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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 18 févr. 2026, n° 2025005284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025005284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G.: 2025005284TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2025/413JUGEMENT DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026
MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
En date du mercredi dix-huit février deux mille vingt-six
Où siègeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d’audience, Monsieur Laurent MOUY et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement du 17 décembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Activité : L’exploitation d’un établissement (vente de produits cosmétiques et accessoires de beauté et activités connexes et annexes) sous l’enseigne déposée à l’INPI, « saga Cosmetics ».
Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 932 599 962
Et a ouvert une période d’observation de 6 mois éventuellement renouvelable,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que « au plus tard au terme d’un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes », que c’est dans ces conditions que convocation a été remise à Monsieur [U] [L], Représentant Légal de la société débitrice, et communication de la date d’audience a été faite à la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [Y] [W], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [Y] [W], es qualité, et représentée à l’audience par Monsieur [F] [A], Collaborateur, expose que le passif déclaré à ce jour, s’élève à la somme de 146 109,91 euros et est principalement constitué de créances fournisseurs, lesquelles représentent 78,06 % du passif déclaré, que le dirigeant, Monsieur [U] [L], lui a transmis une situation comptable arrêtée au mois de décembre 2025 faisant apparaître un résultat légèrement déficitaire, que toutefois, cette période ne peut être considérée comme pleinement significative, qu’il lui a également communiqué un prévisionnel d’activité portant sur les sept prochains mois lequel fait ressortir un résultat bénéficiaire de 6,2 K€ ainsi qu’un prévisionnel de trésorerie pour la période de février à juillet 2026 laissant apparaître une trésorerie en augmentation constante sur les six mois à venir, que cependant, le fonds de commerce exploité par la société GLOW UP 87 a fait l’objet d’une revendication par Maître [E] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CYR@LINE, qu’une requête a été déposée au Greffe de la présente juridiction et l’affaire est appelée à l’audience de Monsieur le Juge-Commissaire le jeudi 5 mars 2026, que dans ces conditions, et dans l’attente de la décision qui sera rendue par Monsieur le Juge-Commissaire quant au sort du fonds de commerce, il déclare ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation,
Attendu que Monsieur [U] [L], Représentant Légal de la société débitrice, est défaillant à l’audience,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
Attendu que le Ministère Public, dûment représenté par Monsieur [N] [Q], Substitut du Procureur de la République, a été entendu en ses observations desquelles il ressort ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation,
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l’entreprise dont s’agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l’adoption du plan de redressement ou de cession n’étant toutefois pas encore réunies, mais l’entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d’observation, ce en application de l’article L631-15 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère Public dûment représenté par Monsieur [N] [Q], Substitut du Procureur de la République, avisé de la présente instance et entendu en ses observations,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Activité : L’exploitation d’un établissement (vente de produits cosmétiques et accessoires de beauté et activités connexes et annexes) sous l’enseigne déposée à l’INPI, « saga Cosmetics ».
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 932 599 962
Précise que le Représentant Légal devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l’article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d’observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L622-17 du Code de Commerce),
Dit que le Représentant Légal sera convoqué à l’audience du 27 mai 2026, pour examen de la situation de son entreprise,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ Signé électroniquement par M. Jacques BOUDET
LE PRÉSIDENT.
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