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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, affaire courante, 23 janv. 2026, n° 2025002012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025002012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
AUDIENCE DU 23/01/26
Rôle général : 20252012
Saisine : Assignation du 25/06/25
Partie demanderesse :
LA BANQUE CIC NORD OUEST, Société Anonyme au capital de 230 000 000 €, immatriculée au RCS LILLE sous le n° 455 502 096, siège social 33 avenue Le Corbusier – BP 567 – 59023 LILLE CEDEX, représentée par Maître Marc REYNAUD, avocat au barreau de Lisieux, comparante à l’audience.
Partie défenderesse:
Monsieur [V] [Z], demeurant 6 rue de la Vigne – 14950 BEAUMONT-EN-AUGE, représenté par Me [P], avocate au barreau de Lisieux,comparant à l’audience.
Débats : Audience du 05/12/25
Composition du tribunal :
* Monsieur LESAGE, président
* Monsieur VITTECOQ, juge
* Monsieur LAINE, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 23/01/26
Copie exécutoire délivrée le : 23/01/26 À : Me REYNAUD
FAITS :
La BANQUE CIC NORD OUEST a consenti le 15 septembre 2022 un prêt de 284 000 euros à la SAS LEONIE. Monsieur [V] [Z] s’est engagé en qualité de caution dans la limite de 102 240 euros.
La SAS LEONIE a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Rouen du 13 février 2024. La banque a déclaré sa créance pour un montant de 267 410,88 euros à titre nanti. Un certificat d’irrecouvrabilité a été transmis par le liquidateur le 27 février 2025, la clôture pour insuffisance d’actif étant intervenue le 29 avril 2025.
Le 7 mars 2024, la banque a mis en demeure la caution de régler la somme de 80 223,26 euros. Une mise en demeure du 11 février 2025 réclamant 81 854,84 euros est restée sans réponse.
PROCÉDURE :
Par assignation en date du 25/06/25, la demanderesse a fait assigner la défenderesse aux fins de :
Condamner Monsieur [Z] en sa qualité de caution à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 81 854,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur [Z] à payer à la concluante la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Constater que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu à la suspendre.
Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du cpc, le tribunal s’en réfère aux conclusions de Me REYNAUD qui tendent à obtenir l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance, étant rajouté la condamnation de M. [Z] aux dépens en ce compris les frais de la saisie conservatoire ; et aux conclusions de Me [P], qui tendent à ce que le montant de la créance n’excède pas 80 223,26 euros et à ce que la banque soit déchue de son droit de réclamer des intérêts. Enfin Me [P] demande à ce que partie de la créance soit déduite du versement fait à titre conservatoire, et elle demande un échéancier sur 24 mois. Les deux parties demandent des sommes sur le fondement de l’article 700 du cpc.
SUR CE :
Sur le principal et les intérêts :
Les éléments produits à l’audience démontrent que le montant réellement dû par la caution s’établit à 80 223,26 € ; ainsi Monsieur [Z] sera condamné à verser ladite somme à la BANQUE CIC NORD OUEST.
Concernant les intérêts dus, le tribunal considère que la BANQUE CIC NORD OUEST a suffisamment répondu à son obligation légale d’information annuelle concernant la caution, compte tenu du fait qu’elle a envoyé des courriers, même si ces derniers étaient adressés en lettre simple.
Concernant l’argument de M. [Z] au sujet de la déduction de la somme versée à titre conservatoire, il est rappelé qu’en droit la saisie conservatoire n’a aucune incidence sur le montant de la condamnation. Cet argument sera donc écarté.
Sur la demande de délais de paiement :
Monsieur [Z] sollicite un échéancier de 24 mois mais ne produit aucune pièce justifiant sa situation financière.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le tribunal ne peut accorder de délai sans justification objective : une telle demande sera donc rejetée.
Monsieur [Z], qui succombe, sera condamné à verser à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc, et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [V] [Z], en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 80 223,26 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [V] [Z] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire, et les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros.
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