’une durée d’un an.
Elle précise que ces contrats ont engendré les activités suivantes : – 2021 : le chiffre d’affaires de 45 748 euros réalisé sur 11 chantiers en 2,5 mois a représenté 9.1 % de son chiffre d’affaires total de l’année.
* 2022 : 30 chantiers ont été réalisés pour un chiffre d’affaires de 200 490 euros, soit 17,6 % de son chiffre d’affaires total annuel.
* 2023 : le chiffre d’affaires de 50 200 euros réalisé sur 11 chantiers en 5 mois a représenté 2,9 % de son chiffre d’affaires total de cette période.
Elle ajoute que cette relation ne pouvait que perdurer, au minimum jusqu’au 31 décembre 2023, aucun incident n’étant venu affecter ses prestations.
Elle fait valoir qu’elle a reçu un courrier recommandé de STELL & BONTZ la mettant en demeure de cesser une prétendue concurrence déloyale à son égard. Elle précise que, par ce courrier, la défenderesse l’accusait de détournement de clientèle et de surfacturation de travaux. Elle ajoute qu’elle s’est vu signifier l’arrêt immédiat des chantiers en cours.
Elle en conclu qu’eu égard à la durée de leur relation commerciale et de l’importance du chiffre d’affaires réalisé avec la défenderesse et de sa part dans son activité globale, cette dernière aurait dû lui offrir un préavis de 5 mois.
En réplique, STELL & BONTZ expose que le contrat de sous-traitance signé avec FUBAT prévoit la possibilité de rupture anticipée en cas de défaillance contractuelle dûment établie du sous-traitant, après une mise en demeure restée infructueuse.
Elle souligne avoir fait part à FUBAT des fautes qu’elle lui reproche par un courrier de mise en demeure resté sans effet, et qu’en conséquence elle avait la faculté de cesser toute collaboration avec elle.
Elle en déduit que la rupture de leur relation est due aux fautes contractuelles faites par FUBAT et qu’elle a été précédée de la mise en demeure prévue au contrat de sous-traitance et restée sans effet.
Sur ce,
L’article L. 442-1 du code de commerce dispose : « II.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels… Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties, qui a duré d’octobre 2021 à juin 2023, n’est pas contestée.
STELL & BONTZ reproche plusieurs fautes contractuelles à FUBAT pour mettre en jeu la rupture du contrat après mise en demeure conformément à sa clause n°15.
11 La facturation de prestations fictives
STELL & BONTZ reproche à FUBAT la facturation de 11 passages de camions dans le débarras d’un chantier pour une somme de 4 400 euros, au lieu de 6 passages pour une somme de 3 900 euros.
STELL & BONTZ ne conteste pas le passage de camions d’enlèvement des déchets par FUBAT.
Il convient de noter que la non-proportionnalité de la facture des 11 passages par rapport au prix facturé pour les 6 passages initiaux exclut la manœuvre frauduleuse, alors que le simple ajout d’un passage aurait abouti à un montant supérieur à celui finalement facturé.
En conséquence, le tribunal constate que STELL & BONTZ est défaillante à prouver qu’il y a eu surfacturation de prestations fictives et rejette ce motif de résiliation du contrat.
12 Le détournement de fichiers de facturation
STELL & BONTZ, par l’intermédiaire de M. [R] directeur général de sa filiale, a transmis par courriel un devis sous le format PDF (pièce STELL & BONTZ n°20).
Le format PDF est une transmission d’image, sans algorithme de calcul ou programme.
Il convient de relever que les deux sociétés STELL & BONTZ et FUBAT ont répondu au même appel d’offre d’un client commun et que STELL & BONTZ est défaillante à prouver que FUBAT a remporté le marché.
Dès lors, STELL & BONTZ ne peut accuser FUBAT de détournement de fichiers de facturation à son détriment.
En conséquence, le tribunal constate que STELL & BONTZ est défaillante à prouver que FUBAT a détourné son fichier de facturation et rejette ce motif de résiliation du contrat.
13 Le débauchage d’une salariée
STELL & BONTZ, qui allègue que FUBAT a débauché Mme [H], n’apporte aucun élément de nature à justifier son accusation.
Le fait que Mme [H], après avoir démissionné de son poste chez STELL & BONTZ, ait été embauchée par FUBAT est insuffisant à cet égard, tout salarié étant libre de changer d’emploi.
En conséquence, le tribunal constate que STELL & BONTZ ne démontre pas de manœuvres déloyales de la part de FUBAT à l’occasion de l’embauche de Mme [H].
Il résulte de ce qui précède que FUBAT n’ayant pas commis de faute, STELL & BONTZ, en lui ordonnant de cesser immédiatement sa sous-traitance en mai 2023, a rompu leur relation commerciale sans préavis.
Le préavis s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances prévalant au moment de la notification de la rupture. La disposition légale vise expressément la durée de la relation commerciale et les usages commerciaux. Outre ces deux critères légaux, d’autres paramètres sont également pris en compte pour apprécier la durée du préavis à respecter : la dépendance économique, la difficulté à trouver un autre partenaire, la notoriété du produit, son caractère difficilement substituable, les caractéristiques du marché, les obstacles à une reconversion, l’importance des investissements dédiés à la relation.
La relation commerciale a duré un peu moins de deux ans.
Aucun usage commercial ou accord interprofessionnel n’est avancé.
Le contrat de sous-traitance ne prévoyait pas de préavis en cas de cessation des relations.
Il ne comportait pas de nombre de chantiers, ni de chiffre d’affaires minimum.
FUBAT réalisait avec STELL & BONTZ un chiffre d’affaires significatif, mais n’avance pas une exclusivité et ne démontre pas une dépendance subie.
Elle ne démontre pas la difficulté à trouver un autre partenaire, l’existence d’obstacles à une éventuelle reconversion ou celle d’investissements dédiés.
En conséquence, le tribunal fixe à 3 mois le préavis que STELL & BONTZ aurait dû accorder à FUBAT.
2. Sur le préjudice lié à la brutalité de la rupture
FUBAT expose que la rupture brutale de leurs relations par STELL & BONTZ lui a causé un triple préjudice.
21 Le manque à gagner
FUBAT fait valoir que STELL & BONTZ a rompu totalement leur relation courant 2023, alors qu’elle pouvait légitimement espérer recevoir des ordres au moins jusqu’au terme de leur contrat, soit le 31 décembre.
Elle estime son préjudice à 5 mois de chiffre d’affaires moyen mensuel réalisé depuis le début de leur premier contrat, soit 67 372,25 euros.
En réplique, STELL & BONTZ expose que FUBAT allègue avoir subi un manque à gagner, alors qu’aucun des trois contrats signés ne comporte un minimum de nombre annuel de contrats, ni de chiffre d’affaires.
Sur ce,
Le préjudice réparable est celui résultant de la brutalité de la rupture et non celui issu de la rupture elle-même. L’indemnisation ne correspond pas à l’absence de poursuite de la relation et au chiffre d’affaires qu’elle aurait généré, mais à l’absence de préavis, autrement dit, à la seule absence d’information.
Le tribunal ayant fixé à trois mois le préavis dont a été privée FUBAT, son préjudice est égal à la marge sur coûts variables sur une durée de trois mois.
FUBAT œuvrant dans le domaine de la sous-traitance dans une activité de bâtiment, les frais de personnel représentent en moyenne 80% des charges d’exploitations entraînant une marge sur coûts variables de 20%.
Le chiffre d’affaires réalisé au cours des 19 mois de la relation commerciale étant de 297 438 euros la moyenne mensuelle s’élève à 15 655 euros.
Le préjudice subi par FUBAT en raison de la brutalité de la rupture s’élève en conséquence à 9 393 euros (15 655 euros x 3 x 20 %).
22 La perte de chance
FUBAT expose que l’absence de préavis l’a privée de la possibilité de démarcher en temps utile un nouveau partenaire, et conclure avec lui un contrat de sous-traitance.
Elle estime le préjudice en découlant à 5 mois de chiffre d’affaires moyen mensuel réalisé depuis le début sa collaboration avec la défenderesse, soit 67 372,25 euros.
Sur ce,
FUBAT ne prouvant son préjudice lié à la perte de chance ni dans sa réalité, ni dans son quantum, le tribunal rejette cette demande.
23 Le préjudice moral
FUBAT expose que la rumeur concernant les exactions alléguées par la société STELL & BONTZ à son encontre, dont elle estime avoir démontré le caractère fantaisiste, s’est propagée dans son secteur professionnel.
Elle souligne que sa réputation, sa notoriété et son image ont été atteintes, et sollicite à ce titre une indemnité de 10 000 euros.
Sur ce,
Le préjudice moral, pour les personnes morales, peut revêtir deux aspects:
* l’un externe, affectant, par exemple en raison d’un dénigrement, l’image, la réputation de l’entreprise, ou son honneur quand elle est porteuse de valeurs (professionnelles, spirituelles, philosophiques ou politiques) qui font son identité ;
* l’autre interne, se traduisant par une dégradation diffuse du moral au sein de l’entreprise et par la perte de confiance en son devenir, par des départs accrus ou le désintérêt de candidats à l’embauche.
FUBAT demande une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, sans en détailler ni justifier le calcul. Le principe de réparation intégrale a pour conséquence la personnalisation de l’indemnisation, tant dans la stricte détermination des préjudices que dans leur évaluation : les juges doivent se fonder sur l’importance du préjudice réellement subi par la victime, sans pouvoir lui accorder une réparation forfaitaire.
FUBAT ne prouvant son préjudice moral ni dans sa réalité, ni dans son quantum, le tribunal rejette cette demande.
B- Sur la demande reconventionnelle
Estimant avoir subi un préjudice moral lié aux agissements de FUBAT, STELL & BONTZ lui en demande réparation à hauteur de 67 372,25 euros.
Sur ce,
Le tribunal, ayant constaté l’absence de faute de la part de FUBAT, STELL & BONTZ ne peut pas en subir de préjudice.
Au surplus, le préjudice allégué n’est prouvé, ni dans son existence, ni dans son quantum.
En conséquence, le tribunal rejette cette demande.
C- Sur les autres demandes
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, FUBAT sollicite la somme de 10 000 euros.
Au visa du même article, STELL & BONTZ sollicite la même somme.
Sur ce,
Le tribunal constate que, pour faire reconnaître ses droits, FUBAT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, il condamne STELL & BONTZ à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré ;
Condamne la société GROUPE STELL & BONTZ à payer à la société FUBAT une somme de 9 393 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale ;
Déclare la société FUBAT infondée en sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance et l’en déboute ;
Déclare la société FUBAT infondée en sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et l’en déboute ;
Déclare la société GROUPE STELL & BONTZ infondée en sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et l’en déboute ;
Condamne la société GROUPE STELL & BONTZ aux dépens de l’instance ;
Condamne la société GROUPE STELL & BONTZ à payer à la société FUBAT la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Jean-Luc MOEHREL
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS
Tribunal des activités économiques de Nancy RG : 2024004868 FUBAT SARL – GROUPE STELL ET BONTZ SAS.
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