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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, réf., 11 avr. 2025, n° 2023001921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2023001921 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE ORDONNANCE DE REFERE DU 11/04/2025
Prononcée par Monsieur Jacques FLUTRE, président du tribunal de commerce, assisté de Maître Sarah GALLIEN, greffier associé, après débats à l’audience du 11/04/2025, indication que la décision serait rendue le 11/04/2025, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR : [Q] HITSAUS HH OY (société de droit finlandais) [Adresse 1] FINLANDE, représentée par Maître Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de Rennes, plaidant par Maître Anne-Sophie LEBLOND, de la SCP GARRAUD OGEL, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEUR : MANCHE INDUSTRIE MARINE (SAS) [Adresse 2], ni présente, ni représentée
MOTIFS DE LA DECISION :
La société [Q] HITSAUS HH OY, dont le siège est situé en Finlande, exerce dans le domaine de l’industrie maritime. Elle a pour activité la réparation navale, l’ingénierie et le conseil technique, la construction navale de petite taille, la sous-traitance de construction navale, l’approvisionnement des navires et la livraison de pièces de rechange.
La société MANCHE INDUSTRIE MARINE dont le siège social est à [Localité 1], a pour activité la réparation et la maintenance navale.
La société [Q] HITSAUS HH OY a conclu avec la société MANCHE INDUSTRIE MARINE un contrat de sous-traitance en date du 6 février 2023.
La société [Q] HITSAUS HH OY a émis un certain nombre de factures correspondant à des travaux de tôlerie, de soudage et d’aménagement exécutés dans le cadre de ce contrat.
N’ayant pas été réglée dans les délais impartis, la société [Q] HITSAUS HH OY a réclamé leur règlement auprès de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE.
La société [Q] HITSAUS HH OY a fait état du montant de sa créance fixée à la somme de 805.625 € et décomposée comme suit, outre les intérêts au taux légal : Facture N°694 d’un montant restant dû de 27.925 € Facture N°708 du 30 juillet 2023 d’un montant de 211.995 € Facture N°717 du 31 août 2023 d’un montant de 208.215 € Facture N°727 du 30 septembre 2023 d’un montant de 201.145 € Facture N°736 du 31 octobre 2023 d’un montant de 156.380 €.
A la date du 15 novembre 2023, la société MANCHE INDUSTRIE MARINE a finalement réglé le solde de la facture N°694 ainsi qu’une partie de la facture N°708 (32.075 € sur un total de 211.995 €) par l’intermédiaire d’un virement bancaire de 50.000 €.
La société MANCHE INDUSTRIE MARINE a effectué un nouveau virement bancaire de 50.000 € en règlement d’une partie de la facture N°708.
N’étant toujours pas réglée de la totalité, la société finlandaise a décidé de saisir la présente juridiction.
Suivant acte du 14/12/2023, la société [Q] HITSAUS HH OY a fait assigner la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE afin d’entendre le président du tribunal de commerce de Dieppe, statuant en référé :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1104 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société MANCHE INDUSTRIE MARINE à verser à titre de provision à la société [Q] HITSAUS HH OY la somme de 695.660 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
* DIRE ET JUGER que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance de référé à intervenir.
* CONDAMNER la société MANCHE INDUSTRIE MARINE à verser à la société [Q] HITSAUS HH OY une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société MANCHE INDUSTRIE MARINE aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
La société MANCHE INDUSTRIE MARINE, aux termes de ses conclusions d’incompétence n°2 demande :
Vu les dispositions des articles 48, 74 et suivants du code de procédure civile,
L’article 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012,
Vu les pièces versées au débat et la clause compromissoire figurant au contrat,
* De se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la société [Q] HITSAUS HH OY à l’encontre de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE ;
* En conséquence de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
* De condamner la société [Q] HITSAUS HH OY à payer la société MANCHE INDUSTRIE MARINE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
La société [Q] HITSAUS HH OY, aux termes de ses conclusions n°2 demande :
Vu les articles 1104 et 1353 du code civil,
Vu les articles 48 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER la société MANCHE INDUSTRIE MARINE de son exception d’incompétence
* CONDAMNER la société MANCHE INDUSTRIE MARINE à verser à titre de provision à la société [Q] HITSAUS HH OY la somme de 689.275 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
* DIRE ET JUGER que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance de référé à intervenir.
* CONDAMNER la société MANCHE INDUSTRIE MARINE à verser à la société [Q] HITS AUS HH OY une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société MANCHE INDUSTRIE MARINE aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Par ordonnance de référé du 19/04/2024, le président du tribunal de commerce de Dieppe s’est déclaré compétent pour connaître de la demande opposant les parties.
La société MANCHE INDUSTRIE MARINE a fait appel de la décision.
Par arrêt du 05/12/2024, la cour d’appel de Rouen a confirmé la compétence de la juridiction française mais a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [Q] HITSAUS HH OY eu égard aux contestations sérieuses soulevées par la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE.
Entre temps, la société SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Dieppe, par jugement du 18/10/2024.
L’affaire revient suite à la décision de la cour d’appel devant nous.
Le demandeur indique avoir mis en cause le liquidateur devant la juridiction du fond, suite à la décision de la cour d’appel.
Il y a lieu de constater que la cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 05/12/2024 a constaté qu’il n’y avait lieu à référé sur les demandes de la société [Q] HITSAUS HH OY eu égard aux contestations sérieuses soulevées par la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE ; ainsi, la décision dont la teneur suit sera rendue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et vu l’urgence :
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [Q] HITSAUS HH OY eu égard aux contestations sérieuses soulevées par la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE, conformément à l’arrêt du 05/12/2024 de la cour d’appel de Rouen.
Constatons que la société [Q] HITSAUS HH OY a saisi au fond le tribunal.
Condamnons la société [Q] HITSAUS HH OY aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 40,65 € dont TVA à 20%.
Le Greffier,
Le Président.
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