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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, affaire courante, 19 déc. 2025, n° 2025001574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025001574 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 19/12/25
Rôle général : 20251574
Saisine : Assignation du 13/05/25
Partie demanderesse : La société [X] ASSURANCES, société anonyme au capital de 216 033 700 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 063 797, siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de Lisieux, comparante à l’audience.
Partie défenderesse : Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 1] 1971, artisan, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Emmanuelle DUVAL (SARL Lexo Avocats, barreau de Lisieux), comparant à l’audience.
Débats : Audience du 21/11/25
Composition du tribunal :
* Monsieur TRAGIN, président
* Monsieur MAUGER, juge
* Monsieur ANFRY, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 19/12/25
Copie exécutoire délivrée le : 19/12/25 À : Maître [M]
FAITS :
M. et Mme [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1]. Ils ont sollicité, fin 2022, l’intervention de M. [F] [C], entrepreneur exerçant sous l’enseigne Cilinéa, pour des travaux de rénovation intérieure.
Selon la facture n° 211 établie le 4 juillet 2023 par M. [C], celui-ci a réalisé des travaux de démolition, électricité, peinture, sanitaires et carrelage, pour un montant total de 67 195,50 € TTC.
Le 12 mars 2023, un dégât des eaux survient dans la maison et une déclaration de sinistre est transmise à l’assureur [X], assureur habitation de M. et Mme [P].
Une réunion d’expertise contradictoire se tient le 22 juin 2023 en présence des parties. À l’issue de cette réunion, un procès-verbal est signé. M. [C] y inscrit expressément dans la rubrique « Observations » qu’il conteste formellement toute implication dans la cause du sinistre.
PROCÉDURE :
Par acte d’huissier du 13/05/25 la société [X] ASSURANCES a fait assigner Monsieur [F] [C] aux fins suivantes :
Condamner Monsieur [F] [C] à régler à la compagnie [X] les sommes suivantes :
* 65 413 € au titre de l’indemnisation assurée par la compagnie [X] à M. [P]
* 2 760 € au titre des frais d’expertise avancés par la compagnie [X]
* 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Aux entiers dépens de la procédure.
M. [C] conclut au débouté intégral de la société [X], à la reconnaissance de l’absence de toute responsabilité, et sollicite la condamnation de [X] au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE :
Le Tribunal relève que seule la facture authentique du 4 juillet 2023 est établie par M. [C]. La pièce intitulée « facture acquittée » du 9 mars 2023, versée aux débats, n’émane pas de M. [C] et présente de nombreuses incohérences formelles, telles que l’absence de numéro, l’usage inhabituel des majuscules, une police différente et une mise en page incompatible avec les documents professionnels émis par M. [C].
De plus, il ressort du courriel le 14/04/23 que cette « facture » a été rédigée paa le maître d’ouvrage lui-même, qui l’a transmise à Monsieur [C]. Ainsi la signature de celui-ci ne peut valoir reconnaissance d’une quelconque responsabilité.
Ensuite, concernant le rapport du cabinet [I], il ne présente pas de caractère contradictoire et ne peut, conformément à la jurisprudence constante, fonder à lui seul une condamnation.
Les conclusions attribuées à M. [C] dans ce rapport ne figurent ni dans le procès-verbal contradictoire du 22 juin 2023, ni dans quelque écrit que ce soit. Le procès-verbal signé fait apparaître expressément une contestation de sa part.
Enfin, aucun élément ne démontre que M. [C] a réalisé la partie plomberie litigieuse, la pièce produite par l’assuré pour étayer cette affirmation n’étant pas probante.
En conséquence, la preuve de l’implication de M. [C] dans la réalisation de l’ouvrage à l’origine du sinistre n’est pas rapportée et la demanderesse sera déboutée en ses demandes.
[X] ASSURANCES, qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens et devra verser à M [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, de manière contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [X] ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société [X] ASSURANCES à verser à Monsieur [F] [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [X] ASSURANCES aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros.
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