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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 28 mars 2025, n° 2024073052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073052
ENTRE :
La SA ARVAL SERVICE LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] – RCS B 352 256 424
Partie demanderesse : assistée du Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER représenté par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat (BOLLEN) et comparant par Maître LEFEVRE Danielle, avocat (G495)
ET :
La SAS GROUP ECO PLUS, dont le siège social est [Adresse 2]
Vesinet – RCS B 881 972 830
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société GROUP ECO PLUS a contracté en date du 16 avril 2021 avec la société ARVAL SERVICE LEASE, 4 contrats de location longue durée (LLD) pour 4 véhicules, chacun pour une durée initiale de 36 mois et 180 000 km :
1. Contrat n°17622382 portant sur le véhicule : MERCEDES-BENZ Sprinter 2018 immatriculé [Immatriculation 12]
2. Contrat n°17621642/1 portant sur le véhicule : MERCEDES-BENZ Sprinter 2018 immatriculé [Immatriculation 5]
3. Contrat n°17621650/1 portant sur le véhicule : MERCEDES-BENZ Sprinter 2018 immatriculé [Immatriculation 6]
4. Contrat n°17621634/1 portant sur le véhicule : MERCEDES-BENZ Sprinter 2018 immatriculé [Immatriculation 7]
En date du 31 Août 2022, les contrats ont été modifiés, leur échéance individuelle étant ramené au 13 juin 2023 et pour 200 000 km chacun en contrepartie d’un loyer mensuel réajusté à 1680,74€ HT contre 860,85€ HT initialement.
A compter du 26 avril 2023, la société ARVAL SERVICE LEASE soutient avoir rencontré des incidents de paiement dans les prélèvements des loyers et a mis en demeure la société GROUP ECO PLUS de régulariser sa situation.
Faute de régularisation, ARVAL a notifié à son client la résiliation du contrat par courrier RAR en date du 27 septembre 2023.
Les véhicules MERCEDES-BENZ Sprinter ont été restitués le 5 octobre 2023.
La société ARVAL SERVICE LEASE a mis en demeure la société GROUP ECO PLUS de régler les factures impayées, par courriers en date du 30 avril 2024, du 23 septembre 2024 et 13 octobre 2024, retournés non-distribués pour « destinataire inconnu ».
C’est dans ces conditions que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 6 novembre 2024, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société SA ARVAL SERVICE LEASE assigne la société SAS GROUP ECO PLUS à comparaître le jeudi 28 novembre 2024 au tribunal de commerce de paris.
Par cet acte, la société SA ARVAL SERVICE LEASE demande au tribunal de:
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Dire la société ARVAL SERVICE LEASE recevable et bien fondée en ses demandes
Condamner la société GROUP ECO PLUS à payer à ARVAL SERVICE LEASE, le montant des factures impayées au titre des sommes suivantes :
Loyers échus impayés pour une somme de 25 444,76€ TTC
Amendes pour une somme de 6,00€ TTC
Frais de remise en état des véhicules pour 25 588,77€ TTC
Indemnités kilométriques supplémentaires sur le véhicule [Immatriculation 5] pour 1 463,39€
TTC
Soit un total de 52 502,82€ TTC avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal (Article 7.4) à compter de la présentation de la mise en demeure de payer le 30 août 2023,
Condamner la société GROUP ECO PLUS à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE une indemnité de 40,00€ HT par facture impayée soit pour 9 factures, la somme de 360,00€ HT.
Condamner la société GROUP ECO PLUS à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE une somme de 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du Code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
A l’audience en date du 20/02/2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/03/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En demande, ARVAL expose que :
GROUP ECO PLUS a conclu 4 contrats de location longue durée et en a payé une partie des loyers sans contestation,
En application des conditions générales de location longue durée et des conditions particulières des contrats, elle est bien fondée dans ses demandes pour aboutir à un montant total dû par GROUP ECO PLUS de 52 502,82€ TTC.
En soutien de ses demandes, ARVAL verse aux débats :
Bulletin de souscription et conditions générales de location longue durée dûment signés par les parties le 7/4/2021,
Pour chacun des 4 véhicules, les conditions particulières de location longue durée signés le 16/4/2021, les PV de livraison, les certificats d’immatriculation,
PV de restitution des véhicules, et un rapport d’expertise des véhicules,
Les courriers de mise en demeure,
Les factures impayées et état analytique des sommes dues.
GROUP ECO PLUS, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
L’assignation a été délivrée en application des dispositions prévues en l’article 659 du code de procédure civile et le commissaire de justice a effectué toutes les diligences pour toucher GROUP ECO PLUS et ses dirigeants aux adresses connues, que le tribunal retient comme étant suffisantes.
La présente instance concerne les relations commerciales entre deux parties qui ont qualité de commerçantes. Le tribunal a vérifié que la défenderesse est « in bonis ».
Le tribunal constate qu’il n’y a pas d’exception ou de fins de non-recevoir d’ordre public qu’il devrait soulever d’office.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
ARVAL verse aux débats :
En pièce n°1 : Le bulletin de souscription (conditions générales de location longue durée) portant la signature électronique en date du 7 avril 2021 de Monsieur [X] [F], Président de GROUP ECO PLUS
En pièces n°2, 8, 14 et 20, les conditions particulières de location longue durée pour chacun des 4 véhicules Mercedes Benz Sprinter / 2018 / Fourgon tôlé [Immatriculation 3] long 3,5t SELECT Prop LOURD, portant la signature électronique en date du 16 avril 2021 de Monsieur [X] [F], Président de GROUP ECO PLUS, ainsi que les avenants conditions particulières signés manuscritement par Monieur [X] [F], En pièces n° 5, 11, 17, et 23, les Procès-verbaux de livraison de chaque véhicule commandé, portant la signature de Monsieur [X] [F], Président de GROUP ECO PLUS, le tampon de l’entreprise étant apposé,
En pièces n° 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21 et 22, les factures émises par Mercedes Benz, et les certificats d’immatriculation de chaque véhicule attestant qu’ARVAL est le propriétaire et GROUP ECO PLUS le Locataire.
Le bulletin de souscription et les conditions particulières portant la signature électronique de Monsieur [X] [F] Président de GROUP ECO PLUS doivent satisfaire aux dispositions de l’article 1367 du code civil.
L’article 1367 du code civil dispose que :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (*) relatif à la signature électronique dispose que :
« la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
Les signatures électroniques ont été apposées sur le bulletin de souscription et les conditions particulières en ayant recours à AriadNEXT qui est un prestataire de services de confiance ; ARVAL produit une attestation de signature électronique délivrée par AriadNEXT qui reprend :
L’identification du demandeur de signature : ARVAL
L’identification du signataire : Monsieur [X] [F], qui se présente comme
Président
L’identification du document avec ses empreintes cryptographiques
Les informations sur la signature : date et type de signature électronique
Par ailleurs, la société GROUP ECO PLUS reconnait en première page du bulletin de souscription avoir pris connaissance des conditions générales référencées « CG_ASL_SMEPRO_06/2019 » qui lui ont été adressées par ARVAL, et déclare les accepter sans réserve.
Le tribunal retient que la signature électronique de Mr [X] [F] est valide et que les conditions générales du contrat ainsi que les conditions particulières sont dès lors opposables à GROUP ECO PLUS.
Enfin, les signatures manuscrites étant doublées du tampon de la société, le tribunal constate donc qu’il s’agit de la signature de son dirigeant.
Le tribunal dit que les conditions générales de location longue durée ainsi que les conditions particulières tiennent lieu de loi entre les parties
Sur la demande de paiement des loyers échus impayés
Les pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux de livraison des véhicules et les factures démontrent un début d’exécution.
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 7-2 des conditions générales du contrat précise que « Les loyers sont déterminés en fonction de la durée et du Kilométrage contractuels. Ils sont dus terme à échoir au prorata temporis jusqu’à la restitution du véhicule au terme de la location. »
L’article 12 a) des conditions générales du contrat précise que « en cas d’inexécution, même partielle, ou de mauvaise exécution de l’une quelconque des obligations incombant au Locataire en vertu du Contrat de location, ARVAL se réserve le droit de procéder à sa résiliation quinze (15) jours après l’envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une mise en demeure restée partiellement ou totalement infructueuse ».
Comme précisé dans les conditions particulières, GROUP ECO PLUS est redevable d’un loyer mensuel pour chacun des 4 véhicules de 1680,74€ HT outre la TVA associée ; en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à GROUP ECO PLUS de démontrer qu’elle s’en est valablement libérée.
ARVAL prétend que GROUP ECO PLUS n’a pas réglé les échéances de mai, août, septembre 2023 et prorata temporis au titre du mois d’octobre 2023, ce que GROUP ECO PLUS, ni présente ni représentée ne conteste, et justifie que les 4 véhicules ont été restitués le 5 octobre 2023, procès-verbaux de restitution faisant foi.
Le tribunal retient que les loyers de mai, aout, septembre, et prorata temporis pour le mois d’octobre 2023 sont dus, et condamnera GROUP ECO PLUS au paiement de la somme de 25 444,76€ au titre des loyers échus impayés.
Sur les frais de gestion pour amendes
L’article 4-3 des conditions générales stipule : « Le Locataire s’engage à payer ou à rembourser à toute amende, taxes (notamment « Forfait Post-Stationnement ») ou tous frais et honoraire de justice dus exposés à la suite de toutes poursuites légales ou règlementaires en relation avec l’utilisation du véhicule…. Des frais de gestion seront par ailleurs facturés par ARVAL au Locataire au titre de ces opérations. Le détail figure dans le document intitulé « conditions Tarifaires des Prestations Hors Contrat ».
ARVAL expose que GROUP ECO PLUS est redevable des frais de gestion automatique pour amendes pour 6,00€ pour infraction du 7/8/2023.
Le tribunal constate que ARVAL n’apporte pas la preuve de l’infraction et déboutera ARVAL au titre de cette demande.
Sur les frais de remise en état des véhicules
L’article 13 des conditions générales stipule :
« 13.2. le contrat de location prend fin et les loyers cessent d’être facturés le jour de la restitution du véhicule et de la réception par ARVAL du certificat d’immatriculation et du Procès-verbal de restitution complété et signé par les deux parties.
13.4. une réception physique du véhicule… auront lieu matérialisés par un Procès-verbal de restitution et établis entre le professionnel désigné par ARVAL et le locataire qui s’oblige à être présent, ou représenté par un mandataire habilité, et à en retourner un exemplaire à ARVAL. En l’absence du locataire ou de son représentant le procès-verbal de restitution sera réputé contradictoire à son égard.
13.7. Un examen du véhicule sera effectué, matérialisé par un rapport d’expertise et des photographies … La Photo Expertise servira de base pour l’évaluation des frais de dépréciation du véhicule visé dans le document du Sesamlld. »
ARVAL verse aux débats pour chacun des véhicules, un Procès-verbal de restitution signé par le locataire, et un rapport d’expertise établi par le service expertise fin de contrat de Arval. ARVAL demande le paiement de 25 588,77 € TTC, soit :
5775,59€ pour la remise en état du véhicule [Immatriculation 8]
7477,28€ pour la remise en état du véhicule [Immatriculation 9]
5891,68€ pour la remise en état du véhicule [Immatriculation 10]
6444,12€ pour la remise en état du véhicule [Immatriculation 11]
En se basant sur l’analyse des pièces fournies, procès-verbaux de restitution et rapports d’expertises pour chacun des véhicules restitués, le tribunal constate une parfaite correspondance entre les dommages constatés sur les procès-verbaux de restitution et ceux chiffrés lors des rapports d’expertises.
En conséquence, le tribunal fait siens les calculs déterminés par ARVAL et condamnera GROUP ECO PLUS à la somme de 25 588,77€TTC au titre des frais de remise en état des véhicules loués.
Sur l’indemnité de kilomètres supplémentaires concernant le véhicule [Immatriculation 9]
L’article 9 des conditions générales de location longue durée stipule que : « si en cours de location, il est constaté un kilométrage excédentaire de plus de 15% par rapport au kilométrage contractuel prorata temporis, les kilomètres excédentaires seront facturés immédiatement au locataire sur la base du prix de revient kilométrique Toutes Taxes Comprises ».
L’article 11 des conditions générales de location longue durée précise que : « Cependant, ARVAL accorde au Locataire une franchise kilométrique de 5000 kilomètres : seuls les kilomètres excédent cette franchise seront facturés au Locataire au prix du « kilomètre supplémentaire » prévu aux conditions particulières de location ».
Les conditions particulières en date du 12 juillet 2022 concernant le véhicule [Immatriculation 9] signées par les deux parties précisent un prix du kilomètre supplémentaire de 0,15€ HT.
A la date de restitution du 5 octobre 2023 du véhicule MERCEDES SPRINTER immatriculé [Immatriculation 9], ce véhicule affichait un kilométrage de 243 652km.
Le kilométrage théorique s’établit au 5 octobre 2023 à 230000km, soit un excédent de 13652 km auxquels il y a lieu de déduire la franchise kilométrique de 5000 kilomètres, soit un excédent de 8652 km donnant lieu à facturation au prix de 0,15€ HT du kilomètre supplémentaire.
Le tribunal fera siens les calculs déterminés par ARVAL et condamnera la société GROUP ECO PLUS à la somme de 1 463,39€ TTC au titre de l’indemnité de kilomètre supplémentaire.
Sur l’indemnité pour factures impayées et intérêts de retard
Sur toutes les factures émises par ARVAL et adressées à GROUP ECO PLUS il est précisé que « en cas de non-paiement à l’échéance, un intérêt moratoire de trois fois le taux d’intérêt légal et une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement seront dus sans qu’il soit besoin de mise en demeure (articles L441-6 et D441-5 du code de commerce) ». Le tribunal déduit que GROUP ECO PLUS est dument informé des conditions applicables à chaque facture, y compris celles impayées.
Compte tenu du non-paiement de 9 factures de loyers, et en application des dispositions des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, le tribunal condamnera GROUP ECO PLUS au paiement de 360€ HT (9 x40€) au titre des frais de recouvrement et déboutera ARVAL pour le surplus.
En application de l’article 7.4, le tribunal assortira la condamnation au principal des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 août 2023.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, ARVAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner GROUP ECO PLUS à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera GROUP ECO PLUS qui succombe aux entiers dépens.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit la société ARVAL SERVICE LEASE recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la société SAS GROUP ECO PLUS à payer à ARVAL SERVICE LEASE:
la somme de 25 444,76€ au titre des loyers échus impayés,
la somme de 25 588,77€ au titre des frais de remise en état,
la somme de 1 463,39€ au titre de l’indemnité kilométrique supplémentaire pour le
véhicule [Immatriculation 9]
Soit un total de 52 496,92€ avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal (article 7-4) à compter de la présentation de la mise en demeure de payer du 30 août 2023,
Condamne la société GROUP ECO PLUS à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE la somme de 360€ HT au titre de l’indemnité pour factures impayées,
Condamne la société GROUP ECO PLUS à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute ARVAL SERVICE LEASE du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du code de procédure civile.
Condamne SAS GROUP ECO PLUS qui succombe, aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Levy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier Le président
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