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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 10 nov. 2025, n° 2024010050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024010050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 10/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024010050
ENTRE :
1) SARL D’EDITION LA MANCHE LIBRE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 412907610
2) SARL LE COURRIER CAUCHOIS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 976680520
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Marc DELAS, avocat (A82) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, avocat (C1917)
ET :
SAS SOCIETE DU FIGARO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 542077755
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier LEROY membre de la SELAS VERTICE AVOCATS, avocat au barreau de Lyons et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La SOCIETE DU FIGARO (Le Figaro) est une entreprise de presse française appartenant au groupe Figaro. Elle a notamment pour objet « la publication du journal LE FIGARO et ses suppléments et de tous autres journaux, publications, éditions et éditions en ligne qui seraient jugées utiles et nécessaires aux intérêts de la Société ».
Le Figaro conçoit et fabrique le supplément hebdomadaire « TV Magazine », qui était jusqu’au 31 décembre 2022 très largement diffusé sur l’ensemble du territoire en tant que supplément de l’édition week-end du quotidien Le Figaro, de l’intégralité des titres de la presse quotidienne régionale (« PQR ») et de quelques titres de la presse hebdomadaire régionale (« PHR »), dont LA MANCHE LIBRE et LE COURRIER CAUCHOIS.
La société LA MANCHE LIBRE édite un hebdomadaire de presse régionale diffusé sur le département de la Manche et l’Ouest du Calvados.
La société LE COURRIER CAUCHOIS édite aussi un hebdomadaire de presse régionale, Le Courrier Cauchois, diffusé dans le Pays de Caux en Seine-Maritime.
Les deux titres hebdomadaires de presse régionale sont dénommés ensemble « les Demanderesses ».
En exécution d’un contrat conclu le 10 avril 1997 (ci-après le « Contrat »), Le Figaro a fourni à la société LA MANCHE LIBRE le supplément hebdomadaire « TV Magazine » jusqu’au 31 décembre 2022. Par extension de ce Contrat, formalisé par avenant du 29 janvier 2019, Le Figaro a également fourni ce supplément au COURRIER CAUCHOIS jusqu’à cette date. Depuis l’origine des liens contractuels entre Le Figaro et les Demanderesses, le TV Magazine était très largement diffusé sur l’ensemble du territoire, en tant que supplément au sein de l’édition week-end du Figaro, de l’ensemble des titres de la presse quotidienne régionale (PQR) et de quelques titres de la presse hebdomadaire régionale dont font notamment partie les Demanderesses. 3.800.000 exemplaires étaient ainsi distribués, chaque week-end, en France métropolitaine.
Le modèle économique du TV Magazine prévoyait la facturation aux clients éditeurs du TV Magazine à un prix proche de son coût de revient. La rentabilité du modèle était assurée par le biais des recettes liées à la publicité nationale (au bénéfice du Figaro) et celle liées à la publicité locale (au bénéfice des éditeurs locaux partenaires). Ce modèle économique était ainsi basé tant sur les volumes fabriqués et diffusés auprès d’une très large audience que sur son maillage fin de l’ensemble du territoire métropolitain, qui intéressait aussi bien les annonceurs locaux et nationaux.
En juin 2021, ce modèle économique est mis à mal avec les résiliations concomitantes à échéance du 31 décembre 2022, notifiées par cinq grands groupes de la PQR (Ebra, Rossel, Centre France, Ouest-France et Sud-Ouest), qui représentaient près de 70% de la diffusion du TV Magazine. Face à ce premier choc, Le Figaro a dûment informé ses autres partenaires, dont les Demanderesses.
En juin 2022, une seconde vague de résiliations concomitantes à la même échéance du 31 décembre 2022 ont été notifiées par quatre autres groupes de la PQR (Nice Matin, Le Télégramme, La Dépêche – Midi Libre, La Nouvelle République du Centre Ouest) représentant la perte d’un volume complémentaire de 20 % de la diffusion du TV Magazine. Au total, à échéance du 31 décembre 2022, le TV Magazine a ainsi perdu près de 90% de ses clients.
Dans ce contexte, dès juin 2022, le Figaro a notifié à ses autres partenaires la résiliation de leurs contrats en cours, n’étant plus assuré de maintenir son offre de service au-delà du 31 décembre 2022.
Les Demanderesses contestent cette décision par deux courriers du 26 juillet 2022 et mettent Le Figaro en demeure de poursuivre sa prestation au-delà du 31 décembre 2022.
En septembre 2022, après avoir travaillé à une solution alternative, Le Figaro a pris soin de formuler auprès des Demanderesses, une adaptation de son offre de service TV Magazine.
Cette offre était accompagnée d’un chemin de fer succinct et faisait état d’un prix unitaire de 0,16 €, inférieur au prix révisé de 0,178€ qui aurait été appliqué au 1 er janvier 2023 si le contrat conclu avec les Demanderesses avait été poursuivi, mais avec une clause d’indexation trimestrielle, et non plus annuelle, et une durée de trois ans. Par courrier en date du 18 novembre 2022, après avoir formulé plusieurs relances auprès des Demanderesses, Le Figaro a été informé du refus de sa proposition d’adaptation.
Les Demanderesses considérant que la rupture du contrat leur a occasionné surcoûts et baisse des volumes diffusés, décident d’introduire la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, EDITION LA MANCHE LIBRE et LE COURRIER CAUCHOIS ont fait assigner SOCIETE DU FIGARO.
Par cet acte et à l’audience du 20 décembre 2024, EDITION LA MANCHE LIBRE et LE COURRIER CAUCHOIS demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
* Condamner la Société du Figaro à payer à la Société d’Edition de La Manche Libre et au Courrier Cauchois (à charge de se la répartir entre elles ensuite) la somme globale de 3 063 734 € à titre de réparation du préjudice,
* La condamner au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux audiences des 25 octobre 2024 et 14 mars 2025, SOCIETE DU FIGARO demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1104,1231-1,1231-4 et 1363 du code civil,
* Constater que la résiliation de leurs adhésions à l’offre « TV Magazine », à échéance concomitante du 31 décembre 2022, par l’ensemble de la Presse Quotidienne Régionale a bouleversé l’économie du projet porté par Le Figaro ;
* Constater que Le Figaro est, malgré les difficultés (perte de 90% de la diffusion, perte de 100% de la publicité nationale…), parvenu à formuler, dès le 22 septembre 2022, une offre TV Magazine adaptée aux nouvelles circonstances, et l’a proposée à LA MANCHE LIBRE et à LE COURRIER CAUCHOIS ;
* Constater que cette offre TV Magazine adaptée a été formulée dans le respect des termes du contrat liant Le Figaro et LA MANCHE LIBRE et LE COURRIER CAUCHOIS, et était de nature à éviter toute rupture de service au 1 er janvier 2023 ;
En conséquence,
* Dire et juger qu’aucune rupture n’est imputable au Figaro, ce dernier ayant assuré ses cocontractants de la continuité de service au-delà du 31 décembre 2022 ;
* Dire et juger que la rupture entre les parties résulte exclusivement du refus par LA MANCHE LIBRE et LE COURRIER CAUCHOIS de l’offre TV Magazine adaptée formulée le 22 septembre 2022 par Le Figaro ;
* Dire et juger au surplus que LA MANCHE LIBRE et LE COURRIER CAUCHOIS n’étaient pas en droit, au regard des circonstances et des stipulations contractuelles, d’exiger le maintien à l’identique de l’offre TV Magazine,
* Dire et juger que c’est le refus par LA MANCHE LIBRE et LE COURRIER CAUCHOIS qui ont pour conséquence direct la rupture de services entre les parties, et que cette rupture leur est exclusivement imputable ;
* Dire et juger que les préjudices allégués sont directement liés au refus par LA MANCHE LIBRE et LE COURRIER CAUCHOIS, de l’offre TV Magazine adaptée du 22 septembre 2022 ;
A titre subsidiaire,
* Constater que les préjudices allégués ne sont pas valablement établis, ni dans leur principe, ni dans leur quantum, LA MANCHE LIBRE et LE COURRIER CAUCHOIS présentant des éléments inopérants au soutien de leur demandes ;
* Dire et juger que LA MANCHE LIBRE et LE COURRIER CAUCHOIS n’établissent pas à suffisance le moindre préjudice qui serait directement imputables au Figaro ;
En tout état de cause,
* Débouter LA MANCHE LIBRE et LE COURRIER CAUCHOIS de l’ensemble de leurs demandes,
* Condamner LA MANCHE LIBRE et LE COURRIER CAUCHOIS aux entiers dépens ainsi qu’à verser au Figaro, la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 29 février 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 23 mai 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’une formation collégiale et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie qui s’est tenue le 3 octobre 2025. Le président, a présenté à l’audience un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 10 novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Les Demanderesses font valoir que :
* C’est Le Figaro qui a pris l’initiative de la résiliation, sans que rien dans le contrat ne l’y autorise,
* L’offre tardive de substitution est fortement dégradée par rapport au TV Magazine et donc inacceptable,
* Le prix proposé au 1 er janvier 2023 est en augmentation de près de 50%, tandis que la clause de révision des prix devient trimestrielle au lieu d’annuelle,
* Le Figaro n’a pas cherché à négocier de bonne foi, mais à imposer sa solution,
* La baisse des volumes de vente est directement liée à la disparition de la formule du TV Magazine, entraînant une perte de marge et une perte de recettes publicitaires
* Au visa de l’article 1217 du code civil, le préjudice subi par les Demanderesses du fait de l’inexécution de ses obligations par Le Figaro, doit être réparé.
* KPMG justifie poste par poste le quantum demandé.
LE FIGARO réplique que :
Sa défense ne se fonde pas sur les dispositions de l’article 1195 du code civil, mais que :
* Aucune rupture ni faute contractuelle n’est imputable au Figaro :
* La jurisprudence retient que hors cas de force majeure, une rupture imposée par le changement radical des conditions économiques du contrat n’est pas fautive, d’autant moins lorsqu’elle a été précédée d’une proposition de modification refusée par le cocontractant.
* En l’espèce, Le Figaro a non seulement perdu 90% de ses clients, mais aussi sa couverture locale et nationale qui lui permettait d’attirer de nombreux annonceurs, dans un contexte de forte hausse du coût du papier et de l’impression.
* Le contrat initial qui liait les Demanderesses au Figaro ne définissait nullement le contenu du TV Magazine, qui était un produit du FIGARO, et commun à tous ses clients. Il n’y a donc aucun motif légitime de refus de la nouvelle formule, adoptée au demeurant dès janvier 2023 par Le Figaro et le Parisien, à leur plus grande satisfaction.
* Aucun des motifs de préjudice relevés par les Demanderesses n’aurait de fait subsisté si elles avaient accepté la proposition du Figaro.
Subsidiairement, il est démontré que la baisse des volumes invoquée par les Demanderesses est tout à fait comparable à celle subie par la presse régionale hebdomadaire, tandis que le document de KPMG produit à l’appui de leurs demandes ne constitue qu’une preuve faite à soi-même, dépourvue de toute valeur.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la responsabilité de la rupture du contrat liant les demanderesses au Figaro
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Il est de jurisprudence constante que, pour être imputable à un acteur économique, une rupture contractuelle doit être libre et délibérée. Tel n’est pas le cas lorsqu’elle est imposée par la conjoncture économique ; que la conjoncture économique n’est cependant de nature à exonérer de sa responsabilité l’auteur de la rupture qu’à condition d’être accompagnée de circonstances de nature à établir que cette rupture n’a pas été délibérée, telle la volonté affichée de poursuivre la relation contractuelle, ou bien la modification par le cocontractant de l’économie de la convention.
La doctrine analyse cette jurisprudence et fait observer que, dès lors que la rupture a été précédée d’une proposition de modification, elle-même imposée par les exigences du marché et que la proposition a été refusée par le partenaire, la rupture n’est pas imputable à son auteur qui n’engage donc pas sa responsabilité. Elle est, au contraire, inhérente à un marché en crise.
Elle rappelle enfin que ce raisonnement n’exige pas la caractérisation d’un cas relevant de la force majeure.
En l’espèce,
Sur les circonstances ayant amené le Figaro à résilier le Contrat avec les demanderesses
Le modèle économique du TV Magazine proposé par LE FIGARO à la presse régionale ou nationale repose sur un double facteur, qui lui a permis de s’imposer pendant de nombreuses années avant d’être remis en cause dès 2022 :
Une diffusion auprès de l’ensemble des acteurs de la presse régionale, lui assurant des volumes permettant d’optimiser les achats matière et d’absorber avantageusement les frais fixes de conception et de fabrication, les cocontractants du Figaro n’ayant aucun droit de regard sur le contenu éditorial du TV Magazine, identique toutes éditions confondues.
Une forte attractivité vis-à-vis des annonceurs, génératrice de revenus essentiels à son équilibre économique, grâce à une proposition de diffusion pouvant alterner et combiner couverture nationale avec couverture régionale ciblée et couverture locale.
Cette remise en cause résulte du non-renouvellement dès juin 2021 par cinq groupes de presse du contrat les liants au Figaro pour la diffusion du TV Magazine, représentant 70% de sa diffusion, avec effet au 31 décembre 2022. Ces groupes de presse ont créé un produit concurrent au TV Magazine, nommé DIVERTO. Ils ont été par la suite rejoints par les quatre derniers groupes de presse régionaux encore adhérents à la formule TV Magazine, qu’ils ont résiliée entre mai et juin 2022, avec effet au 31 décembre 2022.
Ces résiliations successives ont ainsi effectivement anéanti la viabilité économique du TV Magazine, qui perdait ainsi non seulement 90% de son tirage à compter du 1 er janvier 2023, mais aussi toute son attractivité vis-à-vis des annonceurs nationaux et régionaux, dans un contexte de renchérissement historique du coût du papier et de l’impression sur l’année 2022. Le tribunal observe que Le Figaro a régulièrement informé les Demanderesses de cette situation puis émis un courrier de résiliation en date du 28 juin 2022, ce qui laissait le temps nécessaire aux Demanderesses de se tourner vers l’offre concurrente DIVERTO, ou vers une solution interne viable. A l’audience, les Demanderesses précisent que n’ayant pas pu peser sur l’offre de DIVERTO, vu leur taille relativement modeste, elles ont été contraintes de bâtir leur propre offre.
Sur la proposition de modification du Contrat faite aux Demanderesses par le courrier du 22 septembre 2022
Ayant pu travailler sur un modèle économique qui lui paraissait soutenable, Le FIGARO a fait une proposition de modification de contrat auprès des Demanderesses dès le 22 septembre 2022, se différenciant du contrat en cours par :
* Un coût unitaire plus faible de 16 centimes d’euros l’unité, alors même qu’il n’est pas contesté que la continuation du contrat aurait conduit à un prix unitaire de 17,8 centimes à compter du 1 er janvier 2023,
* Une pagination de 60 pages contractuellement inchangée, (mais qui a été portée dans les faits à 68 pages dès le 1 er numéro paru en 2023), à rapprocher d’une pagination effective de 72 pages en 2022,
* Une indexation trimestrielle, et non plus annuelle du prix unitaire du TV Magazine, toujours basée pour 70% sur l’évolution du prix du papier et pour 30% sur celle du coût d’impression.
* Une durée de trois ans au lieu de dix, dont 57 mois restaient à courir au 1 er janvier 2023.
Les Demanderesses font état tout d’abord d’une proposition au contenu éditorial inacceptable pour justifier leur refus ; le tribunal relève que ce moyen est inopérant dans la mesure où le Contrat liant les Parties ne mettait aucune obligation éditoriale à la charge du Figaro, ce qui s’explique par le fait que ce dernier vendait un produit unique et indifférencié à l’ensemble de ses clients. Au demeurant, le Figaro produit à l’audience deux exemplaires du TV Magazine, le premier daté du 12 septembre 2021 (ancienne formule) et le second du 7 janvier 2023 (premier exemplaire de la nouvelle formule). L’examen de ces deux exemplaires en cours d’audience montre qu’ils sont qualitativement très proches, ce dont conviennent les Demanderesses qui font valoir néanmoins que la nouvelle formule ainsi présentée ne correspond pas au cahier des charges qui leur avait été adressé par le courrier du Figaro du 22 septembre 2022.
Concernant les conditions économiques, le tribunal constate que les Demanderesses, sur la base d’une diffusion hebdomadaire effective de leurs parutions de 68 215 unités sur l’année 2023 (source ACPM (Agence pour les Chiffres de la Presse et des Médias)), soit une diffusion annuelle de 3 547 000 exemplaires, pouvaient économiser près de 64 000 euros par rapport à l’application des conditions du contrat résilié, notant par ailleurs qu’il est constant que le prix du papier, après une hausse considérable en 2022, s’est stabilisé dès l’année 2023.
Enfin, l’indexation trimestrielle des prix offrait certes moins de visibilité aux Demanderesses mais permettait une meilleure prise en compte en temps réel des coûts de fabrication du TV Magazine, sans autre impact qu’un éventuel décalage de trésorerie pour les Demanderesses, défavorable en cas de hausse de l’indice de révision, favorable en cas de baisse du même indice.
Concernant la réduction de la durée du contrat, le tribunal constate que celle-ci pouvait bénéficier aux deux parties, dans un contexte de bouleversement du marché caractérisé par l’apparition d’une offre alternative et d’une progression inédite des coûts d’impression et du papier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal constate que Le Figaro a bâti une offre aussi proche que possible de celle préexistant pour les Demanderesses, ce dans un contexte où il avait perdu la totalité des volumes générés par la presse quotidienne régionale, et les revenus publicitaires associés. Le tribunal note par ailleurs que cette nouvelle offre a été effectivement mise en œuvre tant en interne pour le Figaro qu’en externe pour l’ensemble des éditions du Parisien- Aujourd’hui en France.
Sur le respect de l’exigence de bonne foi dans l’exécution du Contrat et sa renégociation
Les Demanderesses, elles-mêmes ayant une activité de presse, ne contestent pas l’évolution des conditions économiques auxquelles le TV Magazine a été confronté, mais reprochent au Figaro la brutalité de la résiliation ainsi que son absence de réponse à leurs attentes.
Cependant, le tribunal a ci-avant constaté que Le Figaro a informé de façon transparente et en temps réel les Demanderesses du contexte économique auquel il était confronté, laissant un préavis suffisant pour leur permettre d’envisager différentes alternatives ; puis, que lorsqu’il a été à même de bâtir une nouvelle offre économiquement soutenable, très proche des conditions contractuelles qui prévalaient, il l’a communiquée aux Demanderesses ; que cellesci n’ont pas cherché à dialoguer avec Le Figaro sur sa proposition, malgré deux relances de ce dernier les 21 octobre et 15 novembre 2022 ; que les Demanderesses ont formulé leur refus le 18 novembre 2022, alléguant une dégradation de la qualité du produit, alors que les seules modifications des termes contractuels portaient sur la périodicité de l’indexation des prix et la durée du contrat, dont les Demanderesses n’établissent pas que ces modifications soient à son désavantage, et alors même que la nouvelle proposition de prix pouvait générer une économie annuelle de l’ordre de 60 000 euros à leur profit.
En conséquence de ce qui précède, et en application de la jurisprudence ci-avant mentionnée ainsi qu’au visa de l’article 1104 du code civil, le tribunal constate que la rupture des relations contractuelles entre les Parties n’est pas imputable au Figaro mais bien au refus par les Demanderesses de sa proposition de continuité de prestation au-delà du 31 décembre 2022, et déboutera ces dernières de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
PAGE 8
Sur l’application de l’article 700 code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Figaro les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera les Demanderesses à payer au Figaro la somme de 10 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les Demanderesses, qui succombent, seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SARL D’EDITION LA MANCHE LIBRE et la SARL LE COURRIER CAUCHOIS de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne la SARL D’EDITION LA MANCHE LIBRE et la SARL LE COURRIER CAUCHOIS à payer à la SAS SOCIETE DU FIGARO la somme de 10 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL D’EDITION LA MANCHE LIBRE et la SARL LE COURRIER CAUCHOIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, président et M. François BLANC, M. Michel GUILBAUD, juges.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 24 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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