Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 23 avr. 2026, n° 2023J00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2023J00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [Y] – Agirc Arrco – CARPILIG/P MGI
[Adresse 1], DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par CABINET RSD AVOCATS en la personne de Maître Emmanuelle MENOU – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS BG SERIGRAPHIE – M [D] [T]
[Adresse 3], DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par La SELARL COTE JOUBERT PRADO en la personne de Maître Olivier COTE – [Adresse 4] [Localité 1].
Débats en audience publique le 22/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Nicolas CRIBIER et Monsieur Jean-Marie ROUX
Assistés lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé, ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS – LA PROCEDURE :
La caisse [Y] [V] [F] CARPILIG/P a obtenu, sur requête contre la SAS BG SERIGRAPHIE, une ordonnance d’injonction de payer les sommes de :
* 8.040,79 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES avec intérêts au taux légal,
* 38.333,06 € au titre des créances retraite, avec intérêts au taux légal,
* 4,04 € au titre des frais accessoires,
* 183 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Outre 33,47 € au titre des dépens.
Cette ordonnance a été rendue le 31 janvier 2023 et signifiée le 16 mars 2023, non à personne.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 18 avril 2023, la SAS BG SERIGRAPHIE, par l’intermédiaire de son Conseil, a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées par le Greffe après règlement des frais d’opposition, pour l’audience du 22 juin 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été entendue le 22 mai 2025 et mise en délibéré le 25 septembre 2025.
Le Tribunal, par jugement du 25 septembre 2025 a statué ainsi :
« Déclare recevable l’opposition fromée par la SAS BG SERIGRAPHIE à l’ordonnance portant injonction de payer numéro 2023IP00023 rendue le 31 janvier 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY, à la requête d'[Y] [V] [F] – CARPILIG/P MGI,
Substitue à ladite ordonnance la présente décision et celle à intervenir après la réouverture des débats,
Dit que les cotisations ASSURANCES DE PERSONNES se prescrivent par trois ans antérieurement au 16 mars 2023, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit que les cotisations RETRAITE se prescrivent par cinq ans antérieurement au 16 mars 2023, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
Ordonne à [Y] [V] [F] – CARPILIG/P MGI de fournir un relevé détaillé des sommes dues mensuellement pour chaque contrat pour le 23 octobre 2025,
Ordonne la réouverture des débats au 23 octobre 2025 à 14h00,
Dit que le 23 octobre 2025 sera établi un calendrier de procédure pour répliques de la SAS BG SERIGRAPHIE et fixation de la date de plaidoirie,
Réserve les frais au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. »
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
Après trois renvois, le dossier a été retenu à l’audience du 22 janvier 2026 et mis en délibéré au 23 avril 2026.
Courant octobre 2025 [Y] [V] [F] CARPILIG/P a transmis au Tribunal avec copie à BG SERIGRAPHIE, 3 documents constitués de justificatif mensuel des cotisations et
de l’état des soldes pour les années 2017, 2019 et 2020 pour d’une part les cotisations RETRAITE et d’autre part les cotisations ASSURANCE DE PERSONNES.
Mais n’a pas conclu de nouveau pour l’audience du 11 décembre 2025.
Elle demande dans ses conclusions antérieures :
Sous réserve de sa recevabilité, juger l’opposition de la SAS BG SERIGRAPHIE non fondée, En conséquence mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 31 janvier 2023, Statuant à nouveau,
* Condamner la SAS BG SERIGRAPHIE à régler à [Y] [V]-[F] CARPILIG/P les sommes de :
* 8.040,79 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES concernant les périodes du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal jusqu’au complet paiement,
* 38.333,06 € au titre des créances RETRAITE concernant les périodes du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal, jusqu’au complet règlement,
* Condamner également la même au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe et le coût de la présente procédure en injonction de payer.
La SAS BG SERIGRAPHIE a transmis des conclusions pour l’audience du 11 décembre 2025 et indique essentiellement à la suite de la communication des pièces numéros 9-10-11 par [Y] [V] [F] CARPILIG/P MGI que :
Ces documents ne remettent pas en cause les demandes de la SAS BG SERIGRAPHIE tirés de la prescription.
Les sommes réclamées pour la période antérieure au 16 mars 2020 au titre des assurances de personnes sont prescrites.
Les sommes réclamées pour la période antérieure au 16 mars 2018 sons prescrites pour les assurances retraite.
Elle demande en conséquence au Tribunal de :
Vu l’opposition par la société BG SERIGRAPHIE le 13 avril 2023 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer numéro 2023IP00023 du 31 janvier 2023, signifiée le 16 mars 2023,
* Déclarer recevable la dite opposition,
* Mettre à néant ladite ordonnance,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L.114-1 du code des assurances,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale,
* Déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 8.040,79 €,
* Déclarer irrecevable la demande en paiement des cotisations RETRAITE sur la période du 1 er janvier 2017 au 15 mars 2018,
Vu l’article 1353 du code civil,
* Débouter [Y] [V] [F] de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner [Y] [V] [F] à payer à la SAS BG SERIGRAPHIE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [Y] [V] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
SUR CE,
Attendu que les relevés de cotisations versés aux débats ne permettant pas de distinguer et calculer le montant des cotisations réclamées, le Tribunal a ordonné une réouverture des débats aux fins que [Y] [V] [F] CARPILIG/P fournisse un relevé détaillé des sommes dues mensuellement pour chaque volet du contrat ;
Attendu que courant octobre 2025, [Y] [V] [F] CARPILIG/P a transmis au Tribunal avec copie à la société BG SERIGRAPHIE, 3 documents constitués de justificatif mensuel des cotisations et de l’état des soldes pour les années 2017, 2019 et 2020 pour d’une part les cotisations RETRAITE et d’autre part les cotisations ASSURANCE DE PERSONNES ;
Attendu que [Y] [V] [F] CARPILIG/P ne justifie pas des cotisations pour l’année 2018 ;
Attendu que la société BG SERIGRAPHIE ne conteste pas ces documents ;
Attendu que les cotisations RETRAITE sont prescrites par cinq années à la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer soit le 16 mars 2023 et que toutes les cotisations antérieures au 16 mars 2018 sont prescrites et que seules sont dues les cotisations de mars 2018 à décembre 2020 ;
Attendu que [Y] [V] [F] CARPILIG/P n’a produit ni le décompte mensuel ni l’état des soldes pour l’année 2018, qu’elle ne justifie donc pas des cotisations pour l’année 2018 et qu’elle sera déboutée de ses demandes concernant cette année ;
Attendu que la comptabilisation de ces sommes dues est égale à 24.532,76 € et que le Tribunal condamnera la société BG SERIGRAPHIE à payer cette somme en principal à [Y] [V] [F] CARPILIG/P au titre des cotisations RETRAITE, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, jusque complet paiement ;
Attendu que les cotisations ASSURANCE DE PERSONNES sont prescrites par trois années à la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer soit le 16 mars 2023 et que toutes les cotisations antérieures au 16 mars 2020 sont prescrites et que seules sont dues les cotisations de mars 2020 à décembre 2020 ;
Attendu que la comptabilisation de ces sommes dues est égale à 1.746,04 € et que le tribunal condamnera la société BG SERIGRAPHIE à payer cette somme en principal à [Y] [V] [F] CARPILIG/P au titre des cotisations ASSURANCE DE PERSONNES, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, jusque complet paiement ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; que le Tribunal les en déboutera ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que les parties se partagent les responsabilités et que le Tribunal les déboutera de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et jugera qu’elles se partageront les dépens, qui comprendront, outre les frais de la présente instance ceux de l’injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article L.114-1 du code des assurances, Vu l’article 2224 du code civil, Vu l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale,
Vu le jugement rendu le 25 septembre 2025 par le Tribunal de céans,
CONDAMNE la société SAS BG SERIGRAPHIE à devoir payer à [Y] [V] [F] CARPILIG/P la somme de 26.278,80 € correspondant à la somme 24.532,76 € au titre des cotisations RETRAITE et à la somme de 1.746,04 € au titre des cotisations ASSURANCE DE PERSONNES, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, soit le 16 mars 2023 jusque complet paiement,
DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que les parties se partageront les dépens qui comprendront les frais de la présente instance, visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 164,75€ et ceux de l’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Aéroport ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Activité économique ·
- Avocat ·
- Charge des frais
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Audience ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Génie civil ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Sous-traitance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Global ·
- Référé ·
- Acompte ·
- Se pourvoir ·
- Contestation sérieuse
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Délai ·
- Inventaire
- Soudage ·
- Facture ·
- Commande ·
- Qualification ·
- Soudure ·
- Contrats ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Avenant ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Echo ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Client ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Rachat d'entreprise ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Conseil ·
- Fourniture ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Carrelage ·
- Liquidation ·
- Créance
- Exploitation ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Commerce ·
- Demande
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Gérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.