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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, affaire courante, 24 avr. 2026, n° 2025001637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025001637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 24/04/26
Rôle général : 20251637
Saisine : Opposition à injonction de payer
Partie demanderesse : La SARL CAMILLE INSTITUT, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux sous le numéro 938 655 966, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée et comparante à l’audience par Me REYNAUD, avocat au barreau de Lisieux.
Parties défenderesses : Madame [P] [M], née le [Date naissance 1] 1968 à Dugny (93440), de nationalité française, esthéticienne et Monsieur [R] [M], né le [Date naissance 2] 1965 à Aubervilliers, de nationalité française, mécanicien automobile, demeurant [Adresse 2], comparants et représentés par Me BOUKOBZA, avocat au barreau de Paris.
Débats : Audience du 13/03/26
Composition du tribunal :
* Monsieur GRAINDORGE, président
* Monsieur VILLAVERDE, juge
* Monsieur ALOE, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 24/04/26
Copie exécutoire délivrée le : 24/04/26 À : Me BOUKOBZA
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte de cession de fonds de commerce en date du 7 janvier 2025, Madame [P] [M] et Monsieur [R] [M] ont cédé à la SARL CAMILLE INSTITUT un fonds de commerce d’institut de beauté situé à [Localité 1].
À la suite de la prise de possession des lieux par la société CAMILLE INSTITUT, un différend est né entre les parties, notamment eu égard au règlement de cartes cadeaux émises avant la cession, au paiement de certaines sommes relatives aux congés payés d’une salariée, au remboursement de matériel présenté comme défectueux, ainsi qu’à l’évaluation et au règlement du stock de marchandises.
Se prévalant d’une créance à l’encontre de Monsieur et Madame [M], la SARL CAMILLE INSTITUT a saisi le président du tribunal de commerce de Lisieux d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 17 mars 2025, il a été fait droit à cette requête pour un montant de 4 751.50 euros à titre principal, 146,99 euros au titre des frais de sommation de payer, 51.60 euros au titre des frais de requête, outre intérêts et dépens.
Monsieur et Madame [M] ont formé opposition à cette ordonnance dans le délai légal.
Conformément à l’article 455 du cpc, le tribunal s’en réfère aux conclusions de Me [J], dans l’intérêt de CAMILLE INSTITUT, qui tendent à obtenir la confirmation de l’injonction de payer, outre réclamation de frais afférents aux congés payés, au rachat de matériel ainsi que des frais à titre de dommages et intérêts entre autres ; et aux conclusions de Me [L] qui tendent à la mise à néant de l’injonction de payer. Celui-ci sollicite également le paiement de sommes afférentes au prorata de la taxe foncière 2025 et aux congés payés ainsi qu’à la facture de l’abonnement ORANGE. Les deux parties sollicitent des frais au titre de l’article 700 du cpc.
SUR CE :
Sur les demandes de la SARL CAMILLE INSTITUT :
Attendu que la société CAMILLE INSTITUT soutient que Monsieur et Madame [M] auraient manqué à leurs obligations contractuelles lors de la cession du fonds de commerce, notamment en dissimulant le mauvais état de certains matériels, en laissant disparaître divers équipements ou éléments de linge et en omettant de transmettre un inventaire complet et fidèle du stock ;
Qu’elle sollicite en conséquence le paiement de diverses sommes ;
Qu’en l’espèce, les éléments produits par la société demanderesse consistent principalement en attestations établies par deux salariées de l’institut ainsi qu’en échanges de courriels intervenus entre les parties ;
Qu’en l’absence d’éléments précis, il n’est pas possible d’établir avec certitude ni la réalité des manquements allégués, ni l’existence d’un défaut antérieur à la vente susceptible d’engager la responsabilité des cédants ;
Que les affirmations relatives à la disparition de matériel, à l’état du linge ou encore au prétendu dysfonctionnement de certains appareils ne sont corroborées par aucun élément objectif ;
Qu’il en résulte que la société CAMILLE INSTITUT ne rapporte pas la preuve des fautes qu’elle impute à Monsieur et Madame [M] ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter l’ensemble de ses demandes et de réduire à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son profit.
Sur les demandes de M et Mme [M] concernant la condamnation de CAMILLE INSTITUT :
Attendu que Monsieur et Madame [M] sollicitent, pour leur part, la condamnation de la société CAMILLE INSTITUT à leur verser la somme de 967,17 euros, correspondant au solde résultant des opérations financières intervenues entre les parties à la suite de la cession du fonds de commerce ;
Que les pièces versées aux débats, et notamment les documents comptables produits par les défendeurs, permettent d’établir l’existence de cette créance ;
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner la société CAMILLE INSTITUT à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 967,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Attendu, enfin, qu’il résulte des pièces produites, et notamment la page 7 de l’acte de vente, que la taxe foncière afférente à l’année 2025 devait être répartie entre les parties au prorata de leur période respective d’occupation des lieux ;
Que la part incombant à la société CAMILLE INSTITUT s’élève à la somme de 933,40 euros ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la société CAMILLE INSTITUT à verser cette somme à Monsieur et Madame [M].
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties sollicite l’allocation de dommages et intérêts ;
Mais attendu qu’aucune des parties ne rapporte la preuve d’un préjudice susceptible de justifier l’octroi d’une telle indemnisation ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter ces demandes.
Attendu qu’il apparaît équitable, enfin, de condamner la société CAMILLE INSTITUT, qui succombe, à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 mars 2025 par le Président.
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