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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 4 mars 2026, n° 2025109003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025109003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4 B.9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 04/03/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025109003 (Rectificatif sur le RG J2024000577)
Sur requête présentée par Me [V] [B] agissant en qualité d’avocat de la SAS FINPLE, aux fins de rectification d’une erreur matérielle contenue dans un jugement prononcé le 13 novembre 2024 :
ENTRE :
SAS FINPLE dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 794570994 agissant en qualité représentante de la Masse des Obligataires de la SAS JRI CAPITAL (anciennement MESPAR INVEST) dont le siège social est [Adresse 2] RCS 812246643,
Partie demanderesse : assistée de Me [C] [V] [Q] (Nantes) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD [Q] (R285)
ET :
SAS JRI CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 812246643
Partie défenderesse : assistée de Me [U] [M] [Q] et comparant par SELARLU MAEL MONFORT, Me Maël MONFORT [Q] (RPJ093424) (G003)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024025796 ENTRE :
SAS FINPLE dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 794570994agissant en qualité représentante de la Masse des Obligataires de la SAS JRI CAPITAL (anciennement MESPAR INVEST) dont le siège social est [Adresse 2] RCS 812246643,
Partie demanderesse : assistée de Me [C] [V] [Q] (Nantes) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD [Q] (R285)
ET :
SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [X] [G] èsqualités de de liquidateur de la société JRI CAPITAL (anciennement MESPAR INVEST), dont l’étude est [Adresse 4] – RCS B 830793972
Partie défenderesse : comparant par Me LEYRIE Sophie [Q] (RPJ017390)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Sur requête en date du 09 septembre 2025, la SAS FINPLE agissant en qualité représentante de la Masse des Obligataires de la SAS JRI CAPITAL (anciennement MESPAR INVEST) et la SAS FINPLE agissant en qualité représentante de la Masse des Obligataires de la SAS JRI CAPITAL (anciennement MESPAR INVEST) informent le tribunal d’une erreur dans la motivation et dans le dispositif du jugement du 13 novembre 2024 – 7 ème chambre, concernant les paragraphes suivants qu’il y a lieu de supprimer :
Page 5 :
Fixera la créance de la SAS Finple à la somme de 675991,26€ au titre des intérêts de retard au taux de la BCE majorée de 10 points à compter du 11 juin 2021 jusqu’au 10 janvier 2024 sur la somme de 1300000,00€
Dispositif :
Fixe la créance de la SAS FINPLE agissant en qualité représentante de la Masse des Obligataires de la SAS JRI CAPITAL (anciennement MESPAR INVEST) à la somme de 675991,26€ au titre des intérêts de retard au taux de la BCE majorée de 10 points à compter du 11 juin 2021 jusqu’au 10 janvier 2024 sur la somme de 1300000,00€
Les parties ont été dûment convoquées.
La SAS FINPLE agissant en qualité représentante de la Masse des Obligataires de la SAS JRI CAPITAL (anciennement MESPAR INVEST) et la SAS FINPLE agissant en qualité représentante de la Masse des Obligataires de la SAS JRI CAPITAL (anciennement MESPAR INVEST) ont requis l’adjudication de leur requête.
Qu’une rectification s’impose donc.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal. Vu la requête présentée. Vu l’article 462 du CPC :
Dit qu’il convient de rectifier le jugement en date du 13 novembre 2024 – 7 ème chambre en supprimant les paragraphes suivants :
Page 5 :
Fixera la créance de la SAS Finple à la somme de 675991,26€ au titre des intérêts de retard au taux de la BCE majorée de 10 points à compter du 11 juin 2021 jusqu’au 10 janvier 2024 sur la somme de 1300000,00€
Dispositif :
Fixe la créance de la SAS FINPLE agissant en qualité représentante de la Masse des Obligataires de la SAS JRI CAPITAL (anciennement MESPAR INVEST) à la somme de 675991,26€ au titre des intérêts de retard au taux de la BCE majorée de 10 points à compter du 11 juin 2021 jusqu’au 10 janvier 2024 sur la somme de 1300000,00€
Le reste demeurant inchangé.
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui ci.
Autorise conformément aux dispositions de l’article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Dit que les dépens seront employés en frais de trésor, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,34 € dont 20,17 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 17 février 2026 où siégeaient : M. Pascal Allard, juge présidant l’audience, Mme Estelle Henriot et M. Jean-Marc Costes, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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