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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 5 nov. 2025, n° 2025004162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025004162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025004162 P.C. : 2025/52
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES Jugement du mercredi 5 novembre 2025
FIN D’APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
(L. 644-6 du Code de commerce)
En date du mercredi cinq novembre deux mille vingt cinq
Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d’audience, Christophe BUTEAU et Laurent MOUY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement en date du 12 février 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société LE CITRONNIER exploitant un fonds de commerce de Restauration traditionnelle.
Attendu que la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [C] [T], es qualité et représentée à l’audience par Madame [L], Collaboratrice, entend reprendre les termes de sa requête en date du 7 Octobre 2025 et rappeler que si le Tribunal des Activités Economiques de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL LE CITRONNIER et que l’examen de la clôture de la procédure devait intervenir le 09/09/2026 en raison des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, celle-ci ne pourra pas avoir lieu dans le délai prescrit en raison de l’absence de coopération du dirigeant qui fait obstacle au bon déroulé de la procédure alors que la cession du fonds de commerce semble avoir eu lieu au cours de la période suspecte, que la procédure ne pouvant être clôturée dans le délai de l’article L 644-5 du Code de Commerce, elle sollicite qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation des règles de la liquidation des règles de la liquidation des règles de la liquidation des commerce semble avoir eu lieu au cours de la période suspecte, que la procédure ne pouvant être clôturée dans le délai de l’article L 644-5 du Code de Commerce, elle sollicite qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que convocation a été adressée par le Greffe au Représentant Légal de la société afin d’être entendu en Chambre du Conseil,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [C] [T], entend reprendre les termes de sa requête,
Attendu que le représentant légal, est présent à l’audience,
Attendu que le Ministère Public a été avisé de la présente instance,
SUR CE
qu’il doit être mis fin aux règles d’application de la liquidation judiciaire simplifiée pour faire application dès à présent des articles L640-1 et suivants du Code de Commerce,
Attendu qu’il échet en conséquence de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de la Loi,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu la requête de la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [C] [T] en date du 07/10/2025
Le Ministère Public avisé de l’instance,
Met fin aux règles d’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
Dit qu’il sera dès à présent fait application des articles L640-1 du Code de Commerce,
Dit et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de 2 ans, soit le 03/11/2027, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal,
Dit que la communication du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Rappelle que cette décision est une simple mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Ordonne au Greffe de procéder à la mention de la présente décision sur les répertoires et registres prévus à l’article R621-8 du Code de Commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Laurent PILLE
LE PRÉSIDENT.
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