Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 24 déc. 2025, n° 2024J00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
24/12/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] [Localité 1], RCS [Localité 2] 310 880 315, DEMANDEUR – représentée par MIGAUD Guillaume – [Adresse 2] [Localité 3], AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON – [Adresse 3] [Localité 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Madame [A] [H] [W] [Adresse 4] [Localité 5], RCS [Localité 6] 842 860 256, DÉFENDEUR – représentée par Maître Charles NOUVELLON – [Adresse 5] [Localité 6].
Débats en audience publique le 04/11/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Eric GERNEZ.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Marc COLLIN
Monsieur Eric GERNEZ
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 10/07/2024, [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait assigner Madame [A] [H] [W] devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du 03/09/2024
FAITS
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2023, Mme [W] [K], entrepreneur individuel, a souscrit auprès de la société [J] un contrat de location de licence d’exploitation de site internet d’une durée irrévocable de 48 mois, pour un loyer mensuel de 189 € HT (226,80 € TTC) ; les conditions générales prévoyaient le recours à une opération de location financière auprès d’un partenaire choisi par [J], avec substitution du contrat de location financière au contrat initial (art. 1.9 et 1.10).
Un procès-verbal de mise à disposition du site a été signé électroniquement le 12 septembre 2023, sans réserve selon la demanderesse. [X] est intervenue en qualité de bailleur financier, a réglé la facture du fournisseur et a émis une facture unique de loyer ; il est constant qu’aucune échéance n’a été réglée par la défenderesse.
Après mise en demeure adressée le 6 février 2024, [X] a prononcé la résiliation et réclame la somme de 11 726,03 €, ventilée comme suit : 4 loyers impayés (907,20 €), clause pénale 10 % (90,72 €), 43 loyers à échoir (9 752,83 €) et clause pénale 10 % (975,28 €).
La défenderesse, au soutien de ses dernières conclusions, invoque la nullité du contrat pour manquements aux informations précontractuelles (notamment médiation de la consommation) et absence de la mention « commande avec obligation de paiement » en cas de souscription électronique ; elle sollicite en restitution un total principal de 1 294,81 € (frais, une mensualité et frais de relance) et fait valoir que le site « lesplaisirstropikal.com » aurait disparu.
PROCÉDURE
Par exploit du 10 juillet 2024, la société [X] – Location Automobiles Matériels a attrait Mme [K] devant le tribunal de céans, aux fins de condamnation à 11 726,03 € avec intérêts (art. L.441-10 C. com.), anatocisme (art. 1343-2 C. civ.), restitution du site sous astreinte de 50 €/jour, allocation de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC, dépens et exécution provisoire ; ces demandes sont récapitulées dans les conclusions déposées pour l’audience du 4 novembre 2025.
Par conclusions n° 2 en réplique, Mme [K] conclut à titre principal à la nullité du contrat et au débouté de [X], et reconventionnellement à la restitution de 1 294,81 €, à 4 000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’à 397,80 € pour son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; subsidiairement, elle sollicite l’irrecevabilité de l’anatocisme, la réduction à zéro des clauses pénales et des délais de paiement sur 24 mois. Elle bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à 25 % (n° C-28085-2024-002922 du 01/10/2024).
DEMANDES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I. – Demande de la société [X], demanderesse
La société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS, exposant qu’un contrat de location financière a été conclu le 20 juillet 2023 avec Madame [K] [W], fait valoir que cette dernière n’a pas honoré les loyers convenus et demeure débitrice d’un solde contractuel.
Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de Madame [K] [W] au paiement de la somme totale de 11 726,03 €, ventilée comme suit :
* quatre loyers impayés du 10 novembre 2023 au 10 février 2024 pour 907,20 €,
* clause pénale de 10 % : 90,72 €,
* quarante-trois loyers à échoir du 10 mars 2024 au 10 septembre 2027 pour 9 752,83 €,
* clause pénale complémentaire de 10 % : 975,28 €.
Elle demande que cette somme produise intérêts au taux BCE majoré de dix points de pourcentage, en application de l’article L. 441-10 du Code de commerce, à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure.
La société [X] sollicite en outre :
* l’anatocisme des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* la restitution du bien loué, à savoir le site internet objet du contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* la condamnation de Madame [K] [W] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens ;
* et la constatation de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Elle fonde ses prétentions sur les articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil, L. 441-10 du Code de commerce et 700 du Code de procédure civile.
II. – Demandes de Madame [K] [W], défenderesse
Madame [K] [W] conclut au rejet intégral des prétentions adverses et forme plusieurs demandes principales et subsidiaires.
A. À titre principal
Elle demande :
1. La nullité du contrat conclu le 20 juillet 2023 entre elle-même et la société [J], aux droits de laquelle vient la société [X], en invoquant l’absence d’information précontractuelle et de mention « commande avec obligation de paiement » au regard de l’article L. 221-3 du Code de la consommation.
2. Le rejet de l’ensemble des demandes de la société [X] comme non fondées.
3. L’irrecevabilité de la demande de restitution du site internet litigieux, et subsidiairement son rejet comme infondée, au motif que le site « lesplaisirstropikal.com » n’existe plus, en se prévalant de l’article 15 du Code de procédure civile.
4. À titre reconventionnel, la condamnation de la société [X] à lui verser la somme de 1 294,81 €, correspondant à :
* 948 € de frais de gestion mentionnés aux conditions particulières de la licence,
* 226,81 € au titre de la mensualité d’octobre 2023,
* 30 € + 30 € + 60 € pour les frais de relance des 2, 6 et 7 décembre 2023.
5. La condamnation de la société [X] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
6. En application de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de la société [X] à verser à Maître [E] [D] la somme de 397,80 € TTC, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
7. La condamnation de la société [X] aux entiers dépens.
B. À titre subsidiaire
Dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à la nullité du contrat, la défenderesse demande :
1. De déclarer irrecevable la demande d’anatocisme formée par la société [X], l’année entière exigée par l’article 1343-2 du Code civil n’étant pas écoulée ;
2. De réduire à néant les clauses pénales invoquées, sur le fondement de l’article 1231-5, alinéa 2, du Code civil ;
3. De lui accorder les délais de grâce les plus larges, en vertu de l’article 1343-5 du Code civil, avec possibilité de règlement en vingt-quatre mensualités égales ;
4. De débouter la société [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
1) Condamnation de Mme [K] au paiement de 11 726,03 € (4 loyers échus, 43 loyers à échoir, deux clauses pénales à 10 %) — Demande [X]
Moyens du demandeur ([X]) :
[X] se prévaut d’un contrat de location financière conclu le 20/07/2023, de sa qualité de bailleur financier, d’un procès-verbal de mise à disposition signé électroniquement le 12/09/2023 « sans réserve », du règlement de la facture du fournisseur et de l’émission d’une facture unique de loyer ; il est constant, selon elle, qu’aucune échéance n’a été réglée par la défenderesse. Après mise en demeure le 06/02/2024, la résiliation a été prononcée ; la créance est chiffrée à 11 726,03 € (4 loyers échus : 907,20 € ; clause pénale 10 % : 90,72 € ; 43 loyers à échoir : 9 752,83 € ; clause pénale 10 % : 975,28 €). Sont invoqués les articles 1103 et 1104 du code civil. Pièces : contrat, PV du 12/09/2023, facture fournisseur, facture de loyer, LRAR du 06/02/2024.
Moyens de la défenderesse (en défense à cette prétention) :
Mme [K] conclut à la nullité du contrat sur le fondement du droit de la consommation (cf. § 3) ; à défaut, elle sollicite la modération à néant des clauses pénales comme manifestement excessives (art. 1231-5, al. 2, C. civ.).
En réplique, la société [X] oppose l’exclusion des services financiers (art. L.221-2, 4°, C. conso.) et sa qualité de société de financement régie par le code monétaire et financier ; subsidiairement, elle indique que la défenderesse ne justifie pas des conditions cumulatives de l’article L.221-3 (objet hors activité principale et effectif ≤ 5 salariés).
[…]
Moyens du demandeur :
[X] sollicite les intérêts au taux prévu par l’article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 06/02/2024.
Moyens de la défenderesse (en défense) : Rejet par voie de conséquence de la nullité principale (cf. § 3).
Moyens répondants de [X] (renvoi) :
[X] renvoie à son argumentation sur l’inapplicabilité du régime consommation (supra § 1, in fine).
3) Nullité du contrat (prétention principale de Mme [K])
Moyens de la défenderesse (droit de la consommation) :
– Application de l’article L.221-3 C. conso. : le contrat a été conclu hors établissement entre deux professionnels ; l’objet (création/licence de site internet) n’entre pas dans l’activité principale de la défenderesse et son entreprise emploie ≤ 5 salariés. Elle cite la jurisprudence relative à la notion fonctionnelle du « professionnel » (CJUE Kamenova ; Cass. 1re civ., 31/08/2022, n° 21-11.097 ; Cass. 1re civ., 12/09/2018, n° 17-17.319 « site internet »), ainsi que des décisions d’appel (CA [Localité 7]/06/2022 ; CA [Localité 8] 27/10/2022 ; CA [Localité 9] 16/05/2024 ; CA [Localité 8] 29/02/2024) visant des prestations analogues (site / équipements).
– Manquement d’information précontractuelle sur la médiation de la consommation. Sont visés L.111-1, 6°, L.616-1 et R.161-1 C. conso ; combinés avec L.221-5, L.221-9, L.221-10 et L.242-1 pour une nullité du contrat hors établissement. Est alléguée, au cas d’espèce, l’absence de mention/coordonnées d’un médiateur dans la clause « 1.16 – traitement des réclamations et litiges » (renvoi au seul service client [J]). Elle invoque Cass. 1re civ., 18/09/2024, n° 22-19.583 et CA [Localité 10], 16/03/2023, n° 21/00567.
– Absence de la mention « commande avec obligation de paiement » (art. L.221-14, L.242-2 C. conso) lors de la signature électronique (mention « DOCUSIGN ENVELOP » sur les pages) ; aucun « processus de commande » distinct n’aurait matérialisé la reconnaissance explicite de l’obligation de payer. Elle en déduit la nullité d’ordre public.
Moyens répondants du demandeur ([X]) :
– Inapplicabilité du chapitre L.221 : selon [X], les contrats en cause relèvent des services financiers exclus par L.221-2, 4° ; [X], société de financement agréée, agit dans le cadre des dispositions CMF (notamment L.511-1, L.311-2, L.341-1 s.). [X] conteste la transposabilité des arrêts d’appel invoqués aux contrats de location financière ; à titre subsidiaire, elle fait valoir le défaut de preuve par la défenderesse des conditions cumulatives de L.221-3.
* Sur la médiation : [X] soutient que la combinaison textuelle invoquée ne conduit pas à la nullité telle que prétendue par la défenderesse dans le périmètre L.221-3.
* Sur la formule « commande avec obligation de paiement » : selon [X], l’exigence L.221-14 vise la fonction de validation de la commande (le « tunnel ») et n’a pas à figurer sur le contrat lui-même ; la défenderesse n’établit pas le défaut de reconnaissance explicite lors du processus de commande.
* Sur les faits d’exécution : signature électronique du PV, livraison et conformité du site ; facture fournisseur réglée ; facture de loyer unique adressée ; aucune échéance réglée.
4) Anatocisme (capitalisation des intérêts) — Demande [X] / défense subsidiaire de Mme [K]
Moyens du demandeur. Demande d’anatocisme sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Moyens de la défenderesse (subsidiaires).
Irrecevabilité faute d’une année entière d’intérêts échus ; rappel des conditions temporelles et de la jurisprudence, l’année requise n’étant pas écoulée.
5) Restitution du « site internet » sous astreinte de 50 €/jour — Demande [X]
Moyens du demandeur.
[X] invoque la propriété attachée à la location pure, la résiliation du 06/02/2024 et sollicite la restitution sous astreinte. Pièces : LRAR de résiliation.
Moyens de la défenderesse (en défense).
Irrecevabilité sur le fondement de l’article 15 CPC (demande figurant au dispositif de l’assignation sans développement dans la discussion) et inutilité alléguée de la restitution, le site « lesplaisirstropikal.com » ayant disparu (pièce n° 5 : capture d’écran).
6) Réduction à néant des clauses pénales — Demande subsidiaire de Mme [K]
Moyens de la défenderesse.
Caractère manifestement excessif des deux pénalités de 10 % au regard de sa situation ; pouvoir de modération (art. 1231-5, al. 2, C. civ.).
Moyens répondants du demandeur ([X]). Contestation de l’excès allégué ; absence de démonstration de la disproportion par la défenderesse.
7) Délais de grâce sur 24 mois — Demande subsidiaire de Mme [K]
Moyens de la défenderesse.
Sur le fondement de l’article 1343-5 C. civ., elle expose sa situation financière (micro-entreprise sans revenu, foyer au seul salaire de l’époux, charges incompressibles) et l’impossibilité d’exécuter immédiatement ; elle justifie de l’aide juridictionnelle partielle. Pièces : justificatifs de ressources/charges, décision AJ.
Moyens répondants du demandeur ([X]). Refus des délais : plus d’un an sans règlement depuis l’échéance du 10/11/2023.
SUR CE
1) Sur la recevabilité et les exceptions
1.1 Compétence – régularité de la saisine – contradictoire
L’instance oppose la SAS [X] à Mme [K], entrepreneur individuel immatriculé au RCS, à propos d’un contrat de location financière conclu le 20/07/2023 ; les débats ont eu lieu publiquement le 04/11/2025 et la décision sera rendue en premier ressort. Les parties ont régulièrement échangé écritures et pièces, et aucune exception de procédure n’est maintenue au soutien d’un dispositif distinct. Il sera dit que le tribunal est compétent et régulièrement saisi.
1.2 Recevabilité de la demande de restitution
Mme [K] soutient l’irrecevabilité de la restitution du site internet faute de discussion dans l’assignation et fait valoir l’inutilité de la mesure, le site « lesplaisirstropikal.com » ayant disparu (pièce 5) ; [X] demande la restitution sous astreinte de 50 €/jour. La restitution n’est que l’accessoire de la résiliation invoquée et ne requiert pas, à peine d’irrecevabilité, un développement autonome distinct du dispositif ; la demande est donc recevable, son bien-fondé étant apprécié infra. L’exception d’irrecevabilité sera rejetée ; la demande de restitution sera examinée au fond.
2) Sur le moyen principal de nullité (défense)
Mme [K] invoque l’article L.221-3 du code de la consommation (contrat conclu hors établissement entre professionnels ; objet hors activité principale ; ≤ 5 salariés) et des manquements d’information (médiation : L.111-1, 6°, L.616-1, R.161-1 ; mention « commande avec obligation de paiement » : L.221-14 et L.242-2) pour solliciter la nullité. [X] oppose l’exclusion des services financiers (L.221-2, 4°), sa qualité de société de financement, et soutient le défaut de preuve des conditions cumulatives de L.221-3 et des manquements allégués.
En l’espèce, la défenderesse n’apporte pas de pièce contractuelle probante établissant positivement l’absence de médiateur dans les documents applicables au jour de la conclusion, ni un parcours électronique dépourvu de la formule exigée ; elle n’établit pas non plus de manière cumulative que l’objet du contrat est étranger à son activité principale et que son entreprise employait ≤ 5 salariés à la date de conclusion, conditions dont elle a la charge de la preuve.
La nullité n’est pas démontrée au sens de l’article 1353 du code civil ; les demandes reconventionnelles de restitution qui en dépendent seront rejetées.
La demande de nullité sera rejetée comme non établie ; la demande reconventionnelle en restitution de 1 294,81 € sera rejetée.
3) Sur la demande principale en paiement ([X])
Les contrats tiennent lieu de loi aux parties et doivent être exécutés de bonne foi (C. civ., art. 1103, 1104). En cas de résiliation d’une location financière, le bailleur peut réclamer les loyers échus impayés et, selon stipulations, les loyers à échoir et/ou une indemnité ; le juge peut réduire la clause pénale si elle est manifestement excessive (C. civ., art. 1231-5, al. 2). La charge de la preuve de l’obligation invoquée incombe au créancier (C. civ., art. 1353).
[X] produit le contrat du 20/07/2023, le PV de mise à disposition signé le 12/09/2023 « sans réserve », le règlement de la facture fournisseur, l’émission de la facture de loyer, l’absence de règlement des échéances, la mise en demeure du 06/02/2024 et chiffre sa créance à 11 726,03 € : 4 loyers échus (907,20 €), 43 loyers à échoir (9 752,83 €) et deux pénalités de 10 % (90,72 € et 975,28 €).
Mme [K] oppose principalement la nullité (infra § 3) ; subsidiairement, elle demande la réduction à néant des pénalités (art. 1231-5 C. civ.) et des délais de grâce sur 24 mois.
Les pièces de [X] établissent l’exécution (livraison, PV signé, règlement fournisseur), l’exigibilité des loyers et la résiliation après mise en demeure ; aucun paiement libératoire n’est justifié pour éteindre la dette. Hors succès de la nullité, la créance est établie en principe et montant, sous réserve de la modération des clauses pénales et des modalités d’intérêts (infra § 4).
Mme [K] sera condamnée en principal, sous réserve des modérations exposées ci-après.
4) Sur les accessoires financiers
4.1 Intérêts moratoires (L.441-10 C. com.)
[X] sollicite les intérêts BCE + 10 points à compter du 06/02/2024. Le régime inter-professionnel est applicable, la défenderesse étant entrepreneur individuel. Compte tenu de la nature des sommes (échéances échues vs. exigibilité anticipée) et afin d’éviter une double majoration, les intérêts de l’article L.441-10 ne s’appliqueront qu’aux 907,20 € échus à compter du 06/02/2024 ; le surplus portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les intérêts BCE + 10 (L.441-10 C. com.) courront sur 907,20 € à compter du 06/02/2024 ; les autres sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement.
4.2 Capitalisation (art. 1343-2 C. civ.)
La demanderesse sollicite l’anatocisme ; la défenderesse en conteste la recevabilité avant écoulement d’une année entière. Dès lors qu’au jour où il est statué, il s’écoule plus d’un an depuis le 06/02/2024 sur la fraction productive d’intérêts, la capitalisation pourra être ordonnée à compter de la décision, puis à chaque échéance annuelle.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du jugement, puis à chaque échéance annuelle.
4.3 Clauses pénales (art. 1231-5, al. 2 C. civ.)
Les deux majorations de 10 % sollicitées par s’ajoutent à la condamnation aux loyers échus et à l’exigibilité anticipée des loyers à échoir par l’effet de la résiliation, laquelle répare déjà le manque à gagner lié à la rupture.
La demanderesse n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct (frais spécifiques, pertes supplémentaires non couvertes par l’accélération et les intérêts). Eu égard à la finalité indemnitaire et comminatoire de la clause pénale, et au regard du préjudice effectivement subi, ces pénalités présentent un caractère manifestement excessif ; il y a lieu de les réduire au minimum. Elles seront ramenées à 1 € chacune (art. 1231-5), sans que la réduction n’abaisse l’indemnisation en-deçà du préjudice réparé par le principal et les intérêts. Chaque clause pénale sera réduite à 1 €.
5) Sur la restitution du « site » sous astreinte
[X] sollicite sous astreinte la restitution du site internet lesplaisirstropikal.com, comprenant le cas échéant le nom de domaine, les codes d’administration, les fichiers sources et l’accès à l’hébergement; Mme [K] invoque l’impossibilité (site disparu) et l’indétermination des modalités (données, codes, nom de domaine, hébergement). La demanderesse n’identifie ni le nom de domaine, ni les codes d’administration, ni les fichiers sources ou l’hébergement à remettre ; la défenderesse produit en outre un constat de disparition du site. La mesure, dépourvue de modalités d’exécution utiles, n’a pas lieu d’être prononcée.
La demande de restitution et l’astreinte sollicitée seront rejetées.
6) Sur les délais de grâce (art. 1343-5 C. civ.)
Mme [K] sollicite des délais sur 24 mois ; elle justifie d’une aide juridictionnelle partielle, d’un foyer vivant du seul salaire de l’époux (1 980 €/mois) et de charges incompressibles (de l’ordre de 1 700 €/mois), son activité n’engendrant pas de revenu disponible ; [X] s’y oppose en rappelant l’ancienneté de l’impayé. Eu égard à la nature professionnelle de la dette, à la bonne exécution recherchée et à la situation du débiteur, il y a lieu d’accorder le maximum légal de délais, avec déchéance du terme en cas d’incident, sans faire obstacle au cours des intérêts.
Mme [K] sera autorisée à s’acquitter de la somme due en 24 mensualités égales et consécutives, la première échéance au plus tard dans les 10 jours de la signification du jugement, les suivantes à date mensuelle anniversaire ; à défaut de paiement d’une seule mensualité, le solde deviendra immédiatement exigible (déchéance du terme). Les intérêts fixés ci-dessus continueront à courir ; la capitalisation interviendra selon l’article 1343-2.
7) Sur les frais irrépétibles et les dépens
[X] réclame 2 000 € sur l’article 700 CPC ; Mme [K] sollicite 4 000 € et, au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991, 397,80 € pour son conseil. Compte tenu du rejet de la nullité, de la modération substantielle des pénalités, du rejet de l’astreinte de restitution, de l’octroi de délais maximaux et de la situation de la défenderesse (AJ partielle), il sera fait nulle application de l’article 700 au profit de [X] ; les demandes de Mme [K] seront également rejetées. Les dépens suivront la succombance principale.
La demande de [X] au titre de l’article 700 CPC sera rejetée ; les demandes de Mme [K] au titre de l’article 700 CPC et de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 seront rejetées ; Mme [K] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT qu’il est compétent et régulièrement saisi de l’instance,
DÉBOUTE Madame [K] de sa demande principale de nullité du contrat du 20 juillet 2023 et, par voie de conséquence, de sa demande reconventionnelle en restitution de 1 294,81 €,
CONDAMNE Madame [K] à payer à la société [X] la somme principale de 10 662,03 € ainsi ventilée : 907,20 € au titre de quatre loyers échus, 9 752,83 € au titre de quarante-trois loyers à échoir, et 2 € au titre des clauses pénales modérées,
DIT que cette somme portera intérêts au taux prévu à l’article L. 441-10 du code de commerce (taux BCE majoré de dix points) sur le seul montant de 907,20 € à compter du 6 février 2024, et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du présent jugement, puis à chaque échéance annuelle, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
RÉDUIT, en application de l’article 1231-5, alinéa 2, du code civil, chacune des deux pénalités de 10 % à la somme de 1 €,
DIT recevable la demande de restitution du site mais DÉBOUTE la société [X] de ce chef ainsi que de sa demande d’astreinte,
ACCORDE à Madame [K], sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la faculté de s’acquitter des condamnations pécuniaires ci-dessus en 24 mensualités égales et consécutives, la première échéance devant intervenir au plus tard dans les 10 jours de la signification du présent jugement, les suivantes à date mensuelle anniversaire ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible (déchéance du terme), sans préjudice du cours des intérêts ci-dessus fixés et de leur capitalisation,
DÉBOUTE la société [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [K] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE Madame [A] [H] [W] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
DIT que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucune disposition particulière ne s’y opposant.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dominique ·
- Registre
- Faillite personnelle ·
- Concept ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Construction ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- République ·
- Durée
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil ·
- Comparution ·
- Bilan ·
- Construction de logement ·
- Entreprise ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Compte courant ·
- Mention manuscrite
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Contentieux
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Règlement intérieur ·
- Intérêt ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Procédure ·
- Livre ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Boisson alcoolisée
- Ambulance ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Liquidateur
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Ouverture ·
- Paiement
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.