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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 25 juin 2025, n° 2025P00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P00466 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025 -- 4ème Chambre -
N° RG : 2025P00466
URSSAF AQUITAINE C/ SASU MAYA
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE,, [Adresse 1]
comparaissant, représentée par Madame, [E], [K], [C], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SASU MAYA,, [Adresse 2]
non comparant,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Jean SIMON, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 2 avril 2025,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 14 mars 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00466, l’URSSAF Aquitaine, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société Maya SASU,
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société Maya SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF Aquitaine expose que :
* la société Maya SASU est identifiée sous le n° 910 235 175 (2022B1041) RCS BORDEAUX,
* la société Maya SASU est redevable envers elle d’une somme de 24.925,63 euros, au titre des :
* cotisations sur salaires, dont 5.301,00 euros de parts ouvrières, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période allant de janvier 2024 à janvier 2025,
* 3 contraintes ont été signifiées à la société Maya SASU,
* les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 11 décembre 2024,
La créance de l’URSSAF Aquitaine certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société Maya SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société Maya SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce et ce depuis le 11 décembre 2024, date du procès-verbal de carence,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non comparution de la société Maya SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société Maya SASU,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société Maya SASU au capital de 50.000,00 euros, identifiée sous le n° 910 235 175 (2022B1041) RCS BORDEAUX, dont le siège social est situé, [Adresse 2], exerçant une activité d’acquisition, détention et gestion de tous titres de participation ou de placement, de parts ou actions de toutes sociétés créées ou à créer, et de toutes valeurs mobilières, sous l’enseigne MAYA,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11 décembre 2024,
Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Eric GROISILLIER, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SCP SILVESTRI, [F],, [Adresse 3],, [Localité 1], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître, [S], [F],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce, Maître, [B], [Q],, [Adresse 4]
,
[Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 30 Juillet 2025, à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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