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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 2 avr. 2025, n° 2024J00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
02/04/2025 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS MDC GROUPE ZECK [Adresse 1], RCS CHARTRES 390 101 657, DEMANDEUR – représentée par SCP IMAGINE BROSSOLETTE – Avocat [Adresse 2] CHARTRES.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS ALLIANCE TRAVAUX FERROVIAIRES
[Adresse 3], RCS [Localité 1] 879 895 217, DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 04/02/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Marc COLLIN
Monsieur [U] [Y]
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 12/11/2024, la SAS MDC GROUPE ZECK a fait assigner la SAS ALLIANCE TRAVAUX FERROVIAIRES devant ce tribunal afin de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Condamner la société ALLIANCE TRAVAUX FERROVIAIRES à payer à la société MDC GROUPE ZECK la somme totale de 291 459,23 € HT – 356°951,07 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 17/07/2024.
* Condamner la société ALLIANCE TRAVAUX FERROVIAIRES à payer à la société MDC GROUPE ZECK la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-10 du code de commerce.
* Condamner la société ALLIANCE TRAVAUX FERROVIAIRES à payer à la société MDC GROUPE ZECK la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 04/02/2025, la SAS MDC GROUPE ZECK, représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, indique que la société ALLIANCE TRAVAUX FERROVIAIRES depuis le 21/01/2025, et déclare se désister de son instance à l’égard de la SAS ALLIANCE TRAVAUX FERROVIAIRES et sollicite qu’il lui en soit donné acte.
SUR CE,
Attendu que la SAS ALLIANCE TRAVAUX FERROVIAIRES ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ;
Attendu qu’il conviendra de constater le désistement d’instance de la SAS MDC GROUPE ZECK à l’égard de la SAS ALLIANCE TRAVAUX FERROVIAIRES et de lui en donner acte ;
Attendu que la SAS ALLIANCE TRAVAUX FERROVIAIRES, non comparante, n’a pas acquiescé à cette demande de désistement, qui toutefois n’est pas de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts ;
Attendu qu’il y aura lieu de constater l’extinction de l’instance inscrite sous le N° de RG 2024J00230, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS MDC GROUPE ZECK.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et premier ressort, par jugement réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SAS ALLIANCE TRAVAUX FERROVIAIRES bien que régulièrement assignée et appelée ni personne pour elle,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS MDC GROUPE ZECK à l’égard de la SAS ALLIANCE TRAVAUX FERROVIAIRES, lui en donne acte,
VU l’article 385 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite sous le N° de RG 2024J00230 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SAS MDC GROUPE ZECK. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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