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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, affaire courante, 6 mars 2026, n° 2024001499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2024001499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 06/03/26
Rôle général : 20241499
Saisine : Assignation en date du 06/05/24
Parties demanderesses :
* La société LISECLAIRE, société à responsabilité limitée, au capital social de 20,580,62 euros, immatriculée au RCS de Lisieux sous le numéro 318 732 666, ayant son siège social Domaine de la Griserie, 14130 Saint-Gatien-des-Bois,
* Madame [F] [M] [Y], née le 3 septembre 1959 à La Haye-Malherbe (27400), demeurant Domaine de la Griserie, 14130 Saint-Gatien-des-Bois, associée de la société Liséclaire,
* Madame [T] [Q], née [Y], demeurant Route de Moisy, 74270 Frangy,
L’indivision consorts [Y], dont les indivisaires sont : Madame [N] [V] [D] [Y] née [K], veuve de [Y] [R] [U] décédé le 18 octobre 2020, Madame [F] [Y], Madame [T] [Z] [Q] née [Y],
représentée par Madame [F] [Y],
Les demanderesses ont pour avocat Maître Didier DUCREUX, avocat au barreau de Paris, comparant à l’audience.
Parties défenderesses :
* La société [H], société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 447 921 347, ayant son siège social 7 rue Jean Mermoz, 78000 Versailles,
* Monsieur [O] [W], né le 12 mai 1965 à Meudon (92), demeurant 8 bis avenue Jeanne Léger, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt,
Les défenderesses ont pour avocat Maître Frédéric MORIN, avocat au barreau de Lisieux, comparant à l’audience.
Débats : Audience du 06/02/26
Composition du tribunal :
* Monsieur VILLAVERDE, président
* Monsieur TRAGIN, juge
* Monsieur VITTECOQ, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 06/03/26
Copie exécutoire délivrée le : 06/03/26 À : Me [B]
FAITS :
La société [H] exerce une activité de promotion immobilière depuis plus de vingt ans.
Elle est devenue associée de la société Liséclaire à la suite du rachat, en 2013, de parts sociales détenues par Monsieur [X] [Y], décédé en 2020. Ce rachat a été agréé par l’assemblée générale extraordinaire de la société Liseclaire réunie le 14 juin 2013.
Le siège social de la société Liseclaire était alors situé au Château des Carneaux à Bullion (78830), dans le ressort du tribunal de commerce de Versailles. La société Liseclaire a ultérieurement transféré son siège social à Saint-Gatien-des-Bois le 13 septembre 2021.
À compter de 2023, les relations entre les parties se sont dégradées dans un contexte plus large de litiges financiers, la société Liseclaire se prétendant créancière de la société [H] au titre de loyers et de prestations, tandis que la société [H] faisait valoir l’existence d’une créance réciproque d’un montant supérieur.
Plusieurs procédures ont été engagées devant les juridictions versaillaises, notamment en contestation de saisies conservatoires pratiquées par la société Liseclaire.
PROCÉDURE :
Par assignation en date du 06/05/2024, les demanderesses ont fait assigner les défendeurs aux fins de :
« À titre principal :
ANNULER la procédure, la tenue de l’assemblée générale et le procès-verbal en date du 14 juin 2013 ayant pour objet l’agrément de [H] SAS comme associée ;
Et en conséquence, DIRE que [H] SAS n’est pas associée de LISECLAIRE SARL ;
À titre subsidiaire : DIRE que les cessions de parts au profit de [H] SAS ne sont pas opposables à LISECLAIRE SARL ;
Et en tout état de cause : CONDAMNER [H] SAS aux frais irrépétibles et aux dépens ; CONDAMNER [H] SAS à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Les défenderesses quant à elles, demandent au tribunal, in limine litis, de se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles, en faisant valoir
que l’ensemble des défendeurs est domicilié dans le ressort de cette juridiction. Subsidiairement, elles sollicitent l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription.
Les deux parties sollicitent des frais au titre de l’article 700 du cpc.
Conformément à l’article 455 du cpc, le tribunal s’en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [G] dans l’intérêt des demanderesses, qui tendent à obtenir l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance, et aux prétentions de Me [B] dans l’intérêt des défenderesses, qui tendent à faire valoir son exception d’incompétence à titre principal.
SUR CE :
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, « sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Selon l’article 43 du même code, s’agissant d’une personne morale, le lieu où demeure le défendeur s’entend de celui où elle est établie.
En l’espèce, il est constant que le siège social de la société [H] est situé à Versailles, et le domicile de Monsieur [O] [W] est situé au Chesnay-Rocquencourt. Ces deux lieux relèvent donc du ressort du tribunal de commerce de Versailles.
Les demanderesses soutiennent que la compétence du tribunal de commerce de Lisieux résulterait d’une clause attributive de juridiction figurant dans les statuts de la société Liseclaire, laquelle désigne la juridiction du siège social pour connaître des contestations entre associés relatives aux affaires sociales.
Toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre la défense, une clause statutaire attributive de compétence ne peut être appliquée qu’à la condition que l’ensemble des parties en cause aient la qualité de commerçants.
Or, en l’espèce, Monsieur [O] [W] a été assigné en son nom personnel et n’a pas la qualité de commerçant. Par conséquent, la clause attributive de compétence est inapplicable au regard de la qualité de ce défendeur.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [H] et de Monsieur [O] [W] l’intégralité des frais exposés pour leur défense.
Il y a lieu de condamner solidairement la société Liseclaire et les co-demandeurs à leur verser la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare territorialement incompétent pour connaître du présent litige, au profit du tribunal de commerce de Versailles ;
Condamne solidairement la société Liséclaire, Madame [F] [Y], Madame [T] [Q] et l’indivision consorts [Y] à verser à la société [H] et à Monsieur [O] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement la société Liséclaire, Madame [F] [Y], Madame [T] [Q] et l’indivision consorts [Y] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 160,16 euros TTC.
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