Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, Chambre 02, 3 juin 2025, n° 2023F01026
TCOM Pontoise 3 juin 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-remboursement du prêt et du compte courant

    Le tribunal a constaté que la créance de la société BNP Paribas au titre du compte courant professionnel est certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Exigibilité anticipée du prêt

    Le tribunal a jugé que la créance de la société BNP Paribas au titre du prêt garanti par l'État est certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser ces frais à la charge de la société BNP Paribas.

  • Accepté
    Partie perdante condamnée aux dépens

    Le tribunal a statué que la partie perdante doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Pontoise, ch. 02, 3 juin 2025, n° 2023F01026
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Pontoise
Numéro(s) : 2023F01026
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Texte intégral

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