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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, affaire courante, 17 oct. 2025, n° 2025001570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025001570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 17 octobre 2025
Rôle général : 20251570
Saisine : Opposition à injonction de payer
Partie demanderesse : La SAS [T], société par actions simplifiée au capital de 35 100 000 euros, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° 434 004 198, dont le siège social est situé [Adresse 1], ayant pour avocat Maître Cécile BRÉAVOINE (SCP AB), avocat au barreau de Lisieux, comparante à l’audience.
Partie défenderesse : Monsieur [V] [N] [M] [S], né le [Date naissance 1] 1971, de nationalité française, entrepreneur individuel, domicilié [Adresse 2],
ayant pour avocat Maître Frédérique MOCQUE-NICOLOFF, avocat au barreau de Rouen, comparant à l’audience.
Débats : Audience du 03 octobre 2025
Composition du tribunal :
* Monsieur GRAINDORGE, président
* Monsieur SANNIER, juge
* Monsieur VILLAVERDE, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 17/10/25
Copie exécutoire délivrée le : 17/10/25 À : Maître [O]
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [T], venant aux droits de la SAS CSI exerçant sous l’enseigne [Y] [T], a fourni entre le 2 et le 29 août 2023 divers matériels de plomberie et d’électricité à l’entreprise individuelle de Monsieur [V] [S], pour un montant total facturé le 31 août 2023 de 4 897,30 € TTC.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure restée sans réponse, la facture est demeurée impayée.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 janvier 2025, le Président du Tribunal de commerce de Lisieux a fait droit à la demande de la SAS [T] et a enjoint à Monsieur [S] de payer :
* la somme de 4 897,30 € TTC au titre de la facture,
* une clause pénale de 500 €,
* une indemnité forfaitaire de 80 €,
* une somme de 100 € au titre de l’article 700 du CPC,
* les dépens liquidés à 31,80 €.
L’ordonnance a été signifiée le 8 avril 2025. Monsieur [S] a formé opposition le 23 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du cpc, le tribunal s’en réfère aux conclusions de Maître [O] dans l’intérêt de la SAS [T], qui tendent à obtenir la confirmation de l’injonction de payer ainsi qu’au paiement d’un article 700 augmenté, ainsi qu’aux conclusions de Me [A] dans l’intérêt de M. [S] [V], qui conclut à la nullité de l’ordonnance, la déclaration d’irrecevabilité de l’action de la SAS [T], subsidiairement, au rejet de la demande au fond, et à la condamnation de la SAS [T] à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 CPC
SUR CE :
Sur la compétence du Tribunal :
En vertu de l’article L.721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants. Monsieur [S], en qualité d’entrepreneur individuel exerçant une activité de plomberie, était commerçant au moment des faits. Le Tribunal est donc compétent.
Sur la recevabilité de l’action :
L’absorption de la SAS CSI (ancien cocontractant) par la SAS [T] permet à cette dernière de poursuivre les créances de la société absorbée.
En outre, conformément aux dispositions législatives, l’entrepreneur individuel reste responsable des dettes nées de son activité professionnelle, même après la radiation de son entreprise. L’action de la SAS [T] à l’encontre de Monsieur [S] en son nom personnel est donc parfaitement recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Les bons de livraison signés entre le 2 et le 29 août 2023, les relances demeurées infructueuses et l’absence de contestation sérieuse démontrent l’existence, l’exécution et le non-paiement de la commande litigieuse.
En application de l’article 1103 du Code civil, le contrat oblige les parties.
Il convient donc de confirmer l’injonction de payer rendue initialement par le Président du tribunal de commerce de Lisieux concernant la somme au principal, y compris la clause pénale convenue et l’indemnité forfaitaire, en précisant que la somme au principal de 4.897,30 euros portera intérêts au taux contractuel depuis le 29/03/24.
Enfin, Monsieur [S], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 500 euros à l’égard de la SAS [T] sur le fondement de l’article 700. Monsieur [S], qui succombe, sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les fins de non-recevoir et exceptions d’incompétence soulevées par Monsieur [S],
Confirme l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 janvier 2025 par le Président.
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