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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 6 mai 2026, n° 2026000985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2026000985 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G.: 2026000985TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2025/389Jugement du mercredi 6 mai 2026
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
En date du mercredi six mai deux mille vingt six
Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d’audience, Christophe BUTEAU, Juge, et Clément PUYO, Assesseur Agricole,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement du 10 décembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de Monsieur [R] [H], avec une période d’observation de 6 mois, conformément à l’article L621-3 du code de commerce,
Attendu que convocation a été remise à Monsieur [R] [H], exploitant agricole et communication de la date d’audience a été faite à la SELARL [V] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [D] [V], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public, ce en application des dispositions de l’article R631-7 renvoyant à celles de l’article R621-9 du Code de Commerce,
Attendu que la SELARL [V] ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [V], ès qualité, et représentée à l’audience par ce dernier, entend reprendre les terme de son rapport duquel il résulte que le passif déclaré est contesté dans une très large mesure dès lors qu’une partie de celui-ci aurait un caractère personnel et non professionnel et que la présente procédure n’a vocation à porter que sur le seul passif professionnel de Monsieur [H], que n’étant pas informée de l’existence de nouvelles dettes, elle indique ne pas s’opposer au renouvellement de la période d’observation tout en précisant qu’il conviendra d’attendre la fixation définitive du passif avant de pouvoir se prononcer utilement sur la faisabilité d’un éventuel plan,
Attendu que Monsieur [R] [H] assisté de Maître [J] [T], son Conseil, a été entendu en ses observations et indique faire siennes les demandes de la SELARL [V] ASSOCIES, es qualité,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l’entreprise dont s’agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l’adoption du plan de redressement ou de cession n’étant toutefois pas encore réunies, mais l’entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d’observation qui s’inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l’article L631-7 renvoyant à l’article L621-3 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
Renouvelle la période d’observation pour une durée de 6 mois, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
Monsieur [R] [H] [Adresse 1] Activité : Agent immobilier RCS [Localité 1] 339 018 848 (2003A00266)
Renvoie l’affaire à l’audience du 7 octobre 2026, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Laurent PILLE
LE PRÉSIDENT.
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