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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 17 sept. 2025, n° 2024002586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024002586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 17/09/2025
Demandeur(s) :
K W K (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : SELARL CHIVOT SOUFFLEY intervenant par
Maître Fabrice CHIVOT ([Localité 2])
SELARL AVELIA AVOCATS intervenant par
Maître [G] [R]
Défendeur(s) : Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : SCP Ph. JUNJAUD – E. LEFRANC – J. DEMONT
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 04/06/2025 à14H30 :
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre de mission du 25 septembre 2013, Monsieur [M] [F] (EI), artisan tapissier décorateur, exerçant sous l’enseigne « AU BONHEUR DES SIEGES » à [Localité 4] (62), a confié mission de comptabilité au cabinet d’expertise-comptable de la SARL K W K à [Localité 5] (62), cette dernière ayant son siège social à [Localité 6] (62) et exerçant sous l’enseigne « EX & CO », l’expert-comptable en charge du dossier étant Monsieur [O] [B], et les honoraires annuels étant fixés à 2.676,00 € HT, en fonction des volumes indiqués par Monsieur [F].
Durant 10 ans, aucune difficulté n’a été à déplorer par l’expert-comptable pour le règlement de ses prestations.
La note d’honoraires de la société K W K N° 23.04.229 du 05 avril 2023 d’un montant de 342,81 €, correspondant au solde restant dû après déduction des acomptes déjà versés au titre des prestations réalisées pour l’exercice 2022, n’a pas été réglée, et ce, malgré une relance par courrier recommandé du 22 mars 2024.
La société KWK a adressé, par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, la société SCR RECOUVREMENT, une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024, mettant en demeure Monsieur [M] [F], désormais domicilié à [Localité 7] (41) de payer la somme de 371,11 €, incluant le principal, les intérêts au taux légal et les frais engagés.
En l’absence de règlement spontané de la part de Monsieur [F], la société K W K a déposé une requête en injonction de payer le 19 septembre 2024 auprès du Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX (36), Monsieur [M] [F] (EI) ayant transféré le 01 juillet 2022 son activité à VALENCAY (36).
Par ordonnance du 25 septembre 2024, il a été enjoint à Monsieur [M] [F] (EI) de payer à la SARL K W K la somme en principal de 342,81 €, outre 6,49 € de frais accessoires, 50,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et 31,80 € de frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [M] [F] (EI) par la SELAS [Adresse 3], commissaires de Justice associés à [Localité 8], le 18 octobre 2024.
Monsieur [M] [F] (EI) a formé opposition le 06 novembre 2024 à l’ordonnance portant injonction de payer.
Il reproche l’absence de résolution amiable du conflit, et considère que s’il avait stipulé en 2013 que le nombre total d’écritures pour un exercice pouvait être évalué à 2400 écritures, son chiffre d’affaires au titre de l’année 2022 a toutefois diminué de 30% sur le 3 ème trimestre faisant chuter le nombre total d’écritures. Le volume comptable n’ayant pas été réalisé, Monsieur [M] [F] (EI) conteste la somme réclamée, et rappelle qu’en 2020 (durant l’épidémie de COVID) la société K W K avait été amenée à réduire le montant de sa facture, compte tenu de la baisse de chiffre d’affaires par rapport à la lettre de mission.
L’affaire a été appelée à l’audience du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 22 janvier 2025.
Après deux reports sollicités par les parties, elle a été plaidée à l’audience du 04 juin 2025, et mise en délibéré au 17 septembre 2025.
DEMANDES
La SARL K W K sollicite du Tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter Monsieur [M] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 342,81 € au titre de la facture impayée N° 23.04.229 du 05 avril 2023 en application des articles 1101 et suivants du Code Civil ;
Condamner Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 18,30 € au titre des intérêts échus au 15 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner Monsieur [M] [F] à lui payer les intérêts au taux légal portant sur la somme de 342,81 € à compter du 15 juillet 2024 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
Monsieur [M] [F] (EI) sollicite du Tribunal de :
Voir déclarer irrecevable la demande formulée par la société K W K ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Voir déclarer irrecevable la demande formulée par la société K W K ;
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1101 et 1103 du Code Civil,
Voir débouter la société K W K de l’ensemble de ses demandes ;
Voir condamner la société K W K à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Voir condamner la société K W K aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions N° 2 établies pour l’audience du 04 juin 2025 à 14H30 pour la demanderesse ; conclusions non datées pour le défendeur) ;
Attendu que par ordonnance du 25 septembre 2024, rendue à la requête de la SARL K W K, le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a enjoint à Monsieur [M] [F] (EI) de payer la somme en principal de 342,81 €, outre 6,49 € de frais accessoires, 50,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et 31,80 € de frais de greffe ;
Que Monsieur [M] [F] (EI) a formé opposition à cette ordonnance ;
Attendu que le défendeur soulève l’irrecevabilité des demandes, en faisant valoir que la demanderesse n’a pas fait précéder son action de diligences en vue d’une résolution amiable du litige ;
Qu’en application de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, en vigueur depuis le 13 mai 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en Justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000,00 € ;
Qu’alors qu’il est rappelé à chaque début d’audience du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX qu’il existe la possibilité de résoudre amiablement les conflits en saisissant un médiateur ou le juge-conciliateur du Tribunal de commerce, et que le défendeur soulevait dans ses conclusions l’absence de tentative de conciliation, la demanderesse n’a sollicité ni conciliation, ni médiation ;
Que ce défaut de tentative d’accord est d’autant plus incompréhensible que pendant 10 ans, Monsieur [M] [F] (EI) avait toujours respecté ses engagements pour le règlement des factures liées aux prestations réalisées ;
Qu’il y a donc lieu de débouter la SARL K W K de l’ensemble de ses demandes, à défaut de tentative préalable de résolution amiable du litige ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la nature et du montant du litige, de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Qu’enfin, la SARL K W K, succombant à l’instance, devra supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
* Déclare l’opposition formée par Monsieur [M] [F] (EI) recevable ;
* Dit qu’en vertu de l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le présent Jugement se substitue à l’Ordonnance d’injonction de payer du 25 septembre 2024 ;
* Déboute la SARL K W K de l’ensemble de ses demandes, à défaut de tentative préalable de résolution amiable du litige ;
* Déboute Monsieur [M] [F] (EI) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne la SARL K W K aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés sur la présente décision à la somme de 97,51 € (quatre vingt dix sept euros et cinquante et un centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
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