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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 16 oct. 2025, n° 2025003315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025003315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS P3A |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2025 003315 PROCEDURE : 2024/112
JUGEMENT DU 16/10/2025 PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU [Localité 1] DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre : SAS [Adresse 1], représentant légal comparant en personne
Et : SELARL LGA, en la personne de Me [F] [X] [Adresse 2], mandataire judiciaire Comparant en personne
En présence du Ministère Public,
Représenté par Stéphanie AOUINE, procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 16/10/2025 : PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Christophe GATIGNOL et Gérard LE ROUX Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
En date du 16/05/2024, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS P3A.
Le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation. Il indique que par jugement en date du 30/09/2025, le Tribunal de céans a arrêté le plan de cession de la société GACE, société fille de la société P3A. Que la conversion de la procédure de la société GACE en liquidation judiciaire a été sollicitée et ne donnera lieu à aucune répartition ni aucun bonni de liquidation au bénéfice de la société mère.
Qu’à ce jour, la holding n’est pas en capacité d’effectuer des remontées de sorte qu’aucune capacité de remboursement n’existera pour faire face aux annuités d’un plan de redressement par voie de continuation. Qu’en conséquence, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire s’impose.
La SAS P3A a été invitée à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendue en ses observations.
M. [L] [C], [D] a comparu.
Lors de l’audience, il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire
Le Ministère Public a été entendu en ses observations et requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la SAS P3A se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce.
Attendu que les articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’applique s’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de cinq et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros ;
Qu’en conséquence, le régime simplifié de la liquidation judiciaire s’applique à cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l’audience, Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L 631-15 du code de commerce,
Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants),
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS P3A, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro : 900 524 224, conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.
Maintient Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire.
Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire Suppléant.
Désigne SELARL LGA, en la personne de Me [F] [X] – [Adresse 2] en qualité de Liquidateur.
Rappelle que l’article L 641-9 du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du Président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné ».
Dit que conformément à l’article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Ordonne à M. [L] [C], [D] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que l’article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.
Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 16/04/2026 à 08:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires. Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 16/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d’audience Yves ADOL.
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