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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 21 mars 2025, n° 2025F00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 21/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F27
Demandeur (s) :
SENSE IN SAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Monsieur [W] [M] assisté de Maître Bruno NOINSKI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Sandrine BUGEAU Monsieur Philippe GAUCHER
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 21/03/2025
164,94
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 10/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de SENSE IN SAS avec une période d’observation fixée à six mois ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’audience du 14/03/2025 à l’issue d’un délai de deux mois suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité ; qu’à cette audience, le tribunal, estimant que les conditions d’une conversion en liquidation judiciaire semblaient réunies a ordonné le renvoi à l’audience du 21/03/2025 afin de s’assurer que le débiteur dispose d’une trésorerie suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation de six mois ;
Qu’il convient d’en prendre acte et d’ordonner la poursuite de la période d’observation ainsi que le rappel du dossier ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Le Ministère Public entendu,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus ;
Le débiteur et le représentant des salariés entendus ;
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que SENSE IN SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de SENSE IN SAS et dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil, le :
VENDREDI 04/07/2025 A 12 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Philippe GOURLAOUEN Monsieur Marcel MICHAUD
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