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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, r e f e r e, 5 déc. 2025, n° 2025003366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025003366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 05/12/25
Rôle général : 20253366
Saisine : Assignation en référé du 28/10/25
Parties demanderesses :
La société ABC PEYRAUD, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 552 056 392, siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Guillaume TRAYNARD, avocat au barreau de Paris, comparante à l’audience.
Partie défenderesse:
La société DPRO, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 894 455 385, siège social [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège social, non comparante et non représentée.
Débats : Audience du 21/11/25
Composition du tribunal en la forme collégiale des référés :
* Monsieur TRAGIN, président
* Monsieur MAUGER, juge
* Monsieur ANFRY, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 05/12/25
Copie exécutoire délivrée le : 05/12/25 À : Maître [R]
FAITS :
Il résulte des pièces versées aux débats que la société DPRO, exploitant un commerce de produits alimentaires, a passé commande de marchandises auprès de la société ABC PEYRAUD, grossiste alimentaire au MIN de [Localité 2].
Deux livraisons ont eu lieu :
* le 16 septembre 2024, facturée 1 545,58 € ;
– le 30 septembre 2024, facturée 1 985,72 €.
Les marchandises ont été remises avec leurs factures le jour des livraisons. La facture du 16 septembre 2024 a été réglée le 17 décembre 2024, tandis que celle du 30 septembre 2024 demeure impayée.
Malgré plusieurs relances, dont une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024, puis par lettres recommandées des 29 janvier et 10 juillet 2025, la société DPRO n’a pas régularisé sa dette.
Les conditions générales figurant au dos des factures prévoient :
* une clause pénale de 10 % en cas de retard de paiement,
ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, en application de l’article L.441-6 ancien (désormais L.441-10) du Code de commerce.
PROCÉDURE :
Par assignation en référé du 28/10/25, la société demanderesse a fait assigner la société défenderesse aux fins de :
* Constater que la créance de la société ABC PEYRAUD d’un montant de 1 985,72 euros n’est pas sérieusement contestable dans son principe et dans son quantum,
* Condamner en conséquence la société DPRO à payer à la société ABC PEYRAUD, à titre provisionnel, la somme de 1 985,72 euros,
* Condamner la société DPRO à payer à la société ABC PEYRAUD, à titre provisionnel, la somme de 198 euros au titre de la clause pénale figurant dans les conditions générales de vente,
* Condamner la société DPRO à payer à la société ABC PEYRAUD, à titre provisionnel, la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la société DPRO aux dépens et à payer à la société ABC PEYRAUD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du cpc, le tribunal s’en réfère aux conclusions de Me [R] dans l’intérêt de la demanderesse. La société défenderesse n’a pas comparu.
SUR CE :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la facture du 30 septembre 2024, d’un montant de 1 985,72 €, est produite aux débats, correspond à une livraison effective et n’est assortie d’aucune contestation sérieuse de la part de la société DPRO.
Les relances et mises en demeure sont établies grâce aux pièces versées aux débats.
La clause pénale de 10 %, soit 198 €, figure dans les conditions générales de vente remises au client.
Le tribunal en sa forme collégiale des référés ne pourra donc que donner droit aux demandes susvisées de la société demanderesse.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture est de plein droit, conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce. Deux factures ayant été émises, l’indemnité s’élève donc à 80 €.
Il est équitable d’allouer à la société ABC PEYRAUD une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en la forme collégiale des référés, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société DPRO à payer à la société ABC PEYRAUD, à titre provisionnel, la somme de 1 985,72 euros.
Condamne la société DPRO à payer à la société ABC PEYRAUD, à titre provisionnel, la somme de 198 euros au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente.
Condamne la société DPRO à payer à la société ABC PEYRAUD, à titre provisionnel, la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société DPRO à payer à la société ABC PEYRAUD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société DPRO aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
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