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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 25 juil. 2025, n° 2025R00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUILLET 2025
Références : 2025R00073
ENTRE :
SELARL MARC FERRANDO, agissant en qualité de liquidateur de la SAS MUNKA MUNTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane MILLIAND (ALBERTVILLE)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS CHALET HERCULE
[Adresse 3]
Non représentée
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 11 juillet 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 12 juin 2025, sur la requête de la SELARL MARC FERRANDO agissant en qualité de liquidateur de la SAS MUNKA MUNTE, à l’encontre de la SAS CHALET HERCULE,
Vu le dossier de plaidoirie déposé à l’audience du 11 juillet 2025 par le conseil de la SELARL MARC FERRANDO,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 12 juin 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS CHALET HERCULE. La certitude du domicile est confirmée par ce procès-verbal et la SAS CHALET HERCULE a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SAS CHALET HERCULE a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SAS CHALET HERCULE n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 22 452,20 euros, correspondant à des travaux et prestations réalisées sur les années 2023 et 2024.
Par un courriel du 28 octobre 2024, la SAS CHALET HERCULE indiquait à la SELARL MARC FERRANDO que la comptabilité de la SAS CHALET HERCULE faisait apparaître un montant dû à l’égard de la SAS MUNKA MUNTE de 17 412,20 euros correspondant au solde restant de la facture n°2023-0178 et de 5 040 euros correspondant au solde de la facture n°2024-0210 (pièce n°6)
Elle indique en outre, que la société était dans l’attente d’une levée de fonds provenant d’investisseurs et qu’elle ne serait pas en mesure de régler le solde de ces factures sans cette levée de fonds.
La SELARL MARC FERRANDO, agissant en qualité de liquidateur de la SAS MUNKA MUNTE, a relancé à deux reprises la SAS CHALET HERCULE, par un courrier daté du 29 novembre 2024, distribué le 9 décembre 2024 et par un courriel du 3 mars 2025, lesquels sont restés vains.
Au regard de ces éléments, il est clair que la SAS CHALET HERCULE ne conteste pas les sommes réclamées par la SELARL MARC FERRANDO, agissant en qualité de liquidateur de la SAS MUNKA MUNTE.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS CHALET HERCULE à payer à la SELARL MARC FERRANDO, agissant en qualité de liquidateur de la SAS MUNKA MUNTE, la somme provisionnelle de 22 452,20 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Il est équitable d’accorder à la SELARL MARC FERRANDO, agissant en qualité de liquidateur de la SAS MUNKA MUNTE, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 800 euros.
Perdant son procès, la SAS CHALET HERCULE doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’absence de constitution d’avocat par la SAS CHALET HERCULE,
Condamnons la SAS CHALET HERCULE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SELARL MARC FERRANDO, agissant en qualité de liquidateur de la SAS MUNKA MUNTE :
la somme provisionnelle de 22 452,20 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, les intérêts au taux légal, sur ce montant, à compter du 9 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure,
la somme de 800 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 25 juillet 2025.
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