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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 1er avr. 2026, n° 2026001534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2026001534 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2026001534 P.C. : 2025/301
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES Jugement du mercredi 1er avril 2026
FIN D’APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
(L. 644-6 du Code de commerce)
En date du mercredi un avril deux mille vingt six
Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d’audience, Christophe BUTEAU et Benjamin CURTY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement en date du 8 octobre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société NSM Limoges exploitant un fonds de commerce de.Commerce de tous articles de mariage de tous articles de prêt a porter de cérémonie chapeaux chaussures articles de [Localité 1] tout partenariat avec festivités en ce qui concerne le mariage ou les tenues vestimentaires,
Attendu que la SELARL [M] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [M], es qualité, et représentée à l’audience par ce dernier, entend reprendre les termes de sa requête en date du 10 Mars 2026 et rappeller que si le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS NSM LIMOGES et que l’examen de la clôture de la procédure devait intervenir ce jour en raison des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, celle-ci ne pourra toutefois avoir lieu dans le délai prescrit, les actifs de la procédure devait être réalisés aux enchères publiques, que la procédure ouverte ne pouvant être clôturée dans le délai de l’article L 644-5 du Code de Commerce, elle sollicite qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que convocation a été adressée par le Greffe au Représentant Légal de la société afin d’être entendu en Chambre du Conseil,
Attendu que le représentant légal est défaillant à l’audience,
Attendu que le Ministère Public dûment représenté par Monsieur Jérémy MONTEPIN, Substitut du Procureur de la République, a été entendu en ses observations,
SUR CE
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces communiquées à l’Audience qu’il doit être mis fin aux règles d’application de la liquidation judiciaire simplifiée pour faire application dès à présent des articles L640-1 et suivants du Code de Commerce,
Attendu qu’il échet en conséquence de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de la Loi,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu la requête de la SELARL [M] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [Z] [M], es qualité, en date du 10/03/2026,
Le Ministère Public dûment représenté par Monsieur Jérémy MONTEPIN, Substitut du Procureur de la République, avisé de l’instance et entendu en ses observations,
Met fin aux règles d’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
Dit qu’il sera dès à présent fait application des articles L640-1 du Code de Commerce,
Dit et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de 2 ans, soit le 5 avril 2028, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal,
Dit que la communication du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Rappelle que cette décision est une simple mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Ordonne au Greffe de procéder à la mention de la présente décision sur les répertoires et registres prévus à l’article R621-8 du Code de Commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Laurent PILLE
LE PRÉSIDENT.
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