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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 22 janv. 2026, n° 2025079979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025079979 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025079979
ENTRE :
SCIC HLM AB HABITAT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 807 567 136
Partie demanderesse : assistée de la SELARL DERACHE-DESCHAMPS SUDRE -Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS, Avocat au barreau du Val d’Oise et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocat (R231)
ET :
M. [W] [T] [K], demeurant [Adresse 2] et encore [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante bien qu’anciennement représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Par contrat appelé « convention d’occupation » du 23 mai 2022, la SOCIÉTÉ HLM AB HABITAT ci-après AB Habitat, met à disposition de la SAS AFC SHOP SERVICES ci-après AFC, un local commercial de 90 m 2 situé à [Localité 4] pour une durée d’une année (jusqu’au 24 mai 2023). Il s’agissait de vendre des « T-shirts et autres supports (chaussures, maroquineries) pour du flocage et impression ». Le même jour, Monsieur [K] [W] [T] ci-après Monsieur [T], gérant de la société AFC, signait un « acte de caution solidaire à durée déterminée » pour un montant maximum de 8 400 €.
Selon AB Habitat, les loyers, rapidement, ne sont plus payés.
Par LRAR du 9 novembre 2022, AB Habitat met en demeure AFC de lui régler la somme de 1 549,08 €, sans succès.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 3 janvier 2023, AFC se trouve placée en liquidation judiciaire.
Le 6 janvier 2023, AB Habitat fait délivrer par commissaire de justice à Monsieur [T], une « dénonciation à caution, avec sommation de payer ». La somme demandée était de 5 205,60 € (4 877,18 € de loyers impayés dont le détail était indiqué, ainsi que divers frais). Cette démarche se révélera vaine.
Par courrier du 21 février 2023, la mandataire judiciaire d’AFC fait savoir à AB Habitat que le bail commercial a été résilié et qu’il lui appartient de déclarer sa créance. C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 20 février 2024, AB Habitat assigne Monsieur [T]. Par cet acte, puis par conclusions en réponse à l’audience du 29 octobre 2025, AB Habitat demande au tribunal de :
* condamner Monsieur [T], caution solidaire d’AFC Shop Service, à lui payer la somme de 7 259,26 €,
* dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2023, date de la sommation de payer sur la somme de 4 877,18 €, et pour le surplus, à compter de la présente demande,
* le condamner à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* le condamner aux dépens.
Par conclusions à l’audience du 17 mai 2024, Monsieur [T] demande au tribunal de :
* à titre principal : dire et juger nul l’acte de caution solidaire entre lui-même et AB Habitat,
* à titre subsidiaire : réduire le montant de ses engagements à une juste proportion de ses revenus,
* en toute hypothèse : condamner AB Habitat aux dépens.
L’affaire avait été enregistrée initialement sous le numéro RG 2024017127, puis après avoir fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence, elle a été rétablie.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier.
À l’audience collégiale du 29 octobre 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 novembre 2025, à laquelle se présente seul le demandeur (le conseil du défendeur avait fait savoir au tribunal par courriel du 29 octobre 2025, qu’il cessait de le représenter). Après avoir entendu les observations du demandeur, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 22 janvier 2026, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, AB Habitat
* Fait valoir, sur les quatre raisons alléguées par Monsieur [T] pour soutenir la nullité de l’acte de caution, que :
* Le formalisme a été respecté : les signatures, parfaitement identifiables, précèdent et suivent à la fois la mention manuscrite,
* La convention source est bien une convention d’occupation pour un local commercial, mais il s’agissait bien de garantir le paiement des loyers et charges résultant de cette mise à disposition. Il n’y a aucune ambiguïté sur la commune intention des parties.
* Quant à la non-proportionnalité alléguée, elle n’est pas démontrée par Monsieur [T], pour la période où il a pris l’engagement (mai 2022).
* Enfin, AB Habitat n’a pas manqué à un devoir de mise en garde, puisque Monsieur [T] était le gérant de la société AFC, et donc parfaitement informé de la situation financière de cette société.
* Termine en soulignant qu’il n’y a pas de raison valable de revoir à la baisse l’engagement de la caution.
Monsieur [T] de son côté
* Soutient à titre principal que l’acte de caution doit être déclaré nul parce que (i) il a été établi irrégulièrement (position respective des signatures et de la mention manuscrite), (ii) la mention manuscrite fait référence à un bail commercial alors qu’il s’agit d’une convention d’occupation, (iii) la faiblesse des revenus de Monsieur [T] fait que l’exigence de proportionnalité n’a pas été respectée par AB Habitat et enfin (iv) AB Habitat n’a pas respecté son devoir de mise en garde.
* Ajoute à titre subsidiaire que le montant de l’engagement doit être réduit compte tenu de ses très faibles revenus.
SUR CE
Le tribunal a pu vérifier la convention d’occupation du 25 mai 2022, l’acte de caution portant la même date, la lettre LRAR de mise en demeure d’AFC par AB Habitat, datée du 9 novembre 2022 et demandant le règlement des loyers impayés, la lettre du mandataire judiciaire d’AFC du 21 février 2023 indiquant que le bail avait été résilié, enfin, l’extrait de compte faisant ressortir un solde débiteur de Monsieur [T] de 7 259,26 €.
Monsieur [T] conteste la régularité de l’acte de caution pour les quatre raisons suivantes :
1- Non-respect du formalisme requis :
Il fait observer au tribunal que l’acte de caution solidaire à durée déterminée, signé le 25 mai 2022, comporte bien la mention manuscrite prévue par le code de la consommation, mais que ces mentions suivent incontestablement les trois signatures (le cautionné, le créancier, la caution), mais que si elles sont suivies également de ces trois signatures, c’est sur une feuille non numérotée, avec une incertitude sur l’identité des signataires.
Le tribunal rappelle qu’en effet, l’article L331 – 1 du code de la consommation dispose : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : … » (souligné par le tribunal).
Toutefois, le tribunal a examiné l’acte de caution, et conclu que les signatures qui à la fois précèdent et suivent la mention manuscrite sont exactement les mêmes, et qu’il n’y a aucun doute sur la conformité de ces signatures avec celles respectivement, de Monsieur [T] et de AB Habitat.
2- Confusion entre convention d’occupation et bail commercial :
Monsieur [T] fait valoir qu’il ne pouvait comprendre pleinement l’étendue de son engagement, puisque la mention manuscrite visait un bail commercial, alors que l’obligation principale était une convention d’occupation.
Le tribunal constate toutefois que la convention d’occupation concernait clairement un local commercial, et qu’il s’agissait pour la caution purement et simplement de garantir le paiement du loyer et des charges associées, Monsieur [T] échouant à démontrer qu’il subsistait une quelconque ambiguïté de nature à le tromper sur l’étendue de son engagement.
3- Violation de l’exigence de proportionnalité :
Monsieur [T] invoque les dispositions de l’article 2300 du Code civil, et affirme que ses revenus ne lui permettaient pas de prendre l’engagement qu’il a pris au titre de la caution.
Cet article dispose en effet que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
Mais le tribunal rappelle que la charge de la preuve de cette disproportion incombe à la caution, et que Monsieur [T], s’il donne des chiffres sur ses revenus 2023, et sur des allocations-chômage perçues à partir d’avril 2024, ne verse en revanche aux débats aucun élément concernant ses revenus de 2022 ; la disproportion alléguée n’est donc pas démontrée.
4- Absence du devoir de mise en garde :
Le défendeur, au visa de l’article 2299 du Code civil, soutient que AB Habitat ne l’a pas mis en garde sur la difficulté que la société AFC aurait à tenir son engagement. Cependant, le tribunal observe que Monsieur [T] a signé deux fois l’acte de caution : une première fois en tant que caution, une deuxième fois en tant que gérant d’AFC. Il ne saurait donc prétendre ne pas avoir eu connaissance au moment où il a pris son engagement de caution, du risque d’être appelé en garantie.
Le tribunal en conséquence de ce qui précède, considère que l’acte de caution est parfaitement valable, et il déboutera Monsieur [T] de sa demande visant à le voir déclarer nul. Il le condamnera à payer à AB Habitat la somme de 7 259,26 € au titre de son engagement de caution. Cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 20 février 2024, date de l’assignation.
Monsieur [T] demande subsidiairement que son engagement soit revu à la baisse. Il fonde sa demande sur l’article 2307 du Code civil (« l’action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources »).
Mais Monsieur [T] ne donne au tribunal aucun élément qui lui permettrait d’apprécier précisément la situation.
Monsieur [T] sera donc débouté de sa demande subsidiaire.
AB Habitat a engagé pour faire valoir ses droits des dépenses qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Aussi le tribunal condamnera-t-il Monsieur [T] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Monsieur [T] qui succombe sera condamné aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* Déboute M. [W] [T] [K] de sa demande principale visant à voir déclarer nul l’acte de caution solidaire entre lui-même et la SCIC HLM AB HABITAT ;
* Condamne M. [W] [T] [K] à payer à la SCIC HLM AB HABITAT la somme de 7 259,26 € au titre de son engagement de caution ;
* Assortit cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du 20 février 2024 ;
* Condamne M. [W] [T] [K] à payer à la SCIC HLM AB HABITAT la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamne M. [W] [T] [K] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 26 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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