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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, r e f e r e, 23 janv. 2026, n° 2025003499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025003499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 23/01/26
Rôle général : 20253499
Saisine : Assignation en référé du 21/11/25
PARTIE DEMANDERESSE :
PLESSIS AUTOS CLASSIQUES, SAS inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 900 250 002,
dont le siège social est sis [Adresse 1], representée par Me BAUGE, du cabinet SALMON et associés à [Localité 2], étant précisé qu’à l’audience l’affaire est plaidée par son élève-avocate Mme [E].
PARTIE DÉFENDERESSE :
GARAGE SAINT PIERRE, SARL dont le siège social est sis [Adresse 2], commune déléguée de Saint-Pierre-en-Auge, représentée par Me OLLIVIER, du barreau de Caen, celui-ci étant substitué lors de l’audience par Me LEMARECHAL, avocate au barreau de Lisieux.
Débats : Audience des référés du 19/12/25
Composition collégiale de la forme des référés :
* Président : M. GRAINDORGE
* Juges : Messieurs MAUGER et ANFRY
* Greffier : Me Constance HADJADJ
La présente ordonnance est rendue en premier ressort et de manière contradictoire, et mise à disposition au greffe le 23/01/26
Copie exécutoire remise à : Me BAUGE
FAITS :
La société PLESSIS AUTOS CLASSIQUES exerce une activité de commerce de véhicules automobiles, de pièces détachées et d’outillage.
Elle a acquis deux véhicules anciens de collection, à savoir un véhicule de marque FIAT, modèle 500 ABARTH, acquis le 12 septembre 2023 et un véhicule de marque VOLVO, acquis le 4 janvier 2024.
Dans le cadre de la restauration de ces deux véhicules, la société PLESSIS AUTOS CLASSIQUES a confié à la société GARAGE SAINT PIERRE des travaux de carrosserie et de mise en peinture, facturés les 19 février et 22 octobre 2024 pour un montant total de 5 384,28 euros.
La société PLESSIS AUTOS CLASSIQUES a constaté de nombreuses malfaçons et désordres affectant les deux véhicules à la suite des interventions du GARAGE SAINT PIERRE.
Malgré des demandes de reprise et une mise en demeure adressée le 15 janvier 2025, seules des retouches limitées ont été réalisées sur le véhicule VOLVO.
Une expertise amiable et contradictoire s’est tenue le 29 avril 2025 en présence de l’ensemble des parties. L’expert amiable a retenu la responsabilité du GARAGE SAINT PIERRE s’agissant des désordres affectant les deux véhicules et a relevé de multiples défauts de préparation des supports entre autres.
PROCÉDURE :
Par assignation en référé du 21/11/25, la société PLESSIS AUTOS CLASSIQUES a saisi le Président du tribunal de commerce de Lisieux sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins faire nommer un expert avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants,
* Prendre connaissance des pièces du dossier et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre au lieu où sont stockés les deux véhicules FIAT 500 ABARTH et VOLVO,
* Examiner les désordres dénoncés dans les deux rapports d’expertise du 29 avril 2025 et pour chacun des véhicules susvisés :
* De rechercher les causes de ces désordres, malfaçons ou défaut de conformité,
* Les décrire en indiquant la nature, l’importance et la cause,
* Donner son avis sur les responsabilités,
* Indiquer la nature et le coût des travaux de réparation propres à y remédier et le délai d’exécution,
* Donner au Tribunal tous éléments de nature à évaluer les préjudices de toutes natures directs ou indirects résultant de ces sinistres, notamment le préjudice de jouissance subi depuis les désordres et pouvant résulter des travaux de remise en état,
* De manière générale, fournir tous éléments de fait et techniques de nature à permettre au Juge de se prononcer sur les préjudices subis,
* Enregistrer les observations des parties,
* Annexer à son rapport tous documents utiles,
* Dresser de ses opérations un rapport dans tel délai qui lui sera imparti en annexant et en répondant aux dires des parties.
Autoriser l’expert en tant que de besoin à se faire assister par tel sapiteur de son choix,
Juger qu’en cas d’empêchement de l’expert commis celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Juger qu’il en sera référé en cas de difficultés,
Condamner la société GARAGE SAINT PIERRE aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal en sa forme collégiale des référés s’en réfère aux prétentions oralement exposées par Mme [E], qui tendent à obtenir l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance. La société défenderesse sollicite quant à elle les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable contradictoire du 29 avril 2025 que les deux véhicules confiés au GARAGE SAINT PIERRE présentent de nombreux désordres imputables aux travaux réalisés.
L’expertise amiable met en évidence des défauts majeurs.
Il existe ainsi un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de faire procéder à une expertise judiciaire afin de constater l’ensemble des désordres, d’en déterminer les causes, d’en évaluer le coût de réparation ainsi que les préjudices en résultant.
L’expert nommé sera Monsieur [Z] [M], [Adresse 3], [Localité 3].
La société demanderesse devra assurer le paiement de la provision d’usage.
Les dépens de l’instance seront réservés, et les parties seront déboutées en leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en sa forme collégiale des référés, de manière contradictoire et en premier ressort,
DONNE acte à la société GARAGE SAINT PIERRE de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage ;
Ordonne une expertise judiciaire portant sur les véhicules FIAT 500 ABARTH immatriculé AV275315 et VOLVO P1800 S immatriculé 9CGB603 ;
Nomme M. [Z] [M], [Adresse 3], en qualité d’expert avec la mission ci-dessous :
* Convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants,
* Prendre connaissance des pièces du dossier et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre au lieu où sont stockés les deux véhicules FIAT 500 ABARTH et VOLVO,
* Examiner les désordres dénoncés dans les deux rapports d’expertise du 29 avril 2025 et pour chacun des véhicules susvisés :
* De rechercher les causes de ces désordres, malfaçons ou défaut de conformité,
* Les décrire en indiquant la nature, l’importance et la cause,
* Donner son avis sur les responsabilités,
* Indiquer la nature et le coût des travaux de réparation propres à y remédier et le délai d’exécution,
* Donner au Tribunal tous éléments de nature à évaluer les préjudices de toutes natures directs ou indirects résultant de ces sinistres, notamment le préjudice de jouissance subi depuis les désordres et pouvant résulter des travaux de remise en état,
* De manière générale, fournir tous éléments de fait et techniques de nature à permettre au Juge de se prononcer sur les préjudices subis,
* Enregistrer les observations des parties,
* Annexer à son rapport tous documents utiles,
* Dresser de ses opérations un rapport dans tel délai qui lui sera imparti en annexant et en répondant aux dires des parties.
Autorise l’expert en tant que de besoin à se faire assister par tel sapiteur de son choix,
Juge qu’en cas d’empêchement de l’expert commis celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée au greffe par la société PLESSIS AUTOS CLASSIQUE au plus tard le 1er mars 2026,
Dit que l’expert procédera au dépôt de son rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine, laquelle deviendra effective à compter de la notification du dépôt de la provision au greffe.
Dit que faute de consignation dans les délais, la présente mesure sera caduque et privée de tous effets.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
Déboute les sociétés de leurs demandes plus amples ou contraires.
Réserve la charge des dépens et liquide les frais de greffe à la somme de 57.72 euros.
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