Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2024F00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
N° Minute : 2025F00274
N° RG: 2024F00029
Date des débats : 24 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 23 Octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR [Adresse 1] Chez Me [Z] [S] [Localité 1] comparant par Me Renaud ESSNER
[Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
M. [J] [T] [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me Sophie LESAGE [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 avril 2018, par acte sous seing privé, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a octroyé un prêt d’un montant de 100 000 euros à la SAS [K], sur une durée de 60 mois, avec un taux d’intérêts de 1,70 % l’an.
Par acte séparé, Monsieur [J] [T] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SAS [K] à hauteur de 39.000 € et pour une durée de 90 MOIS, au titre dudit prêt.
La société SAS [K] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CANNES en date du 20.09.2022.
La CAISSE D’EPARGNE a régulièrement déclaré sa créance au passif de la SAS [K] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28.04.2022, pour un montant de 30 959.98 euros au titre du capital restant du prêt, outre les intérêts de retard à échoir jusqu’à parfait paiement
Cette créance a été admise par certificat d’admission en date du 19 avril 2023.
Monsieur [T] a été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues au titre de son engagement par courrier RAR en date du 07.11.2022 et du 30.10.2023.
Ces mises en demeure sont restées sans suite
À la suite des conclusions de la partie adverse concernant la limitation de la caution à hauteur de 30 % des sommes dues, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a retenu et argument et limite donc dédormais ses demandes envers Monsieur [T] à la somme de 9 287.99 euros au titre du principal.
Par acte d’huissier en date du 19 Janvier 2024, la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait assigner M. [J] [T], d’avoir à comparaître le 22 février 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, sollicite :
* DEBOUTER Monsieur [T] DE TOUTES SES DEMANDES [Localité 3] ET CONCLUSIONS
* CONDAMNER Monsieur [J] [T] au paiement de la somme de 10.275, 55 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 4.70 % l’an du 7.05.2025 jusqu’à parfait règlement
* Condamner le même au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
* Condamner du requis aux entiers dépens.
Dans ses conclusions M. [J] [T], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Et pour les causes sus énoncées,
Vu les articles 2299 et suivants, 1343-5 du Code civil,
Vu l’article L.314-20 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées au débat,
* Débouter purement et simplement la CAISSE D’EPARGNE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [T].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* Octroyer des délais de paiement de 24 mois à Monsieur [T] selon l’échéancier suivant :
* 20 mensualités de 50 euros à compter du 1er du mois qui suit la décision.
* Puis 4 mensualités équivalentes du solde restant dû.
* Suspendre les intérêts pendant toute la durée de ce plan de paiement.
ENFIN,
* Ordonner l’exécution provisoire en cas de succès des prétentions de Monsieur [T].
* Déroger à l’exécution provisoire en cas de rejet des demandes de Monsieur [T].
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE & PREVOYANCE COTE D’AZUR au paiement d’une somme de 1.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE & PREVOYANCE COTE D’AZUR aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être finalement plaidée à l’audience le 24 Juillet 2025.
SUR CE
Sur la nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [J] [T]
Monsieur [J] [T] soutient que l’assignation serait irrégulière au motif que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a ramené sa demande initiale de 39.000 euros à 10.725,55 euros, en violation alléguée des articles 4, 5, 6, 9 et 31 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le demandeur, qui dispose librement de ses prétentions, peut en tout état de cause réduire le montant de sa demande sans encourir d’irrecevabilité, une telle réduction constituant non une demande nouvelle mais une simple limitation de prétention.
Une telle limitation ne peut être assimilée à une irrégularité de l’assignation, laquelle reste régulière dès lors qu’elle contient les mentions prescrites aux articles 54 et 56 du code de procédure civile.
En outre, le défendeur ne justifie d’aucun grief, alors même que la réduction de la demande ne peut que lui être favorable.
En conséquence, Monsieur [J] [T] sera débouté de sa demande de nullité de l’assignation
Sur la disproportion :
L’argumentation développée par Monsieur [J] [T]
Monsieur [J] [T] invoque l’article L. 332-1 du Code de la consommation, aux termes duquel :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il rappelle que, selon une jurisprudence constante, cette règle s’applique indifféremment que la caution soit qualifiée d’avertie ou profane.
Pour justifier la solvabilité de Monsieur [J] [T], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR se réfère à la déclaration patrimoniale qu’il a signée le 19 avril 2018, laquelle faisait apparaître :
* un salaire annuel de 66.820 €,
* un patrimoine mobilier évalué à 53.000 €.
Monsieur [J] [T] conteste toutefois la réalité de ces éléments. Il expose que, s’il avait bien perçu un salaire annuel de 66.820 €, ce revenu correspondait à son ancienne activité salariée, laquelle avait cessé en fin 2017 lors de la création de la SAS [K] qu’il a constituée. À compter de cette date, il n’a perçu aucun revenu régulier durant les deux premières années de fonctionnement de la société et ses revenus mensuels n’ont atteint que 2.500 € par la suite.
Il ajoute que le patrimoine mobilier de 53.000 € déclaré correspondait à la valeur de deux véhicules dont il n’est aujourd’hui plus propriétaire.
Au moment de la signature de son engagement, il affirme donc ne disposer ni de revenus réguliers, ni d’un patrimoine personnel stable, la société constituant son unique projet professionnel.
Il soutient que, dans ces conditions, son engagement de caution présentait un caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que, par conséquent, la banque doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les conclusions en réponse de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
La banque se réfère à la déclaration patrimoniale établie et signée par Monsieur [J] [T] le 19 avril 2018, dans laquelle celui-ci indiquait :
* des revenus annuels de 66.000 €,
* un patrimoine mobilier évalué à 53.000 €,
* un endettement de 39.000 €.
Elle souligne que ces éléments font apparaître un actif net d’environ 80.000 €, ce qui correspond à une situation financière globalement équilibrée.
La banque ajoute que cette fiche de renseignement ne présentait aucune anomalie apparente, de sorte qu’elle pouvait légitimement s’y fier lors de l’octroi du crédit.
Elle soutient qu’il n’appartient pas aujourd’hui à Monsieur [J] [T] de remettre en cause les déclarations qu’il a lui-même fournies au moment de la conclusion du contrat.
Elle conclut enfin que, la situation patrimoniale déclarée étant parfaitement proportionnée à l’engagement de caution de 39.000 €, toute contestation doit être écartée et Monsieur [J] [T] débouté de ses moyens tirés de la disproportion.
La décision du tribunal
Aux termes de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date des faits, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-
ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il est de jurisprudence constante (Cour de cassation chambre civile du 24 mars 2021, n° 18-25440) que la disproportion doit être appréciée au jour de la souscription de l’engagement, sur la base des informations dont disposait la banque, sauf anomalie apparente.
En l’espèce, la banque produit une déclaration patrimoniale datée du 19 avril 2018, signée par Monsieur [T], mentionnant des revenus de 66.820 € annuels et un patrimoine mobilier de 53.000 €, pour un endettement de 39.000 €.
Aucun élément ne démontre que cette déclaration était affectée d’anomalies apparentes qui auraient dû alerter la banque, il en résulte qu’elle pouvait se fier aux renseignements fournis par la caution, en l’absence d’incohérence manifeste.
Il s’ensuit que, même si Monsieur [T] ne percevait plus les revenus déclarés au moment de la signature du cautionnement, il ne peut, opposer à la banque une situation différente de celle qu’il a lui-même présentée.
Dès lors, au regard des informations déclarées et faute d’anomalie apparente, l’engagement de caution d’un montant de 39.000 €, au regard des revenus et du patrimoine mobilier déclarés (déduction faite du solde du capital des prêts restant dus) ne saurait être considéré comme manifestement disproportionné.
En conséquence, Monsieur [J] [T] sera débouté de sa demande de faire application de l’article L. 332-1 du Code de la consommation.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
L’argumentation développée par Monsieur [J] [T]
Monsieur [J] [T] fait valoir que, conformément à une jurisprudence constante, la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières, ou lorsque le prêt garanti n’est pas adapté aux capacités de remboursement de l’emprunteur, créant ainsi un risque d’endettement.
Il expose qu’au jour de son engagement, il ne disposait d’aucun patrimoine significatif ni d’aucune garantie particulière, de sorte que son engagement était, selon lui, excessif. Il soutient également qu’il n’était pas une caution avertie, la seule circonstance qu’il ait exercé une activité de dirigeant d’entreprise ne suffisant pas, en l’absence d’éléments complémentaires, à établir une compétence particulière en matière financière et bancaire.
Il conclut que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et demande, en conséquence, la réparation de son préjudice, qu’il évalue au montant de l’engagement qu’il a souscrit.
Les conclusions en réponse de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
La banque soutient au contraire que Monsieur [J] [T] avait la qualité de caution avertie, en raison de son expérience professionnelle et de ses fonctions de dirigeant dans plusieurs sociétés.
Elle fait valoir qu’une recherche au registre PAPPERS atteste de son implication dans différentes sociétés :
* SAS [T] HOLDING, président depuis le 1er mars 2019,
* SAS [P], président depuis le 16 novembre 2017,
* SAS PREMIUM POSE, dirigeant du 13 avril 2020 au 19 mars 2025,
* SAS [K] 83, dirigeant du 9 avril 2020 au 16 septembre 2022.
Elle ajoute qu’il exerce depuis le 4 novembre 2022 une activité indépendante de conseil pour les affaires et la gestion.
La banque en déduit qu’il doit être qualifié de caution avertie et qu’elle n’était donc tenue d’aucune obligation de mise en garde.
Elle soutient enfin que le prêt consenti à la société débitrice, d’un montant de 100.000 € le 26 avril 2018, n’était pas disproportionné ni inadapté : la SAS [P] a pu en assurer le remboursement pendant quatre années et, au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, le capital restant dû n’était que de 29.449,22 €. Elle conclut dès lors que sa responsabilité ne saurait être engagée et que la caution doit être déboutée de toutes ses demandes.
La décision du tribunal
Il est constant qu’au regard de la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2022, applicable à l’espèce, la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie, lorsque le crédit octroyé est inadapté aux capacités de remboursement de l’emprunteur, ou lorsque le cautionnement est inadapté aux capacités financières de la caution.
La qualité de caution avertie doit être appréciée à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, en l’espèce le 26 avril 2018.
À cette date, il ressort des pièces produites que Monsieur [J] [T] n’était dirigeant que d’une seule société, la SAS [P], qu’il présidait depuis le 16 novembre 2017. Ses autres mandats sociaux et l’activité indépendante déclarée en 2022 sont postérieurs à la date de l’engagement, et ne peuvent donc être retenus pour apprécier sa qualité de caution au jour de la souscription.
Il convient également de relever que l’activité déclarée depuis le 4 novembre 2022 ne correspond pas à une activité de conseil en gestion, comme le soutient la banque, mais à une inscription au registre spécial des agents commerciaux, pour une activité immobilière, ce qui ne révèle pas davantage une compétence particulière en matière bancaire ou financière.
En conséquence, le tribunal considère que Monsieur [J] [T] ne disposait pas, au 26 avril 2018, d’une expérience ou de connaissances spécifiques justifiant sa qualification de caution avertie. Il doit donc être regardé comme une caution profane, susceptible de bénéficier du devoir de mise en garde de la banque.
Encore faut-il que soient réunies les conditions du déclenchement de ce devoir, à savoir l’existence d’un prêt inadapté aux capacités de remboursement de l’emprunteur, ou d’un cautionnement inadapté aux capacités financières de la caution.
Or, il ressort de la fiche patrimoniale signée par Monsieur [J] [T] et produite aux débats qu’il déclarait des revenus annuels de 66.820 € et un patrimoine mobilier de 53.000 €, éléments sur lesquels la banque a pu légitimement s’appuyer au moment de l’octroi du prêt.
Il convient également de relever que la société emprunteuse a honoré sans difficulté les échéances du prêt pendant quatre années, ce qui établit a posteriori que le crédit n’était pas, à son origine, inadapté aux capacités de remboursement de l’emprunteur.
Il appartient à la caution, qui invoque un manquement au devoir de mise en garde, d’en rapporter la preuve. En l’espèce, Monsieur [J] [T] n’apporte aucun élément concret de nature à démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, inadapté à ses capacités financières, ou que le crédit octroyé à la
société débitrice était, à cette date, inadapté à ses facultés de remboursement.
Dès lors, le tribunal considère que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR n’a pas manqué à son devoir de mise en garde.
Il convient enfin de rappeler que, même en cas de manquement établi, le préjudice indemnisable de la caution ne peut consister qu’en la perte d’une chance de ne pas contracter. En l’absence de preuve d’un tel préjudice, les demandes indemnitaires ne pourraient en tout état de cause prospérer.
En conséquence, Monsieur [J] [T] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées au titre d’un prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur le défaut de l’information annuelle de la caution
L’argumentation développée par Monsieur [J] [T]
Monsieur [J] [T] soutient que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR n’a pas respecté son obligation légale d’information annuelle des cautions.
Il invoque l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, applicable au moment de la conclusion de son engagement, aux termes duquel la banque doit, chaque année et au plus tard le 31 mars, adresser à la caution un document comportant notamment :
* le montant du principal restant dû au 31 décembre de l’année précédente,
* les intérêts, commissions, frais et accessoires,
* le terme de l’engagement garanti.
Il fait valoir que les courriers adressés par la banque ne contiennent ni indication du montant du découvert autorisé, ni mention du taux applicable. Il en conclut que cette carence entraîne, en application de la loi, la déchéance du droit aux intérêts au profit de la banque et que, par suite, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR doit être déboutée de toute demande fondée sur ces intérêts.
Les conclusions en réponse de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
La banque conteste toute carence. Elle verse aux débats les copies des informations annuelles qu’elle a adressées à Monsieur [J] [T] depuis son engagement, ainsi que plusieurs procès-verbaux de commissaire de justice.
Ces procès-verbaux établissent, selon elle, que des contrôles par sondage ont été opérés sur la production des courriers intitulés « information annuelle des cautions » et que ces envois figurent dans des états récapitulatifs tenus par l’établissement.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR conclut donc qu’elle a satisfait à ses obligations légales et qu’il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
La décision du tribunal
Aux termes de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, applicable jusqu’au 31 décembre 2021, puis de l’article 2302 du Code civil, applicable à compter du 1er janvier 2022, les établissements de crédit sont tenus d’informer annuellement la caution, au plus tard le 31 mars de chaque année, du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que du terme de l’engagement.
La sanction du non-respect de cette obligation est la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle.
En l’espèce, la banque produit aux débats les courriers annuels adressés à Monsieur [J] [T], ainsi que des procès-verbaux de commissaire de justice établissant par sondage l’existence et l’envoi de ces lettres.
Ces documents comportent bien les mentions exigées par la loi, à savoir : le montant du principal restant dû au 31 décembre, le montant des intérêts, commissions et frais accessoires, ainsi que le terme de l’engagement.
Il est exact que les lettres ne mentionnent ni le montant du découvert autorisé, ni le taux applicable à un découvert. Toutefois, ces mentions ne sont pas exigées dans le cas d’un cautionnement se rapportant à un prêt à terme, comme en l’espèce, mais uniquement lorsqu’il s’agit d’une autorisation de découvert. L’argument de Monsieur [J] [T] ne peut donc prospérer.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a respecté son obligation annuelle d’information.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [J] [T] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Sur la demande en condamnation de Monsieur [J] [T]
Au regard des développements qui précèdent, des pièces versées aux débats et de la déclaration de créance effectuée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [P], il résulte que la dette garantie par Monsieur [J] [T] est certaine, liquide et exigible.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 10.275,55 € , augmentée des intérêts au taux contractuel, majoré de trois points, soit 4,70 % l’an, à compter du 7 mai 2025 et jusqu’au parfait règlement.
Sur la demande d’octroi de délais
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, accorder des délais de grâce, consistant en un échelonnement ou un report de paiement.
Compte tenu, d’une part, de la situation financière précaire de Monsieur [J] [T] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, et d’autre part, des besoins légitimes de trésorerie de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, il apparaît équitable d’accorder à la caution un délai de règlement de 24 mois.
En conséquence, la somme due sera réglée par 24 échéances mensuelles égales, chacune représentant 1/24e du montant total de 10.275,55 €, les intérêts étant décomptés sur la dernière échéance.
La première échéance interviendra le 10 du mois suivant la notification du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Au vu des circonstances de l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696, Monsieur [J] [T] sera condamné aux dépens.
La demande formée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sera rejetée, Monsieur [J] [T] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 4, 5, 6, 9, 31, 54 et 56 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation, Vu les articles L. 313-22 du Code monétaire et financier et 2302 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu l’attribution de l’aide juridictionnelle du 11/07/2025, Vu les pièces produites ;
DEBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande de nullité de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande de faire application de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, concernant la disproportion ;
DEBOUTE Monsieur [J] [T] de ses demandes indemnitaires au titre d’un prétendu manquement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à son devoir de mise en garde ;
DEBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR une somme de 10.275,55 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel, majoré trois points, soit 4,70 % l’an, à compter du 07/05/2025 et jusqu’au parfait règlement ;
DIT que ladite somme sera payée en 24 mensualités égales, à compter du 10 du mois suivant la notification du présent jugement, les intérêts étant décomptés sur la dernière échéance ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Dépens : 69,59 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Ouverture
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Traiteur ·
- Activité ·
- Ministère public ·
- Plan
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Surseoir ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Plan de redressement ·
- Automatique ·
- Suppression ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Établissement ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Crédit ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Partie ·
- Acceptation
- Suppléant ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Mise à disposition
- Commission de surendettement ·
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Chambre du conseil ·
- Saisine ·
- Activité économique ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Juge ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Lettre de mission ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Conciliation
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conversion ·
- Avis favorable ·
- Récolement ·
- Procédure
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Transporteur ·
- Commissionnaire ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Pont ·
- Principal ·
- Océan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.