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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 9 janv. 2025, n° 2024J00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J456
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1]
représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL -
DÉFENDEUR M CONSTRUCTION [Adresse 2]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Michel GAHINET
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 09/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
La société LOXAM a loué à la société M CONSTRUCTION du matériel professionnel et affirme que plusieurs factures restent impayées.
000
Par exploit d’huissier du 05/12/2024, la société LOXAM sollicite du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société M CONSTRUCTION à payer à la société LOXAM la somme principale de 12.507,26 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.876,09 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 160 € (40 € x 4 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Voir condamner la société M CONSTRUCTION à payer à la société LOXAM la somme de 815,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 09/01/2025 et sur rapport de Monsieur Michel CAP, jugerapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu qu’aux termes de l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu qu’au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la société M CONSTRUCTION à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Attendu que la société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en l’évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée qu’il lui sera fait droit ;
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Constate la non comparution de la société M CONSTRUCTION ;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne la société M CONSTRUCTION à payer à la société LOXAM la somme principale de 12.507,26 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.876,09 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 160 € (40 € x 4 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Condamne la société M CONSTRUCTION à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société M CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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