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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 25 juin 2025, n° 2024R02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024R02028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON25/06/2025ORDONNANCE DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 24 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 juin 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
Rôle n°
2024R2028
* Monsieur, [A], [L]
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Sébastien BRACQ -Toque n° 45, [Adresse 2] Maître Frédéric JACQUEMART ,-[Adresse 3]
* Monsieur, [N], [H]
,
[Adresse 4], [R], [R] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Sébastien BRACQ -Toque n° 45, [Adresse 2] Maître Frédéric JACQUEMART ,-[Adresse 3]
* Monsieur, [B], [D] en sa qualité de garant pour le compte de la société MASASU SAS
,
[Adresse 5] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Sébastien BRACQ -Toque n° 45, [Adresse 2] Maître Frédéric JACQUEMART ,-[Adresse 3]
* Monsieur, [W], [Z] en sa qualité de garant de la société LES AILES DU PLAISIR SAS
,
[Adresse 6] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Sébastien BRACQ -Toque n° 45, [Adresse 2] Maître Frédéric JACQUEMART ,-[Adresse 3]
* la société SOGITEC – TAA SAS
,
[Adresse 7] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [O], [E] -Toque n° 1179, [Adresse 8] Maître Michel MOATTI ,-[Adresse 9]
* la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
,
[Adresse 10] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Caroline PARDI-MEDAIL -Toque n°, [Adresse 11] Maître Gilbert MANCEAU ,-[Adresse 12]
Rôle n° 2025R296
ENTRE
* Monsieur, [A], [L]
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Sébastien BRACQ -Toque n° 45, [Adresse 2] Maître Frédéric JACQUEMART ,-[Adresse 3]
* Monsieur, [N], [H]
,
[Adresse 4], [R], [R] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Sébastien BRACQ -Toque n° 45, [Adresse 2] Maître Frédéric JACQUEMART ,-[Adresse 3]
* Monsieur, [B], [D] en qualité de garant pour le compte de la société MASASU
,
[Adresse 5] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Sébastien BRACQ -Toque n° 45, [Adresse 2] Maître Frédéric JACQUEMART ,-[Adresse 3]
* Monsieur, [W], [Z] en qualité de garant pour le compte de la société LES AILES DU PLAISIR SAS
,
[Adresse 6] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Sébastien BRACQ -Toque n° 45, [Adresse 2] Maître Frédéric JACQUEMART ,-[Adresse 3]
* la société SOGITEC SAS,
[Adresse 13],
[Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Jean-Marie CHANON -Toque n° 1179, [Adresse 8] Maître Michel MOATTI ,-[Adresse 9]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 115,45 € HT, 23,09 € TVA, 138,54 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 72,62 € HT, 14,52 € TVA, 87,14 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Caroline PARDI-MEDAILЕТ
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Par requête en date du 30 avril 2025 et annexée à la présente décision, M., [A], [L], M., [N], [H], M., [B], [D] et M., [W], [Z] demandent à Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques, statuant en référé, de rectifier une erreur matérielle intervenue dans l’ordonnance rendue le 17 avril 2025.
II – MOTIFS DE LA DEMANDE
Attendu qu’ils indiquent, comme il ressort à la fois de leur écriture, des débats à l’audience et du contexte même de la décision, que les demandes étaient dirigées non seulement à l’encontre de la société cédée, la société SOGITEC-TAA, mais également à l’encontre de la société cessionnaire et bénéficiaire de la garantie à première demande, la société SOGITEC SAS alors que le dispositif déclare recevable les demandes des cédants uniquement à l’encontre de la société SOGITEC TAA.
Attendu par suite, qu’il est demandé de rectifier cette erreur en y ajourat la mention de la société SOGITEC SAS et ce, tel que cela était indiqué dans les motifs de la décision.
Attendu qu’après examen des pièces du dossier, le Juge des référés dit que l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 est entachée d’une erreur matérielle ; qu’il convient donc de rectifier l’ordonnance et de lire :
« PAR CES MOTIFS
•••
DECLARONS recevable les demandes des cédants à l’encontre de la société SOGITEC TAA et SOGITEC SAS.
… »
Attendu que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n° 2510700007 de l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 et des expéditions délivrées.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
RECTIFIONS l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 comme suit :
« PAR CES MOTIFS
•••
DECLARONS recevable les demandes des cédants à l’encontre de la société SOGITEC TAA et SOGITEC SAS.
… »
DISONS que le reste de l’ordonnance demeure sans changement.
DISONS que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n° 2510700007 de l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 et des expéditions délivrées.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à dépens.
2024R02028 – 2517600021/5
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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