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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 5 mars 2025, n° 2024067067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067067
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est Immeuble le Ponant, 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS – Maître Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL AB BAT, dont le siège social est 5 B Henri Barbusse 93300 Aubervilliers – RCS B 828 714 998
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La Société AB BAT exerçait une activité de plomberie, menuiserie, plâtrerie ; elle a été radiée le 30/08/2024.
Par contrat conclu le 02/03/2023, AB BAT a loué pour une durée de 60 mois à la société DIRECT LEASE GROUP un casselin gril panini, un lave-vaisselle, un lave-linge et une cave à vin, moyennant un loyer mensuel de 103,48 € HT, soit 124,18 € TTC.
DIRECT LEASE GROUP a ensuite cédé le contrat à la société LEASECOM.
AB BAT ayant cessé de payer les loyers à compter du 01/06/2023, LEASECOM l’a mise en demeure de régulariser sa situation en précisant qu’à défaut le contrat sera résilié de plein droit.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, LEASECOM a assigné AB BAT.
Procédure
Par acte en date du 11/10/2024, signifié selon la procédure de l’article 659 CPC, la SAS LEASECOM assigne la société SARL AB BAT.
Par cet acte la SAS LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les article1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil,
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société AB BAT à payer à la Société LEASECOM la somme de 6 364,34 € arrêtée au 29 septembre 2023 outre intérêts au taux au taux 1.50% par mois ce à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* la somme de 776.72 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
* la somme de 5 587.92 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société AB BAT de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société AB BAT ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société AB BAT, au besoin avec le recours de la force publique ;
* CONDAMNER la Société AB BAT à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au litre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société AB BAT aux entiers dépens.
La SARL AB BAT n’a pas comparu.
A l’audience du 21/01/2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11/02/2025.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/03/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Vu les dispositions de l’article 455 CPC, il est référé aux dernières écritures des parties et aux motifs de la présente décision.
Sur ce, le Tribunal,
La société AB BAT, régulièrement assignée et convoquée n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 CPC prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il apparaît à l’examen du Kbis de la société AB BAT daté du 23 janvier 2025 et de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée, que la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable, que son intérêt à agir est manifeste, que la demande doit dès lors être déclarée régulière et recevable ;
En conséquence le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire ;
Sur les demandes principales
LEASECOM demande la condamnation d’AB BAT à lui payer la somme de 6.364,34 € dont 776,72 € TTC au titre de loyers impayés et 5.587,92 € au titre de l indemnité de résiliation, outre intérêts de retard au taux de 1,5% par mois;
Au soutien de ses demandes, LEASECOM produit les pièces suivantes :
* K-Bis de la société AB BAT daté du 23/01/2025,
* le contrat de location n°C010323ABB conclu entre DIRECT LEASEGROUP et ABA BAT avec les conditions générales paraphées et signées par AB BAT,
* le procès-verbal de réception des quatre matériels loués,
* l’acte de cession du contrat à LEASECOM et la lettre de notification de la cession du contrat adressée à AB BAT, la possibilité de céder le contrat étant stipulée à l’article 6 du contrat,
* l’échéancier du contrat de location, valant facture unique,
* la facture d’acquisition des 4 matériels pour un montant total de 4.977,35 € HT adressée à LEASECOM par DIRECT LEASE GROUP,
* une facture de LEASECOM de frais de recouvrement d’un montant de 133,33 € HT, soit 160 € TTC, (pièce 8)
* une facture de LEASECOM de frais d’envoi de mise en demeure d’un montant de 100 € HT, soit 120 € TTC, (pièce 9)
* la mise en demeure datée 21/09/2023 de payer les loyers de juin à septembre 2023, outre frais de recouvrement et d’envoi de la mise en demeure, cette lettre faisant explicitement mention de la clause de résiliation de plein droit,
En application des articles 7.2 et 10.3 du contrat LEASECOM est fondée à demander la condamnation de AB BAT à lui payer la somme de 496,72 € TTC (4x124,18 €) au titre des loyers impayés outre 40 € au titre des frais de recouvrement ; en revanche les pièces 8 et 9 ne rapportant pas la preuve que LEASECOM a été effectivement exposée à des frais de recouvrement supérieur à 40 €, LEASECOM n’est pas fondée à réclamer les sommes supplémentaires de 160 € au titre de frais de recouvrement et de 120 € TTC au titre de frais d’envoi de mise en demeure;
La clause du contrat prévoyant un taux d’intérêt de retard de 1,5% par mois est une clause pénale ; lors de l’audience du 11 février 2025, le juge, faisant application de l’article 1231-5 du code civil, a soulevé d’office son caractère manifestement excessif en expliquant que bien qu’ayant un caractère comminatoire justifiant un taux plus élevé que les taux d’intérêt du marché ce taux était néanmoins disproportionnée, et demandé à la société LEASECOM de faire ses observations laquelle a déclaré s’en remettre au tribunal tout en contestant le caractère excessif du taux d’intérêt;
En conséquence, le tribunal,
Condamnera la société AB BAT à payer à la société LEASECOM la somme de 496,72 € TTC avec intérêts au taux de la BCE à son opération de refinancement la
plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21/09/2023, outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutera pour le surplus ;
En application du contrat LEASECOM demande la condamnation d’AB BAT à une indemnité de résiliation d’un montant de 5.587,92 €, outre pénalité de retard au taux de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 21/09/2023, correspondant à la somme des 54 loyers HT à échoir, et considère que cette indemnité n’est pas assujettie à la TVA;
Or, les sommes allouées au bailleur au vu du contrat en réparation du préjudice causé par sa résiliation anticipée du fait du preneur s’analysent au plan fiscal globalement en une indemnité de résiliation anticipée qui est taxable à la TVA à hauteur du montant des sommes qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ;
Le tribunal ne peut pas condamner AB BAT à une somme supérieure à la somme demandée de 5.587,92 € ;
En conséquence, le tribunal,
* condamnera la société AB BAT à payer à la société LEASECOM la somme de 5.587,92 € TTC outre pénalité de retard au taux de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29/09/2023 ;
En application de l’article 9 du contrat, LEASECOM est fondé à demander que soit ordonnée la restitution des matériels loués ;
En conséquence, le tribunal,
* ordonnera à la société AB BAT de restituer à ses frais à LEASECOM les matériels loués objet du contrat, au lieu choisi par cette dernière, sous astreinte de 20 € par jour à partir du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce pendant une durée de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, déboutera pour le surplus ;
* autorisera dans l’hypothèse où la Société AB BAT ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société AB BAT, au besoin avec le recours de la force publique ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, LEASECOM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera AB BAT à payer à LEASECOM la somme de 800 € au titre de l’article 700 CPC, déboutera pour le surplus de la demande;
ABB BAT succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* dit l’assignation régulière, et l’action recevable,
* condamne la société AB BAT à payer à la société LEASECOM la somme de 496,72 € TTC avec intérêts au taux de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21/09/2023, outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* condamne la société AB BAT à payer à la société LEASECOM la somme de 5.587,92 € TTC outre pénalité de retard au taux de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29/09/2023,
* ordonne à la société AB BAT de restituer à ses frais à la société LEASECOM les matériels loués objet du contrat, au lieu choisi par cette dernière, sous astreinte de 20 € par jour à partir du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce pendant une durée de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, déboutera pour le surplus ;
* autorise dans l’hypothèse où la Société AB BAT ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société AB BAT, au besoin avec le recours de la force publique,
* condamne la société AB BAT à payer à la société LEASECOM la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute la société LEASECOM de ses demandes autres ou plus amples,
* condamne la société AB BAT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring et Mme Véronique Faujour.
Délibéré le 18 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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