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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 6 mai 2025, n° 2025F00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 06/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F597
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 29/04/2025
127,98
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 10/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de SENSE IN SAS ;
Attendu que la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [Q] [T] a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce ;
Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que l’administrateur judiciaire s’en rapporte à sa requête et précise que, à l’issue de l’examen du plan de cession de la société SENSE IN, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la société n’étant pas en mesure de présenter un plan de redressement ; que le représentant légal et la représentante des salariés de l’entreprise ont été entendus par le tribunal ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article L. 631-22 du code de commerce dispose que « Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L.621-3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L.641-10 »;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que SENSE IN SAS est manifestement dans l’impossibilité de présenter un plan d’apurement de son passif ;
Qu’il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de SENSE IN SAS en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’au vu de l’urgence, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-22 du code de commerce,
Vu la requête présentée,
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public entendu,
Le débiteur et le représentant des salariés entendus,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de :
SENSE IN SAS,
[Adresse 1], Fabrication d’instrumentation scientifique et technique, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 837534296
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 15/09/2024 telle que fixée dans jugement d’ouverture.
Maintient Monsieur [C] [J], en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [Q] [T], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Met fin aux fonctions de la SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [Q] [W] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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