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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 9 janv. 2025, n° 2023003419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023003419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA CIC LYONNAISEDE BANQ UE / [T] [I]
RO LEGENERAL : N° 2023 003419
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [I] [T], domicilié [Adresse 2] et actuellement, [Adresse 3],
Défendeur comparant par Maître Yvan BOUSQUET, SELARL CABINET BOUSQUET, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 10 octobre 2024, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Monsieur Luc MINGUET, Juge, et de Madame Marie CHATEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS BG USA a souscrit, le 17 février 2021, un contrat de crédit auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE d’un montant de 200 000 € pour financer la création d’un fonds de commerce de restauration rapide pour lequel Monsieur [I] [T] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 40 800 €.
Le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a, par jugement en date du 22 décembre 2022, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS BG USA.
Par courrier recommandé avec AR en date du 23 janvier 2023, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement déclaré sa créance auprès de la SELARL MJ MARTIN es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BG USA.
Par courrier recommandé avec AR du même jour, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [I] [T] de régler la somme de 35 405,60 € au titre de son engagement de caution solidaire. Ce courrier a été retourné à l’établissement bancaire avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 3 avril 2023, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a adressé à Monsieur [I] [T] un deuxième courrier recommandé avec AR de mise en demeure à une nouvelle adresse qui a été retourné à la banque avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Aucun règlement n’est intervenu, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [I] [T] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 septembre 2023, pour entendre :
Vu l’article 2298 du Code civil,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N°2
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la LYONNAISE DE BANQUE ;
Condamner Monsieur [I] [T] au paiement de la somme de 35 405,60 € avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2023, au titre de son engagement de caution en date du 17 février 2021 ;
Le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 7 septembre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 prorogé au 9 janvier 2025.
Par conclusions, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au Tribunal de débouter Monsieur [I] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions N°2, Monsieur [I] [T] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 (ancien 1147) du Code civil,
Vu l’article L332-1 (ancien) du Code de la Consommation,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les éléments versés au débat,
A titre principal,
Condamner la CIC LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 35 405,60 € à titre de réparation de préjudice causé par son défaut de conseil lors de l’élaboration de l’acte de cautionnement du 17 février 2021 ;
A titre subsidiaire :
Prononcer l’inopposabilité à l’égard de Monsieur [I] [T] de l’engagement de caution du 17 février 2021 ;
Prononcer l’impossibilité pour la CIC LYONNAISE DE BANQUE de se prévaloir dudit engagement de caution à l’encontre de Monsieur [I] [T] ;
A titre infra-subsidiaire :
Accorder à Monsieur [I] [T] un report du paiement de la dette sur deux ans conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;
En tout état de cause :
Condamner la CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer et porter à Monsieur [I] [T] la somme de 1 900 € au titre de l’art 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de la gravité de son effet ;
Débouter la partie adverse de demande plus amples ou contraires.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE expose :
I) Sur le prétendu manquement à l’obligation de conseil de la Banque
Que Monsieur [I] [T] lui reproche de ne pas lui avoir fait remplir une fiche de renseignements concernant sa situation patrimoniale ;
Qu’elle n’a aucune obligation en la matière, il s’agit d’un simple usage ;
Que c’est à la caution de démontrer l’éventuelle disproportion au moment de son engagement ;
Qu’elle produit par ailleurs une fiche de renseignements.
II) Sur la prétendue disproportion de l’engagement de caution
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que Monsieur [I] [T] prétend que lors de son engagement de caution il percevait 4 000 € brut soit 2 000 € net sans verser aucun élément aux débats ;
Que par ailleurs, la fiche de renseignements produite montre que Monsieur [I] [T] était propriétaire en indivision à 50 % d’une maison d’une valeur de 650 000 € sur laquelle il existait un passif résiduel de 350 000 €, qu’ainsi il possédait un patrimoine net de 150 000 €;
Que Monsieur [I] [T] ne verse aucune pièce concernant sa situation d’endettement au moment de son engagement de caution.
III) Sur la demande de délais de paiement
Qu’il ne pourra être fait droit à cette demande dans la mesure où aucune pièce n’est versée aux débats permettant de connaître l’étendue de ses revenus et de son patrimoine actuels.
En réponse, Monsieur [I] [T] soutient :
I) Sur la demande d’indemnisation du préjudice causé par la société LYONNAISE DE BANQUE
Que la Banque n’a pas élaboré la fiche de renseignements sur sa situation patrimoniale et ainsi a commis une faute dans son obligation de conseil au sens de l’article 1147 ancien du Code civil, que cette faute l’a privé de se rendre compte de l’importance de son engagement et donc, de ne pas signer l’acte, une perte de chance ;
Qu’ainsi, il est fondé à réclamer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 35 405,60 € à titre d’indemnisation de préjudice causé par le défaut de conseil de cette dernière.
II) Sur le caractère disproportionné de son engagement de caution
Qu’à l’époque de son engagement de caution, il percevait une rémunération de 4 000 € brut soit 2 000 € net, qu’il produit à ce titre ses avis d’imposition d’impôt 2021 et 2022 qui font apparaître un revenu imposable moyen sur les deux années de 2028 € mensuels ;
Qu’il avait un patrimoine net de 150 000 € et devait en outre rembourser un prêt auprès de la Banque NUGER de 48 000 € ;
Qu’il ne disposait que d’un salaire de 2 000 € net qui, après paiement des charges et de son crédit, était nettement insuffisant pour faire face à son engagement ;
Qu’ainsi au moment de sa conclusion, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.
III) A titre subsidiaire, sur sa demande de délais de paiement
Que ni son patrimoine, ni ses revenus actuels ne lui permettent de régler les sommes demandées immédiatement ;
Qu’en conséquence, il sollicite du Tribunal un report du paiement de la dette sur deux ans conformément à l’article 1345-5 du Code civil.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur le prétendu défaut de conseil de la SACIC LYONNAISE DE BANQUE :
Attendu que dans ses écritures, Monsieur [I] [T] prétend que la Banque n’a pas élaboré la fiche de renseignements sur sa situation patrimoniale et ainsi a commis une faute dans son obligation de conseil au sens de l’article 1147 ancien du Code civil, que cette faute l’a privé de se rendre compte de l’importance de son engagement et donc de ne pas signer l’acte, une perte de chance ;
Attendu que la banque n’a pas d’obligation à faire remplir la fiche de renseignements ;
Qu’en l’espèce, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a limité l’engagement pris par Monsieur [I] [T] le 17 février 2021 à hauteur de 20% du montant du prêt et qu’il ne portait en conséquence que sur un montant de 40 800 € ;
Attendu que de surplus, même si la fiche de renseignement produite par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE ne porte ni date, ni signature, celle-ci est revendiquée par Monsieur [I] [T] dans ses écritures pour justifier de la disproportion de son engagement de caution ;
Qu’ainsi, la Banque n’a pas manqué à son obligation de conseil.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Sur la prétendue disproportion de l’engagement de caution de Monsieur [I] [T] :
Attendu que Monsieur [I] [T] demande au Tribunal de bien vouloir constater le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution et ainsi d’en réduire en totalité le montant, empêchant la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de s’en prévaloir ;
Attendu qu’il est versé aux débats la fiche de renseignements sur la situation patrimoniale de Monsieur [I] [T] ;
Attendu que, comme indiqué ci-avant, cette fiche n’est ni datée, ni signée mais est reprise par chacune des parties pour développer leurs propres arguments ; qu’elle sera donc retenue par le Tribunal pour permettre de dresser un état des biens et des revenus de la caution au moment de son engagement ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 332-1 du Code de la consommation dans sa version applicable à la date de l’engagement de caution de Monsieur [I] [T], à savoir le 17 février 2021, que la disproportion doit être manifeste ;
Attendu que la fiche de renseignement indique :
Des revenus mensuels de 4 000 €.
* Un prêt immobilier souscrit auprès de la Banque NUGER pour un montant de 48 000 €,
* Un bien immobilier en indivision à 50% d’une valeur de 650 000 € pour lequel il reste un passif de 350 000 € soit un patrimoine net de 150 000 € ;
Attendu que Monsieur [I] [T] s’est engagé en qualité de caution de la société BG USA à hauteur de 40 800 € le 17 février 2021 en garantie d’un crédit souscrit par la société BG USA auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [I] [T] à hauteur de 40 800 € le 17 février 2021 n’était manifestement pas disproportionné à ses biens et à ses revenus lors de sa conclusion ;
Qu’en conséquence, le Tribunal le déboutera de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE :
Attendu que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE produit aux débats :
* l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [I] [T] le 17 février 2021,
* sa déclaration de créances auprès du liquidateur judiciaire de la SAS BG USA en date du 23 janvier 2023,
* la mise en demeure adressée à Monsieur [I] [T] en date du 23 janvier 2023,
* le décompte des sommes dues au 27 mars 2023 par la SAS BG USA ;
Qu’en conséquence le Tribunal déclarera recevables et bien fondées les demandes formées par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE et condamnera Monsieur [I] [T], en sa qualité de caution de la SAS BG USA, à lui payer et porter la somme de 35 405,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de report de paiements de Monsieur [I] [T] :
Attendu que Monsieur [I] [T] demande au Tribunal de lui accorder un report de paiement de la dette sur deux ans ;
Attendu que Monsieur [I] [T] indique dans ses écritures que ni son patrimoine, ni ses revenus ne lui permettent de régler la somme de 35 405,60 € au titre de son engagement de caution ;
Mais attendu que Monsieur [I] [T] n’apporte aucun élément pour justifier de sa situation actuelle ;
Qu’en conséquence, le Tribunal le déboutera de ce chef.
Sur la demande de suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
Attendu que dans le cas d’espèce, aucun élément ne permet au Tribunal de justifier de la suspension de l’exécution provisoire du présent jugement ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur [I] [T] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [I] [T], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Dit les demandes formées par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE recevables et bien fondées,
En conséquence,
Condamne Monsieur [I] [T], en sa qualité de caution de la SAS BG USA, à payer et porter à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 35 405,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023,
Condamne Monsieur [I] [T] à payer et porter à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Condamne Monsieur [I] [T] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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