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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 12 juin 2025, n° 2025R00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025R00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 12/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
Ordonnance de radiation
Demandeur (s) :
ZEPHYR & BOREE SAS,
[Adresse 1]
RCS 829958578
Représentant (s) : Maître Vy-Loan OLIVIERI
Défendeur (s) : JIFMAR OFFSHORE SERVICES SAS,
[Adresse 2]
RCS 483596391
Représentant (s) : Maître Thomas FORIN / Cabinet HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP
Président :
Greffier : Monsieur Michel CAP
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Débats à l’audience du 12/06/2025
Le défendeur ne s’est pas manifesté.
En exécution d’une ordonnance rendue le 18/12/2024 par le Tribunal de Commerce de PARIS se déclarant incompétent en la cause référencée en marge au profit du Président du Tribunal de Commerce de Lorient, les parties ont été régulièrement convoquer à la diligence du greffier à l’audience des référés du 12 juin 2025 à 9h00.
Bien que les parties aient réceptionné leur courrier de convocation, aucune d’entre elle, n’est présente à l’audience.
Le conseil du demandeur a cependant adressé un courriel, afin de solliciter que soit ordonné le retrait du rôle, la demande de la société ZEPHYR & BOREE n’ayant plus d’objet à ce jour.
Sur ce, nous Juge des référés
L’article 382 du code de procédure civile dispose que :
« Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. »
L’article 381 du code de procédure civile dispose que :
« La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »
La société ZEPHYR & BOREE demande que soit ordonné le retrait du rôle, cependant, la société JIFMAR OFFSHORE SERVICES SAS n’ayant pas sollicité ce retrait, l’article 382, du code de procédure civile, n’a pas vocation à s’appliquer.
En revanche, les parties n’ayant pas comparu, ni déposé d’écritures pour l’audience de ce jour, il convient de sanctionner leur défaut de diligence en prononçant la radiation de l’affaire du rang des affaire en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel CAP, juge des référés, statuant réputé contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 381, 382, 470 et 763 et suivants du code de procédure civile,
Prononçons la radiation de l’affaire susvisée emportant la suppression de celle-ci du rang des affaires en cours ;
Disons que l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences ;
Disons que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens, dépens du greffe liquidés à la somme de 57,67 € TTC ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Lorient.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.
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