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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, affaires en delibere procedures collectives, 7 janv. 2026, n° 2025004425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025004425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G.: 2025004425TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/1JUGEMENT DU mercredi 07 janvier 2026
OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
En date du mercredi sept janvier deux mille vingt six
Où siègeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d’audience, Christophe BUTEAU et Laurent MOUY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR :
URSSAF LIMOUSIN, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse représentée à l’audience par Madame [F] [H], selon pouvoir en date du 10/12/2025
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [W] [Adresse 2]
Activité : Nettoyage mûrs façades toiture petits travaux divers peinture et ravalement porte à porte vente de tout linge de maison chaises et matelas et récupération de toutes vieilles matières
Auto entrepreneur immatriculé le nº 503 520 140
Défendeur représenté à l’audience par Maître Alexandre ESTÈVE, Avocat au Barreau de Limoges, substituant Maître Julia BENAIM
Attendu que l’URSSAF du LIMOUSIN rappelle que si Monsieur [V] [W] était initialement immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges pour une activité déclarée de « nettoyage murs, façades et toitures – petits travaux du bâtiment – porte à porte – vente de linge de maison et autres – récupération de vieilles matières, celui-ci en a été radié de ses fichiers au cours du mois de juin 2025 avec pour date d’effet le 31 décembre 2024 faute pour ce dernier de procéder à la moindre déclaration relatif à son activité durant deux années consécutives avant de se réinscrire le 2 octobre 2025, que si Monsieur [V] [W] a régularisé les déclarations manquantes pour les années 2023 et 2024 le 28 août 2025, force est de constater que ce dernier se trouve dans l’impossibilité de régler les cotisations dues qui s’élèvent à la somme de 41 650, 05 euros, la requérante n’ayant pu recouvrer que la somme de 700 euros depuis plus de 10 ans malgré toutes les démarches entreprises, qu’elles soient amiables ou contentieuses, que son état de cessation des paiements étant avéré, elle conclut à plus fort au bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que Monsieur [V] [W], assisté de Maître Alexandre ESTEVE, son Conseil rappelle qu’il incombe à celui qui sollicite l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de son débiteur de rapporter la preuve de ce que ce dernier se trouve en état de cessation des paiements, c’est-à-dire de rapporter la preuve de son incapacité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la jurisprudence considérant que la simple existence d’une contrainte ou d’une dette sociale impayée est insuffisante pour caractériser un tel état, que l’URSSAF du LIMOUSIN se bornant à produire des contraintes et des procès-verbaux de saisie attribution pour des cotisations prescrites, il conclut à son débouté pur et simple,
SUR CE:
Attendu que le Tribunal retient que Monsieur [V] [W] se trouve être affilié auprès de l’URSSAF du LIMOUSIN à raison de l’activité professionnelle qu’il exerce, que ce dernier ne s’acquittant pas des cotisations dues à ce titre, c’est dans ces conditions que la présente juridiction s’est trouvée saisie d’une demande tendant à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de ce dernier,
Attendu que le Tribunal rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L 631-1 alinéa 1er du Code de Commerce que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. (?). », qu’il appartient en conséquence au Tribunal de déterminer si Monsieur [V] [W] se trouve en capacité de faire face aux cotisations dont entend se prévaloir l’URSSAF du LIMOUSIN avec son actif disponible,
Attendu que le Tribunal retient que si la présente instance a été introduite sur le fondement de cotisations dues sur une période couvrant les années 2014 à 2022 pour un montant de 28 688, 05 euros, il relève des informations données par l’URSSAF du LIMOUSIN que Monsieur [V] [W] a été radié des livres dudit organisme faute pour ce dernier d’avoir procédé à la moindre déclaration relative à son activité durant deux années successives avant de procéder à une régularisation pour les années 2023 et 2024 le 28 août 2025 de sorte que son compte présente à ce jour un solde débiteur de plus de 41 000 euros, somme qui ne saurait être intégralement concernée par la prescription dont il est fait état,
Attendu que le Tribunal retient encore que Monsieur [V] [W] s’est vu refuser la mise en place d’un moratoire par l’URSSAF du LIMOUSIN au regard de l’évolution de la dette, qu’il a donc expressément reconnu se trouver dans l’incapacité de s’acquitter de la somme demandée, fut-elle minorée en raison des règles de la prescription, que son état de cessation des paiements étant manifestement avéré, il entend en conséquence ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard, procédure qui ne portera que sur son seul patrimoine professionnel faute pour le Tribunal de disposer d’information sur la consistance de son patrimoine personnel,
Attendu que le coût de la présente décision sera employé en frais privilégiés de la procédure collective,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur [V] [W] [Adresse 2] Activité : Nettoyage mûrs façades toiture petits travaux divers peinture et ravalement porte à porte vente de tout linge de maison chaises et matelas et récupération de toutes vieilles matières
Auto entrepreneur immatriculé le nº 503 520 140
Dit que le redressement judiciaire s’appliquera au patrimoine professionnel de Monsieur [V] [W] faute pour le Tribunal de disposer d’information sur la consistance de son patrimoine personnel,
Fixe provisoirement au 07 iuillet 2024 la date de cessation des paiements,
Fixe à six mois la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
Renvoie l’affaire à l’audience du 04 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Nomme en qualité de juge commissaire Monsieur Pierre LAVAURS et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Madame [O] [Z] [G],
Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [J] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [Q] [J], [Adresse 3] et dit au’il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
Dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l’indication des sommes dues au Mandataire Judiciaire qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce,
Désigne en qualité de Chargé d’inventaire Maître [Q] [N], demeurant [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 15 jours à compter du présent jugement,
Ordonne la signification du présent jugement par voie de Commissaire de Justice à Monsieur [V] [W],
Ordonne la communication du jugement et les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement iudiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT.
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