Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, r e f e r e, 5 déc. 2025, n° 2025003136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025003136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 05/12/25
Rôle général : 20253136
Saisine : Assignation en référé du 24/10/25
Partie demanderesse :
La société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société LE FOLL, société anonyme au capital de 94 630 300 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée à l’audience par Maître Vanessa [G] (barreau de Lisieux), comparante.
Parties défenderesses:
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société ABRI SUD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 652 126, siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée à l’audience par Maître [E],
La société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société ABRI SUD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 440 048 882, siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée à l’audience par Maître [E],
La société SMA SA, es qualité d’assureur de ABRI SUD, RCS [Localité 2] 332 789 296, siège social sis [Adresse 3], non comparante et non représentée à l’audience.
Débats : Audience du 21/11/25
Composition du tribunal en la forme collégiale des référés :
* Monsieur TRAGIN, président
* Monsieur MAUGER, juge
* Monsieur ANFRY, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 05/12/25
Copie exécutoire délivrée le : 05/12/25 À : Maître [G]
FAITS :
La société LES MOTELS DE NORMANDIE exploite l’Hôtel l’Amirauté à [Localité 3]. Dans le cadre de travaux réalisés en 2021, plusieurs désordres sont apparus au niveau des piscines et terrasses.
Un expert judiciaire, Monsieur [U], a été désigné par ordonnances des 24 mars 2023, 22 septembre 2023 et 7 mars 2025, sa mission ayant été plusieurs fois étendue.
De nouvelles mises en cause sont intervenues, et il est apparu que l’abri de piscine posé par la société ABRI SUD serait susceptible d’être à l’origine de certains désordres.
La société GENERALI, déjà partie à l’expertise, a indiqué avoir appris que la société ABRI SUD était assurée auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, lesquelles n’avaient pas été appelées aux opérations d’expertise.
La demanderesse sollicite donc leur mise en cause à l’expertise judiciaire en cours, ainsi que leur participation aux opérations à venir.
PROCÉDURE :
Par assignation en référé du 24/10/25, la demanderesse a fait assigner les défenderesses aux fins de :
Rendre communes et opposables aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MMA IARD et à la SMA SA les opérations d’expertise de Monsieur [U], telles qu’elles ont été ordonnées par ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Lisieux du 24 mars 2023 puis étendues par ordonnances des 22 septembre 2023 et 07 mars 2025 ;
Faire sommation aux parties nouvellement assignées de participer à la réunion d’expertise fixée par l’Expert Judiciaire le jeudi 30 octobre 2025 sur place à partir de 9h30.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du cpc, le tribunal s’en réfère aux conclusions de Me [G] qui tendent à obtenir l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance et à celles de Me [E], celui-ci émettant protestations et réserves.
SUR CE :
Vu les articles 145 et 245 du cpc ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il ressort en l’espèce que la société ABRI SUD, mise en cause dans la dernière extension de mission, était assurée auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux dates pertinentes des travaux et des déclarations de sinistre.
Par conséquent, leur participation aux opérations d’expertise est donc nécessaire à la bonne administration de la justice et à l’efficacité des opérations techniques.
La demande de convocation à la réunion du 30 octobre 2025 ne peut qu’être rejetée, cette date étant désormais dépassée.
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en la forme collégiale des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prend acte des protestations et réserves des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
Ordonne que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SMA SA soient tenues de participer aux opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U], telles qu’étendues par ordonnances des 24 mars 2023, 22 septembre 2023 et 7 mars 2025 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Réserve les dépens et liquide les frais de greffe à la somme de 90.05 euros.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Injonction de payer ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Gestion
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Délai ·
- Actif ·
- Recouvrement ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Chambre du conseil ·
- Insuffisance d’actif
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Disposition réglementaire ·
- Entreprise
- Concept ·
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Ministère public ·
- Papillon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liste ·
- Public ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- León
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Marc ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Assignation ·
- Facture ·
- Qualités ·
- Solde ·
- Courriel ·
- Référé ·
- Mise en demeure
- Liquidateur ·
- Distribution ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Prorogation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.