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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 4 mai 2026, n° 2025F01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 4 MAI 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F01113 (N° IP 2025I00644)
société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS C/ société TSB SARL
CREANCIER
◊ société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [A], Avocat à la Cour,
C/
OPPOSANT
* société TSB SARL, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date 9 mai 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 mars 2025 et signifiée le 1 er avril 2025,
comparaissant par Maître Philippe de FREYNE, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 février 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Christophe GUILBAULT, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Bertrand LACAMPAGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS SAS, ci-après la société CO.FI.PRO SAS, a pour activité la location de matériels professionnels. Elle a conclu avec la société TSB SARL, qui exerce dans le secteur des travaux publics, plusieurs contrats de location de matériels, la société TSB SARL pratiquant, en accord avec la société CO.FI.PRO SAS, la sous-location de ces matériels à d’autres entreprises du secteur.
Trois contrats ont été régularisés entre les parties :
* Contrat du 17 avril 2019 portant sur un concasseur [E] [U], pour un loyer mensuel de 2.460,00 € H.T. sur 60 mois à compter du 26 avril 2019. Par avenant du 31 mars 2020, le loyer mensuel a été renégocié à 2.502,00 € H.T. sur une période de 51 mois dont 3 mois à loyer nul.
* Contrat du 13 octobre 2020 portant sur un porteur RENAULT 32 T, pour un loyer mensuel de 2.624,00 € H.T. sur 60 mois à compter du 15 octobre 2020.
* Contrat du 1 er septembre 2020 portant sur un porteur RENAULT 26 T BIBENNE, pour un loyer mensuel de 3.395,00 € H.T. sur 60 mois à compter du 15 janvier 2021.
A la suite d’impayés de loyers par la société TSB SARL, la société CO.FI.PRO SAS a déposé, par l’intermédiaire de son commissaire de justice, une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Bordeaux, faisant état des sommes impayées qu’elle détaille dans ses conclusions pour un montant total de 44.579,57 €, y compris les frais d’acte et débours.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 5 mars 2025, il était enjoint à la société TSB SARL de payer à la société CO.FI.PRO SAS la somme principale de 42.260,40 €, ainsi que 60,70 € à titre de frais et accessoires et 31,80 € au titre des frais de greffe.
La signification de cette ordonnance a été effectuée au siège social de la société TSB SARL par acte de commissaire de justice en date du 1 er avril 2025, remise à étude, la signification à personne et à domicile ayant été impossible.
C’est par voie incidente, à l’occasion de la communication des pièces annexées à une assignation en référé délivrée le 25 avril 2025 par la société CO.FI.PRO SAS, que la société TSB SARL a eu connaissance de l’existence et du contenu de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par courrier de son Conseil en date du 9 mai 2025, la société TSB SARL a formé opposition à ladite ordonnance.
C’est sur convocation du greffe que cette affaire vient à l’audience.
La société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS SAS demande au tribunal, par conclusions déposées à l’audience, de :
Vu les articles 1103, 1194 et 1217 du code civil et 1416 du CPC,
* Dire et juger que la procédure d’opposition régularisée par la SARL TSB est irrecevable par effet de la forclusion prévue à l’article 1416 du code de procédure civile et subsidiairement, la juger infondée et la rejeter.
* Juger en conséquence que l’Ordonnance d’injonction de payer prend son plein effet exécutoire.
Subsidiairement,
* Condamner la SARL TSB à payer à la SAS COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS la somme totale de 84.992,50 €.
* Condamner la SARL TSB à payer à la SAS COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS la somme de 60,70 € et 31,80 à titre de frais et accessoires pour l’ordonnance et la somme de 105,92 € au titre des frais de Greffe à la suite de l’opposition.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* Condamner la SARL TSB à payer à la SAS COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS la somme de mille deux cents € (1.200,00 €) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SARM TSB aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens comprenant le coût de la présente procédure assumé par la société CO.FI.PRO.
Dans ses conclusions déposées à la barre, la société TSB SARL quant à elle, demande au tribunal de céans de :
* Déclarer l’opposition de la Société TSB recevable et bien fondée.
En conséquence,
* Débouter la Société CO.FI.PRO de l’ensemble de ses demandes.
* L’entendre condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
La société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS SAS soutient que l’opposition formée le 9 mai 2025 est irrecevable pour avoir été formée hors délai.
Elle rappelle que la signification de l’ordonnance a été effectuée le 1 er avril 2025 au siège social de la société TSB SARL, conformément aux dispositions de l’article 690 du Code de Procédure Civile qui prévoit que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.
La société CO.FI.PRO SAS soutient que cette signification au siège social vaut signification à domicile au sens de l’article 664-1 du code de procédure civile, de sorte que le délai d’un mois a commencé à courir dès le 1 er avril 2025 et expirait le 1 er mai 2025. L’opposition formée le 9 mai 2025 serait donc forclose.
Elle conteste l’interprétation faite par la société TSB SARL de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile, soulignant que ce texte ne prévoit pas que le délai court à compter de la simple prise de connaissance de l’ordonnance, mais à compter du premier acte signifié à personne ou, à défaut, de la première mesure d’exécution forçant l’indisponibilité des biens.
La société TSB SARL en réponse, soutient que son opposition formée le 9 mai 2025 est parfaitement recevable au regard de l’alinéa 2 de l’article 1416 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 1 er avril 2025 n’a pas été faite à personne physique mais remise à l’étude, de sorte que le délai d’opposition ne court qu’à compter du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles ses biens.
La société TSB SARL indique n’avoir eu connaissance de l’ordonnance que par voie incidente, lors de la communication des pièces annexées à l’assignation en référé délivrée le 25 avril 2025.
Elle soutient que son opposition, formée le 9 mai 2025, soit dans le mois suivant cette première prise de connaissance effective, est recevable.
Sur ce,
Le tribunal statuera au regard des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile qui dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Le tribunal observe que sont versés aux débats :
* l’ordonnance portant injonction de payer du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 mars 2025 pour un principal de 42.260,40 € qui constitue le titre dont l’exécution est en litige.
* le procès-verbal de signification établi par le commissaire de justice le 1 er avril 2025 au siège social de la société TSB SARL.
* la lettre d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 9 mai 2025.
* l’assignation en référé délivrée par la société CO.FI.PRO SAS le 25 avril 2025 : pièce dont le bordereau de pièces mentionnait l’ordonnance d’injonction de payer, et qui constitue, selon la société TSB SARL, le premier acte par lequel elle a eu connaissance de ladite ordonnance.
Le tribunal relève que le procès-verbal de signification cité plus haut porte la mention « … la signification à personne et à domicile (est) impossible… »
Il est donc constant que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été effectuée le 1 er avril 2025 au siège social de la société TSB SARL, par remise à étude – le commissaire de justice n’ayant donc pas remis l’acte à une personne physique présente.
La question centrale est de déterminer si cette signification « à domicile » (siège social) constitue ou non une signification « à personne » au sens de l’article 1416 du code de procédure civile, dont dépend le régime du délai d’opposition.
La jurisprudence distingue nettement la signification à personne de la signification à domicile : seule la première – soit la remise effective de l’acte à son destinataire physiquement présent – fait courir le délai d’un mois de l’alinéa 1 de l’article 1416 code de procédure civile. Lorsque la signification n’est pas faite à personne, l’alinéa 2 du même article prévoit que l’opposition demeure recevable jusqu’à l’expiration d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, la première mesure d’exécution.
En l’espèce, la signification étant « remise à étude », elle ne constitue pas une signification à personne au sens procédural strict. Il n’est pas établi qu’un acte ultérieur ait été signifié à personne physique, ni qu’une mesure d’exécution créant une indisponibilité des biens ait été diligentée avant l’opposition du 9 mai 2025. C’est donc bien la date de l’assignation en référé du 25 avril 2025 – premier acte porté à la connaissance effective du représentant de la société TSB SARL – qui doit être retenue comme point de départ du délai.
* Le tribunal observe donc que l’opposition à injonction de payer du 9 mai 2025 a été formée dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’en conséquence, régulière en la forme, le tribunal dira cette opposition recevable.
Au fond,
La société CO.FI.PRO SAS fait valoir que la requête en injonction de payer mentionnait, pour chaque loyer impayé, la référence du contrat correspondant, de sorte que la société TSB SARL ne peut prétendre ignorer quels contrats fondent les demandes. Elle produit les trois contrats de location, les factures correspondantes et un tableau récapitulatif, et souligne que la société TSB SARL ne conteste pas le non-paiement des loyers visés mais se borne à invoquer ses propres difficultés financières, lesquelles ne constituent pas une cause d’exonération de ses obligations contractuelles envers la société CO.FI.PRO SAS.
La société CO.FI.PRO SAS évalue sa créance totale actualisée à 84.992,50 €, intérêts de retard et indemnité d’utilisation inclus décomposée comme suit :
* Au titre du contrat pour le concasseur [K] : loyers impayés mars, avril et juin 2024 pour un total de 9.103,20 €, intérêts de retard de 1.644,29 €, et indemnité d’utilisation de 27.021,60 € TTC, soit 37.769,09 €.
* Au titre du contrat pour le porteur RENAULT 32 T : loyers impayés de février à mai 2024 et février 2025 pour un total de 15.840,20 €, intérêts de retard de 2.529,23 €, soit 18.369,23 €.
* Au titre du contrat pour le porteur RENAULT 26 T : loyers impayés de janvier à mai 2024 et février 2025 pour un total de 24.540,00 €, intérêts de retard de 4.314,18 €, soit 28.854,18 €.
La société TSB SARL, quant à elle, conteste le bien-fondé de la créance réclamée, faisant valoir que la société CO.FI.PRO SAS ne s’explique pas sur les contrats objets des loyers prétendument impayés, notamment en ne précisant pas quel matériel spécifique est concerné par chacun des loyers visés dans la requête.
Elle relève également que les loyers non réglés sont imputables aux difficultés financières engendrées par la défaillance de ses propres sous-locataires (sociétés R.M. T.P.R. et LANGON MATERIAUX).
Sur ce :
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le tribunal observe que sont versés aux débats :
* Contrat de location du 17 avril 2019 (concasseur [K] PC10/55J) et son avenant du 31 mars 2020 fixant le loyer révisé à 2.502,00 € H.T./mois, ainsi que l’échéancier correspondant.
* Contrat de location du 1 er septembre 2020 (porteur RENAULT 26 T BIBENNE HIAB) au loyer de 3.395,00 € H.T./mois sur 60 mois.
* Contrat de location du 13 octobre 2020 (porteur RENAULT 32 T BIBENNE) au loyer de 2.624,00 € H.T./mois sur 60 mois.
* Factures relatives aux loyers impayés pour chacun des trois contrats.
* Tableau récapitulatif des loyers impayés et intérêts de retard par contrat totalisant 84.992,50 €.
La société TSB SARL ne conteste pas le principe de l’existence des trois contrats de location, ni l’absence de paiement des loyers litigieux, mais invoque uniquement les difficultés financières résultant de la défaillance de ses sous-locataires. Or, le contrat de location est synallagmatique et la force majeure ou le fait d’un tiers ne peut être invoquée que sous des conditions strictes que la société TSB SARL n’établit pas.
La société CO.FI.PRO SAS produit, pour chaque loyer impayé, le contrat de référence et les factures correspondantes, ce qui suffit à établir que la créance est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal jugera donc l’opposition de la société TSB SARL mal fondée en ses prétentions.
* Il condamnera la société TSB SARL à payer à la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS SAS la somme principale de 84.992,50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre des loyers impayés, intérêts de retard et indemnité d’utilisation sur les trois contrats de location.
* Il condamnera la société TSB SARL à payer à la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS SAS les sommes de 60,70 € et 31,80 € à titre de frais et accessoires de l’ordonnance initiale, ainsi que la somme de 105,92 € au titre des frais de greffe afférents à l’opposition.
* Il déboutera la société TSB SARL du surplus de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
* Le tribunal rappelle enfin que, suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
* Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Sur les mesures accessoires
Estimant inéquitable de laisser la charge à la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS SAS des frais irrépétibles de l’instance, le tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 1.200,00 € que la société TSB SARL sera condamnée à lui payer.
La société TSB SARL sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer cités supra.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’opposition formée par la société TSB SARL recevable en la forme,
Au fond,
Dit et juge ladite opposition mal fondée en ses prétentions,
Condamne la société TSB SARL à payer à la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS SAS la somme principale de 84.992,50 € (QUATRE VINGT QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS CINQUANTE CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre des loyers impayés, intérêts de retard et indemnité d’utilisation sur les trois contrats de location,
Déboute la société TSB SARL du surplus de ses demandes,
Condamne la société TSB SARL à payer à la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS SAS la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société TSB SARL aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer dont les sommes de 60,70 € (SOIXANTE EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES) et 31,80 € (TRENTE ET UN EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) à titre de frais et accessoires de l’ordonnance initiale, ainsi que la somme de 105,92 € (CENT CINQ EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) au titre des frais de Greffe afférents à l’opposition,
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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