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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 10 mars 2026, n° 2025000138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025000138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000138
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Gérard PUJOS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 18 novembre 2025 devant Monsieur Gérard PUJOS, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 10 mars 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* [J] [Z] – association Jupiter
Immatriculée sous le numéro 528 763 089, ayant son siège social [Adresse 1]
Comparant en personneЕΤ
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS LE SONARGA
Immatriculée sous le numéro 913 592 150, ayant son siège social [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [A] [O] avec pouvoir spécial de Monsieur Rana MASUD, Président.
Copie exécutoire délivrée le 10/03/2026 à [J] [Z] – association Jupiter
LES FAITS
La SAS le SONARGA est un restaurant indien qui a fait réaliser des travaux de communication par l’association JUPITER représentée par Monsieur [J] [Z].
Le 29 août 2022, la SAS le SONARGA a signé un devis pour des travaux auprès de l’association JUPITER.
Le 6 octobre 2022, l’association JUPITER a édité 2 factures à l’attention de la SAS le SONARGA : Facture 2237 de 2 244 € TTC, Facture 2238 de 2 112 € TTC.
La SAS SONARGA ne paie pas l’intégralité des factures.
LA PROCEDURE & LES MOYENS
Sur requête en injonction de payer présentée par Monsieur [J] [L] JUPITER, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse a, par ordonnance du 6 juin 2024, enjoint la SAS le SONARGA à lui payer la somme de 1 000 €
La SAS le SONARGA a le 14 octobre 2024 formé opposition à l’ordonnance signifiée à personne le 4 octobre 2024. Cette opposition a été reçu au greffe du tribunal le 19 novembre 2024 en suite d’une erreur de distribution.
Les parties convoquées, l’affaire a été enrôlée au greffe sous le numéro 2025000138 pour l’audience du 4 février 2025.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [J] [Z] – Association JUPITER demande au Tribunal de : Vu l’article 1416 du Code Civil,
* Déclarer que l’opposition à injonction de payer de la SAS le SONARGA n’est pas recevable car faite hors des délais légaux.
* Condamner la SAS le SONARGA à lui régler les sommes suivantes :
* 1 359,17 € au titre des factures dues, à majorer des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la sommation de payer.
* 1 335,75 € de frais divers à la suite de la procédure.
* 1 200 € de dommage et intérêts et frais bancaires pour chèque impayé
Il soutient en 1er lieu que la SAS le SONARGA n’a pas formé opposition dans le délai légal obligatoire et donc que cette opposition ne peut être retenue.
Au fond, Monsieur [J] [Z] – Association JUPITER soutient qu’il a réalisé des travaux et que ces derniers n’ont pas été intégralement payés. Il demande le paiement et le remboursement de tous les frais.
En défense de ses intérêts, la SAS le SONARGA demande au tribunal de débouter Monsieur [J] [Z] – Association JUPITER de l’ensemble de ses demandes.
La SAS le SONARGA soutient que l’Association JUPITER n’a pas fourni la prestation correspondant aux factures.
Elle soutient qu’elle a payé tout ce qu’elle devait et que le surplus est une « escroquerie » qui relèverait d’une entente entre l’Association JUPITER et Monsieur [U] [P].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition :
Monsieur [J] [Z] – Association JUPITER soutient que la SAS le SONARGA n’a pas formé opposition dans le délai légal et donc qu’elle ne peut être retenue.
L’article 1415 du code de procédure civile indique que l’opposition à injonction de payer est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
L’article 1416 du code de procédure civile ajoute que lorsque la signification a été faite à personne, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Lorsque l’opposition est formée par lettre recommandée, sa date est celle de l’envoi de la lettre recommandée.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête de Monsieur [Z] a été signifiée le 4 octobre 2024 à la SASA SONARGA.
La SAS le SONARGA y a formé opposition par courrier recommandé daté du 14 octobre 2024 et déposé aux services postaux à la même date, à l’attention du Greffe du tribunal de commerce de Toulouse- [Adresse 3].
Ce courrier a été distribué le 17 octobre 2024 au tribunal judiciaire de Toulouse qui l’a fait suivre au greffe de notre tribunal où il a été reçu le 19 novembre 2024.
Même si le tribunal a été saisi tardivement de l’opposition, celle-ci a pourtant bien été réalisée correctement par la société défenderesse dans les délais légaux et le tribunal la dira recevable.
Sur le fond :
La SAS le SONARGA a commandé des travaux de communication auprès de [J] [Z] – Association JUPITER qui sont validés par un devis signé et font l’objet de 2 factures.
Monsieur [J] [Z] – Association JUPITER soutient que les travaux de communication ont été réalisés, qu’il a émis les factures correspondantes à l’adresse de la SAS le SONARGA pour un montant total de 4 226 €.
Il avance que les erreurs sur les flyers non conformes ont été corrigées et que la marchandise a été livrée en totalité. Il fait valoir qu’une partie du montant total a effectivement été réglée mais qu’il reste un solde de 1 000 € impayé.
Le restaurant le SONARGA oppose qu’une partie de la prestation n’est pas remplie par l’association. Elle soutient que la livraison initiale des 5 000 flyers n’était pas conforme et que les logos ont fait l’objet d’une double facturation, il fait valoir que ces prestations ne sont pas dues.
Dans son courrier du 11 juillet 2023 la SAS le SONARGA considère que le solde s’élève à 186 €. Elle estime le montant de la créance par la déduction faite aux 1 000 € de la somme de 580 € au titre des Flyers, 100 € au titre du logo.
Il ressort des éléments au dossier que les flyers avec des erreurs ont été remplacés par un lot de flyers conformes sans faire l’objet d’une facturation supplémentaire.
Monsieur [J] [Z] peut se prévaloir du montant facturé au titre des flyers.
Sur la facture 2237 du 6 octobre 2022, il est mentionné « recherche logo, fichier panneaux, dépliants, carte de visite forfait 400 € HT, sur la facture 2238 du même jour, il est également mentionné « recherche logo, fichier panneaux, dépliants, carte de visite forfait 100 € HT ». Ces deux factures correspondent à des panneaux aluminium de différents formats, des dépliants et pour la facture 2237 de cartes visites en plus.
La recherche de logo correspond aux mêmes produits, dès lors sa double facturation n’est pas justifiée puisqu’il s’agit de la même prestation.
En conclusion le tribunal déboutera Monsieur [J] [Z] de sa demande au titre de la recherche du logo pour un montant de 100 €.
En conséquence le tribunal condamnera la SAS SONARGA à payer à Monsieur [Z] la somme de 900 € au titre du solde des factures 2237 et 2238 du 6 octobre 2022 assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 date de la sommation de payer.
Monsieur [J] [Z] – Association JUPITER demande réparation à hauteur de 1 200 € en dommage et intérêts et frais bancaires pour chèque impayé en réparation d’un préjudice que lui aurait fait subir la SAS le SONARGA, mais il n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain autre que les frais et les retards de règlement déjà couvert par les intérêts. En conséquence, le tribunal déboutera [J] [Z] – Association JUPITER de cette demande.
Pour faire valoir ses droits, Monsieur [J] [Z] – Association JUPITER a dû engager des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de les laisser à sa charge et le Tribunal condamnera la SAS le SONARGA à payer à Monsieur [J] [Z] – Association JUPITER la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
La SAS le SONARGA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré :
Dit l’opposition formée par la SAS LE SONARGA recevable et partiellement fondée.
Condamne la SAS le SONARGA à payer à Monsieur [J] [Z] – Association JUPITER la somme de 900 € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 juin 2023.
Déboute [J] [Z] – Association JUPITER du complément de ses demandes fins et conclusions.
Condamne la SAS le SONARGA à payer à Monsieur [J] [Z] – Association JUPITER la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Condamne la SAS le SONARGA aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 102,52 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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