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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, sanction procedure collective, 30 avr. 2025, n° 2024L00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024L00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 30 avril 2025
Références : 2024L00001 / 2023J00009
Dans le cadre de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SAS 2G PROMOTION, [Adresse 1] -, [Localité 1].
Activité : Toutes opérations entrant dans le cadre d’une activité de promotion immobilière, la maîtrise d’oeuvre, suivi de chantier, la commercialisation, la construction, l’installation et l’entretien de tous types de piscines et de spas.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 830000451.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Patrice BOUILLET, Président de l’audience, Mme Odile CHAVANY et M. Jean-Guy AUROUX, Juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, Greffier, En présence de M. Xavier LAURENT, représentant le Ministère Public.
FAITS – PROCEDURE
Par jugement en date du 11 Janvier 2023, le tribunal de commerce de ROANNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS 2G PROMOTION.
Par assignation en date du 3 Janvier 2024, la SELARL, [M] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me, [P], [M] liquidateur Judiciaire, sollicite à l’encontre de M., [Y], [C] dirigeant de la SAS 2G PROMOTION, le prononcé d’une mesure de condamnation au titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la SAS 2G PROMOTION et d’une mesure d’interdiction de gérer.
La date d’audience a été communiquée par les soins du Greffier à Monsieur le Procureur de la République et au juge commissaire.
Le juge commissaire a déposé son rapport au Greffe le 27 Mars 2024, rapport qui a été communiqué oralement à l’audience à M., [Y], [C] dirigeant de la SAS 2G PROMOTION.
Les débats ont eu lieu en audience publique 20 Novembre 2024, où étaient présent :
* Me Serge ROUME représentant M., [Y], [C] dirigeant de la SAS 2G PROMOTION,
* La SELARL LACOSTE CHERBROUX représentant la SELARL, [M] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me, [P], [M].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025.
MOYEN DES PARTIES
Conclusions et moyens du mandataire liquidateur
Depuis la constitution de la société 2G PROMOTION, M., [Y], [C] en est l’associé unique et le président.
Sur les fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif.
Il est de jurisprudence constante que le préjudice est constitué par l’insuffisance d’actif, dont le montant s’élève à la somme de 1.649.486,12 €.
L’inventaire du commissaire-priseur répertorie un état des actifs d’une valeur d’exploitation de 13.500,00 € et d’une valeur de réalisation de 9.400,00 €.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, pour l’heure, le liquidateur n’a pas recouvré d’actif.
Il convient de préciser que la vente des actifs immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la société 2G PROMOTION est en cours, à raison notamment du fait qu’en l’absence de régularisation des contrats de vente en l’état futur d’achèvement, dit (VEFA), en bonne et due forme, la propriété des lots n’a pas été transférée aux clients de ladite société.
Le rapport d’expertise valorise cet actif à la somme de 107.000,00 € dans l’hypothèse d’une vente aux enchères publiques par adjudication.
C’est pourquoi, en l’état, et sous réserve de la cession des actifs immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la société 2G PROMOTION, le liquidateur judiciaire a limité sa demande de mesure conservatoire à la somme de 1.542.486,12 €.
Il est donc démontré l’insuffisance d’actif avérée de la liquidation judiciaire de la société 2G PROMOTION, laquelle est certaine et constitue le préjudice subi par les créanciers à la hauteur de 1.649.486,12 €.
La demande de condamnation à supporter l’insuffisance d’actif est limitée à la somme de 676.744,28 €, sauf à parfaire, à raison de la contribution au passif des fautes qu’il a commises.
Fautes de gestion, exclusives d’une simple négligence.
M., [Y], [C] a commis de multiples fautes dans la gestion de la société 2G PROMOTION, ce qui a préjudicié à la collectivité des créanciers.
Des versements ont été effectués sans justificatif de bienfondé et demeurés en compte d’attente 47100, pour une somme de 92.000,00 € à la clôture du bilan au 30 Septembre 2022.
Ce compte doit être utilisé à titre exceptionnel et provisoire avant de ventiler les sommes concernées dans les comptes idoines en fin d’exercice.
Il en apparaît une somme de 5.000,00 €, versée à la société 2G2M, dont M., [Y], [C] était associé et le président jusqu’au 9 Février 2022, avant de céder ses actions et la présidence à Mme, [B], [C], en l’absence de toute comptabilisation de facture.
Dans le cadre des opérations menées en expertise comptable, M., [Y], [C] n’a pas apporté le moindre justificatif relatif à ces versements en exposant que rien ne démontrait que ces derniers étaient contraires à l’intérêt social.
M., [Y], [C], en sa qualité de président de la société 2G PROMOTION se doit de donner tous les justificatifs quant aux sommes enregistrées sur ledit compte d’attente, en particulier, dans la mesure où le liquidateur judiciaire, comme le technicien, travaillent sur la base des documents fournis par le dirigeant.
M., [Y], [C] affirme que la somme de 5.000,00 € payée à la société 2G2M est en lien avec ce qui lui serait due au titre d’une commercialisation, ne justifiant d’aucune facture, d’aucun contrat, ni aucune pièce n’étant produite au soutien de cette affirmation.
En l’état, ces versements sont donc dépourvus de cause et ainsi, par nature, contraire à l’objet social de la société 2G PROMOTION.
Ainsi, l’appauvrissement de la société 2G PROMOTION, dont la trésorerie a été diminuée à due concurrence, constitue indéniablement une faute de gestion au sens des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, imputable à M., [Y], [C].
Poursuite des opérations de (VEFA) en violation des règles applicables.
Lors des opérations en (VEFA), le risque est principalement supporté par l’acquéreur du bien immobilier qui fractionne ses paiements au fur et à mesure de l’avancée des travaux.
Compte tenu des risques exposés, ces types d’opérations sont strictement encadrés.
Ce mode de construction doit être obligatoirement régularisé en la forme authentique pour ce faire.
Le vendeur doit justifier d’une garantie extrinsèque financière d’achèvement des travaux ou une garantie de remboursement.
Quel que soit le type de garantie souscrite par le vendeur, celle-ci est obligatoire, les termes en sont rappelés dans l’acte de vente de l’immeuble en (VEFA).
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, M., [N], [F] du cabinet CM EXPERTISE, a été désigné en qualité de technicien, avec pour mission de réaliser les arrêtés des chantiers en cours suivants :
*, [X] lot A & C (VEFA);
*, [S] (VEFA);
*, [K], [A] (VEFA);
*, [G], [L] (VEFA);
*, [U] (VEFA);
* TIENNE (maîtrise d’œuvre).
Force est de constater :
* Les actes authentiques nécessaires à la réalisation de ces opérations n’ont pas été régularisés ;
* De sorte que la propriété immobilière n’a pas pu être cédée aux acquéreurs en (VEFA) dans plusieurs opérations ;
* L’absence d’acte authentique s’expliquant par l’impossibilité de la société 2G PROMOTION de présenter la garantie extrinsèque obligatoire.
Malgré l’absence de conclusion régulière des contrats (VEFA), les opérations ont été poursuivies en parfaite violation de la loi et des règles applicables en pareille manière.
Des appels de fonds ont été émis par la société 2G PROMOTION, ce qui est interdit en l’absence d’acte authentique, lesquels ont été payés par les clients.
Et ce, alors même que les sommes versées par les clients ne correspondent pas à l’état d’avancement de l’immeuble et au transfert de propriété afférent.
Faute de remplir les conditions légales nécessaires à la réalisation en (VEFA), celles-ci n’auraient jamais dû être poursuivies par la société 2G PROMOTION.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, à ce jour, les clients de la société 2G PROMOTION concernés par les opérations de (VEFA), ont déclaré les sommes suivantes au passif de la procédure collective : Pièce n°15.
124.245,88 € pour M., [W], [S], qui n’a notamment pas pu acquérir la propriété du lot, faute de régularisation d’un acte authentique, et a dû faire face à une augmentation du coût des matériaux à raison de l’absence d’achèvement du chantier ;
Pièce n°16.
* 8.000,00 € pour Mme, [H], [U], qui n’a notamment pas pu acquérir la propriété du lot, faute de régularisation d’un acte authentique, et a dû faire face à des malfaçons ;
Pièce n°17.
180.410,40 € pour M., [T], [K], à raison du non-respect des règles applicables en matière de (VEFA), notamment quant aux garanties obligatoires et de désordres sur le chantier ;
Pièce n°18.
* 120.000,00 € pour M., [O], [X], à raison des malfaçons, inachèvement et non conformités constatées ;
Pièce n°19.
114.600,00 € pour M., [J], [G], à raison notamment du montant des appels de fonds facturés et payés qui ne correspond pas à l’état d’avancement des travaux.
Soit un montant total de 547.256,28 € déclaré au passif à raison des fautes commises par M., [Y], [C] dans la gestion de la société 2G PROMOTION, notamment en l’absence de respect des obligations applicables en matière de (VEFA).
Aggravant d’autant le passif et l’insuffisance d’actif subséquente.
En effet, la régularisation des contrats (VEFA), selon les formes et délais légaux, aurait d’une part, permis d’éviter toutes difficultés quant à la propriété des biens dont certaine demeurent la propriété de la liquidation judiciaire, malgré les contrats conclus avec ces clients et, d’autre part, éviter des difficultés liées à l’absence d’achèvement des chantiers, à raison notamment de la défaillance de la société 2G PROMOTION.
Indéniablement, les fautes de gestion reprochées à M., [Y], [C] ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société 2G PROMOTION, dans les proportions décrites ci-après.
Sur la poursuite d’activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société 2G PROMOTION.
Il ressort du rapport du technicien, [E] que la marge brute au 30 Septembre 2022 est (-149%) de son chiffre d’affaires.
Une baisse drastique de l’activité passant de 611 K € à 201 K €.
Une augmentation importante des prix de revient.
Malgré tout, la société 2G PROMOTION a maintenu son activité et donc poursuivi les dépenses en l’absence de chiffre d’affaires suffisant.
Ainsi, le passif s’est creusé au cours de l’exercice clos au 30 Septembre 2022, révélant la non-rentabilité de l’activité de 2G PROMOTION, contribuant d’autant plus à l’insuffisance d’actif.
Sur les versements à la société CYRUS précédemment dénommée 2G FINANCE.
M., [Y], [C] est le président.
Il apparaît à l’appui des travaux du technicien, [E] que la société 2G PROMOTION a versé une somme totale de 52.988,00 € à la société CYRUS entre le 1 er Janvier 2021 et le 19 Septembre 2022.
La société CYRUS, quant à elle, a reversé 15.500,00 € à la société 2G PROMOTION.
M., [Y], [C] n’a pas été en mesure de justifier ces mouvements de fonds.
Dans ces conditions, il apparaît que la société CYRUS a perçu la somme totale de 37.488,00 € de la société 2G PROMOTION, dont il n’est pas justifié ni du principe, ni du bienfondé, en l’absence de toute information quant aux prestations afférentes.
Les fautes de gestion commises par M., [Y], [C] ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société 2G PROMOTION.
M., [Y], [C] a commis des fautes de gestion, lesquelles ont contribué à l’insuffisance d’actif à minima en l’état :
Versements comptabilisés dans le compte d’attente
Poursuite des opérations de (VEFA) en violation des règles applicables.
Versements au profit de la société CYRUS
92.000,00 €.
547.256,28 €
37.488,00 €
Dans ces conditions, le liquidateur de la société 2G PROMOTION est recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de M., [Y], [C] au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 676.744,28 €, au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif de la société 2G PROMOTION.
Sur la demande de condamnation à une mesure d’interdiction de gérer.
En l’espèce, il est démontré que M., [Y], [C] a :
Fait des biens ou du crédit de la société 2G PROMOTION un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Les comptes de la société 2G PROMOTION laissaient ainsi apparaître un certain nombre de débits effectués au détriment de la société 2G PROMOTION, et à destination d’autres sociétés dans lesquelles M., [Y], [C] a ou avait des intérêts.
Le tout, sans qu’il soit justifié de la cause et du bienfondé de ses opérations qui apparaissent, en l’état, contraire à l’intérêt social de la société 2G PROMOTION.
Poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
La société 2G PROMOTION a poursuivi son activité, malgré le caractère déficitaire de cette dernière, dont le taux de marge brute pour l’exercice clos au 30 Septembre 2022 est égal à (-)149% de son chiffre d’affaires.
Ce qui a permis à M., [Y], [C] d’effectuer des paiements au profit d’autres sociétés dans lesquelles il a des intérêts.
Détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
De nombreux débits ont amputé la trésorerie de la société 2G PROMOTION, entamant d’autant son actif, gage des créanciers.
En outre, il apparaît que les fautes de gestion, et notamment la poursuite des opérations de (VEFA) en violation des dispositions légales et réglementaires applicables ont entraîné une augmentation du passif de la société 2G PROMOTION.
Faire disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Les comptes définitifs de la société 2G PROMOTION n’ont pas été arrêtés pour l’exercice clos au 30 Septembre 2022.
C’est pourquoi, M., [Y], [C] sera condamné à une mesure d’interdiction de gérer dont la durée ne saurait être inférieure à 10 ans.
Sur la demande de l’exécution provisoire
Les créanciers de la liquidation judiciaire de la société 2G PROMOTION subissent un préjudice considérable, du fait de l’insuffisance d’actif, à laquelle les fautes de gestion commises par M., [Y], [C] ont largement contribué.
Les opérations de liquidation judiciaire, par nature revêtent un caractère d’urgence et nécessitent un traitement célère.
Il importe donc que les créanciers et que le liquidateur judiciaire disposent de garantie suffisante quant à l’exécution de la décision à intervenir.
C’est pourquoi, le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire
Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état des faits avérés, les créanciers de la société 2G PROMOTION n’ont pas à supporter les frais non compris dans les dépens qui resteraient à la charge de la liquidation judiciaire de la société 2G PROMOTION.
C’est pourquoi, la SELARL, [M] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant par Maître, [P], [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société 2G PROMOTION, est recevable et bien fondé à demander la condamnation de M, [Y], [C] à lui verser une somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, et ce compris les frais relatifs au rapport de technicien désigné.
Le mandataire liquidateur demande donc au tribunal de :
* Condamner M., [Y], [C] à verser à la SELARL, [M] & ASSOCIÉS-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître, [P], [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société 2G PROMOTION, la part d’insuffisance d’actif correspondant au préjudice dont il est l’auteur, laquelle est, en l’état, arrêtée à la somme de 676.744,28 €, sauf à parfaire ;
* Condamner M., [Y], [C] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne serait être inférieure à dix ans ;
* Condamner M., [Y], [C] à verser à la SELARL, [M] & ASSOCIÉS-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître, [P], [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société 2G PROMOTION, la somme de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M., [Y], [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires et frais du technicien désigné ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou caution ;
* Débouter M., [Y], [C] de toute demande, fin, moyen, prétention et conclusions contraires.
Conclusions et moyens de M., [C], [Y]
M., [Y], [C] est un ancien cadre bancaire du CRÉDIT AGRICOLE, puis responsable du marché immobilier au CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST ainsi qu’à la CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ. Après avoir quitté la banque, il a créé la SAS 2G PROMOTION le 26 Juin 2020.
Sur l’insuffisance d’actif :
Le mandataire judiciaire soutient que les sommes figurant pour 92.000,00 € comptabilisées en compte d’attente au bilan du 30 Septembre 2022 sont dépourvues de cause et ainsi, par nature, contraire à l’objet social de 2G PROMOTION.
La circonstance qu’une opération ne puisse pas être affectée directement dans le compte idoine du plan comptable dans un premier temps et soit provisoirement logée dans le compte d’attente ne signifie pas, pour autant, que l’opération n’a pas été engagée dans l’intérêt social.
Le mandataire judiciaire s’appuie sur le compte d’attente pour mettre en cause la gestion de M., [Y], [C] tout en lui refusant de produire ledit compte d’attente que M., [Y], [C] ne dispose plus.
Lesdites écritures étant dans les mains du mandataire judiciaire.
Concernant le versement de 5.000,00 € par la société 2G PROMOTION au bénéfice de la société 2G2M en l’absence de comptabilisation de toute facture.
La société 2G2M commercialisait les programmes immobiliers de la société 2G PROMOTION, la somme de 5.000,00 € est une commission sur vente réalisée par la société 2G2M.
Dans son rapport, le technicien, [E] constate que le compte d’attente enregistre le versement d’une multitude de sommes réalisées par la société 2G PROMOTION pour 92.000,00 €, dont un versement de 75.000,00 € au 30 Avril 2022 dont il ignore le bénéficiaire ?
Seule, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES finance la société 2G PROMOTION.
M., [Y], [C] verse aux débats les pièces n°2 & 3 des relevés de banque de la période 29 Avril 2022 au 31 Mai 2022, le mouvement de 75.000,00 € n’y apparaît pas.
Démonstration de la nécessité absolue pour le mandataire judiciaire de produire les écritures du compte d’attente dont il veut considérer que sa seule présence constitue la faute de gestion permettant d’engager la responsabilité de M., [Y], [C], tout en se refusant étonnamment à communiquer celui-ci.
Le grief n’a donc pas lieu d’être.
Compte tenu de ces observations, le tribunal ne pourra pas considérer que l’existence même du compte d’attente 471 pour 92.000,00 € à la clôture du 30 Septembre 2022 constitue une faute gestion à l’appui de la demande de condamnation au titre de l’insuffisance d’actif à l’encontre de M., [Y], [C].
Sur la poursuite des opérations de (VEFA) en violation des règles applicables :
M., [Y], [C] a du mal à comprendre en quoi le fait d’avoir utilisé des contrats (VEFA) sans droit et d’avoir obtenu des versements d’acomptes des clients sont constitutifs d’une faute de gestion en lien avec une insuffisance d’actif.
Parmi les opérations recensées, les époux, [K] –, [A] et, [G] -, [L] devront être écartés des conditions (VEFA), les clients étant déjà propriétaires du foncier.
Pour les autres chantiers, il faut s’interroger où est le lien de causalité avec l’insuffisance d’actif puisqu’il serait reproché à M., [Y], [C] d’avoir demandé des acomptes trop importants aux clients.
Dossier par dossier, le point est le suivant :
M. et Mme, [X] :
Les deux maisons achevées au sens du code de la construction et de l’habitat et que les propriétaires ont pris possession des 2 constructions, comme il est établi qu’il reste à percevoir 10% du prix des lots, soit 38.000,00 € pour le lot « A »et 18.800,00 € pour le lot « C ».
Les 120.000,00 € de déclaration de créances sont une estimation de reprise de travaux que rien ne justifie en l’état et qui résulte de leur appréciation aux bons soins d’une expertise judiciaire qui est sollicitée devant le tribunal judiciaire saisi par les consorts, [X].
Au vu des 56.800,00 € dus, rien ne permet de garantir que ceux-ci ne sont pas débiteurs de la liquidation judiciaire, d’autant que les PV de réception ont eu lieu.
Si des malfaçons existes, elles sont à la charge de la garantie décennale.
* Les 8.000,00 € de Mme, [U] :
La régularisation de l’acte authentique est intervenue pour que le transfert de propriété puisse être réalisé depuis.
Pour la déclaration de créance, il n’est pas apporté de justificatifs sur les prestations restant à faire ni sur le coût de ces dernières, étant précisé qu’un PV de réception a été régularisé le 28 Février 2022 comme l’indique le technicien en pièce n°11.
Il fait état d’un solde dû par le client de 12.250,00 € supérieur à leur production de créance émise pour 8.000,00 €, couvrant les désordres apparents lors de la réception, ce qui doit conduire, pour l’ensemble de ces éléments à écarter la demande.
* Les 124.245,00 € de M., [S].
Le terrain est propriété de la société 2G PROMOTION, ce point n’est pas constitutif d’un préjudice pour la procédure collective de la société 2G PROMOTION.
Les pièces justificatives à l’appui de la production de créance montre qu’il s’agit de factures réglées par le maître d’ouvrage.
Il existe une différence entre le montant déclaré de 124.245,00 € et les factures produites à 118.965,28 €.
Le rapport du technicien en pièce adverse n°11, indique que le solde à payer par le maître d’ouvrage ressortirait entre 57 et 69.000,00 € TTC quand le prix des travaux restant à réaliser serait inférieur dans tous les cas au solde à payer par M., [S].
* Les 180.410,40 € de M., [K], contrat hors (VEFA).
Lors de la déclaration de créance, pièce n°17, le montant de 180.410,40 € n’est pas apparent, puisque le seul chiffrage qui est opéré par M., [K] est évalué à la somme de 59.589,12 €.
En l’état des pièces communiquées par le mandataire judiciaire, c’est ce montant seulement qui pourrait être au maximum pris en considération puisqu’il n’est pas question de statuer ultrapétita.
* Les 114.600,00 € des consorts, [G] –, [R].
Opération hors (VEFA).
Le rapport, pièce adverse n° 11, fait état de ce que, en conclusion, la construction est hors d’air et que le trop payé ressortirait entre 72 et 84.000,00 € par rapport à l’avancement du chantier, mais l’annexe correspondante n’a toujours pas été communiquée par le mandataire, la pièce n°20 adverse, qui comporte simplement les annexes 3A, 3C et 3 E.
Compte tenu de ces observations, le tribunal considérera que le montant de la production au passif pour 547.256,28 € qui doit être largement minoré n’est pas en lien avec les fautes commises par M., [Y], [C] dans la gestion de la société 2G PROMOTION.
Sur la poursuite de l’exploitation d’une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société 2G PROMOTION.
L’activité immobilière impose d’investir avant de pouvoir mettre en marché.
Le premier exercice était bénéficiaire, le second a relevé une perte importante.
Courant l’exercice 2021 / 2022, nous constatons une forte augmentation de la masse salariale, des frais d’études techniques et d’architectes pour 17 projets immobilier en prévision.
Cet ensemble de projets représente un coût, mais il est indispensable pour la pérennité de l’activité et il est inexacte de dire que l’exploitation déficitaire s’est poursuivie au vu de la déclaration de cessation des paiements déposée le 9 Janvier 2023.
Le rapport du technicien montre que la société 2G PROMOTION a commencé à accumuler des dettes à partir de fin Novembre 2022 (piècen°6 adverse).
Le délai de production de la déclaration de cessation des paiements est donc parfaitement respecté et il n’y a pas eu de poursuite d’une activité déficitaire.
Sur les versements effectués au profit de la société CYRUS anciennement 2G PROMOTION.
Cette société assurait l’aide technique au montage des projets et la commercialisation, raison pour laquelle la société 2G PROMOTION a payé des prestations à la société CYRUS suivant la facture du 18 Octobre 2020 pour 35.000,00 € (pièce n°4) de travaux pour le chantier libellé «, [Localité 2] /, [Adresse 2] » des consorts, [X].
Les contrats de réservation ont été conclus le 8 Août 2020 et le 12 Septembre 2020, en concordance avec la date de facturation de la société 2G PROMOTION.
Compte tenu de ces explications, le tribunal déboutera le demandeur de sa demande de condamnation de M., [Y], [C] au paiement de quelle que somme que ce soit au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif de la société 2G PROMOTION.
Sur la mesure d’interdiction de gérer.
Il est sollicité la condamnation à une interdiction de gérer de M., [Y], [C] au visa des articles L.653-2 et suivant du code de commerce.
Il est fait valoir que :
M., [Y], [C] a fait des biens et du crédit de la société 2G PROMOTION un usage contraire à intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
En l’espèce il ne peut que s’agir du versement de 37.488,00 € au profit de la société CYRUS sur lequel M., [Y], [C] s’est justifié précédemment.
M., [Y], [C] s’est rendu coupable de poursuite abusive dans un intérêt personnel de l’exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements de la personne morale.
L’état de cessation des paiements existe seulement au 3 Janvier 2023, date à laquelle la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a cessé de financer tous les projets à venir, ce qui a rendu toute poursuite d’activité impossible.
Le compte courant de M., [Y], [C] n’a pas évolué à cette période, il n’existe pas de bénéfice qu’il aurait pu en tirer directement ou indirectement à travers différentes sociétés dont la société CYRUS pour laquelle il apporté toutes les justifications.
M., [Y], [C] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
L’analyse des flux financiers par le technicien entre la société 2G PROMOTION et les autres sociétés détenues directement ou indirectement par M., [Y], [C], il est fait état des règlements vers la société CYRUS et le virement de 5.000,00 €, pour qui M., [Y], [C] s’est déjà expliqué.
Il est relevé la poursuite des opérations de (VEFA) en violation des dispositions légales et règlementaires applicables qui ont entraîné l’augmentation de la société 2G PROMOTION.
Comme indiqué dans les dernières conclusions, M., [Y], [C] ne comprend pas en quoi l’utilisation du (VEFA) sans en respecter les règles a pu constituer une augmentation du passif de la société 2G PROMOTION.
* La tenue de la comptabilité serait incomplète.
L’exercice clos au 30 Septembre 2022, les documents ont été remis au technicien.
Les comptes définitifs ne sont pas établis.
C’est à M., [Y], [C] d’arrêter les comptes définitifs au plus tard au 31 Mars 2023, l’état de cessation des paiements étant au 9 Janvier 2023, aucun retard ne peut donc être reproché au président.
Ainsi donc la demande d’interdiction de gérer sera écartée avec la précision que M., [Y], [C] n’a pas repris d’activité de direction ou d’activité commerciale.
Sur l’exécution provisoire.
Ce faisant, il priverait M., [Y], [C] d’un recours devant la Cour d’Appel si une condamnation devait être prononcée au titre de l’insuffisance d’actif, car sa situation financière l’empêcherait de payer les sommes couvertes par l’exécution provisoire.
De son côté la procédure est protégée par les mesures de saisies conservatoires opérées sur les avoirs de la société 2G PROMOTION, ses créanciers sont particulièrement garantis.
Sur les autres demandes.
Le demandeur sollicite 10.000,00 € au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce montant est manifestement excessif que le tribunal ramènera à une juste proportion s’il y a lieu.
Le demandeur demande, en outre, que les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du technicien désigné soient mis à la charge de M., [Y], [C].
Celui-ci sollicite que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure.
M., [Y], [C] demande donc au tribunal de ;
* Débouter le demandeur de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
* Sur l’action en comblement de passif usant de son pouvoir souverain d’appréciation, il est demandé au tribunal de limiter à de plus larges proportions la condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée ;
* Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Rapport du juge commissaire
Dans son rapport, Monsieur le juge-commissaire expose qu’en connaissance des éléments dont il dispose, il est démontré que M., [Y], [C] a commis des fautes de gestion, fait des biens et crédit de la société 2G PROMOTION un usage contraire à l’intérêt social, et qu’il a poursuivi abusivement dans son intérêt personnel une exploitation déficitaire.
A ces constats, il propose au tribunal de suivre les réquisitions de la SELARL, [M], à savoir :
* Paiement par M, [Y], [C] d’une somme à parfaire par le tribunal au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif de la société 2G PROMOTION ;
* Ordonner une interdiction de gérer sur 10 ans ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il demande au tribunal d’évaluer le quantum au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réquisitions du Ministère Public
Lors de ses réquisitions, Monsieur le Procureur expose :
* Qu’une procédure pénale est en cours à l’encontre de M., [Y], [C] pour des faits connexes à ceux évoqués lors de cette audience ;
* Qu’il y a plus que de la simple négligence du dirigeant dans ce dossier ;
* Qu’il existe des opérations délibérément portées sur un montage juridique incorrect ;
* Que la gestion est carencée et pas uniquement en raison d’un dirigeant dépassé par la situation ;
* Qu’il existe des mouvements anormaux avec plusieurs autres structures où apparaissent M., [Y], [C].
En conséquence le Ministère Public donne un avis favorable à toutes les demandes présentées par le liquidateur judiciaire qui lui paraissent fondées.
MOTIFS DU JUGEMENT
Au constat des faits relevés, le tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M., [Y], [C] ;
Sur la demande de contribution à l’insuffisance d’actif :
Depuis la constitution de la société 2G PROMOTION, M., [Y], [C] en est l’associé unique et le président ;
Les fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif.
L’insuffisance d’actif avérée de la liquidation judiciaire de la société 2G PROMOTION, laquelle est certaine et constitue le préjudice subi par les créanciers pour la somme de 1.649.486,12 € ;
Des versements pour 92.000,00 € sans justificatif de bienfondé sont demeurés sur le compte d’attente à la clôture de l’exercice du 30 Septembre 2022.
Ce compte d’attente n°471, ne doit être utilisé qu’à titre temporaire, le temps d’attribuer de façon certaine et identifier les sommes concernées. Il aurait dû être purgé en fin d’exercice, ce que M., [Y], [C] n’a manifestement pas fait.
En défense, il est opposé que le technicien, [E] n’apporte pas la preuve des mouvements incriminés.
Si la ventilation des montants peut être difficile à reconstituer en l’absence de la collaboration volontaire du défendeur, il n’en demeure pas moins qu’au 30 Septembre 2022 la somme de 92.000,00 € est restée comptabilisée dans le compte d’attente n°471 sans en connaître ni la raison ni la destination.
Il est également soutenu que M., [Y], [C] est empêché pour se justifier dans la mesure où les documents comptables sont en possession du liquidateur judiciaire et du technicien, qu’à défaut des pièces il n’est pas en mesure d’assurer sa défense.
Cet argument ne tient pas, pour établir ses comptes annuels, la société 2G PROMOTION devait obligatoirement passer par un cabinet comptable agréé chez qui toutes les pièces ont été remises pour dresser la sincérité du bilan au 30 Septembre 2022. Par ce bief, M., [Y], [C] aurait pu obtenir toutes les pièces justificatives s’il en avait fait la demande.
Ces manœuvres ont contribué à l’appauvrissement de la société 2G PROMOTION pour constituer une faute de gestion au sens des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, imputable à M., [Y], [C] ;
Poursuite des opérations de (VEFA) en violation des règles applicables
Pour les opérations en (VEFA) le risque est principalement supporté par l’acquéreur du bien immobilier, en conséquence ces types d’opérations sont strictement encadrées par la loi et doivent être obligatoirement régularisées en la forme authentique.
La règlementation impose au vendeur de justifier d’une garantie extrinsèque financière d’achèvement des travaux ou d’une garantie de remboursement, les termes en sont rappelés dans l’acte de vente d’immeuble en (VEFA).
Au vu du rapport d’expertise du cabinet CM EXPERISE, force est de constater que :
* Les actes authentiques nécessaires à la réalisation de ces opérations n’ont pas été régularisés de sorte que la propriété immobilière n’a pas pu être cédée aux acquéreurs ;
* L’absence d’acte authentique s’explique par l’impossibilité de la société 2G PROMOTION d’obtenir la garantie extrinsèque obligatoire ;
* Les sommes versées par les clients ne correspondent pas à l’état d’avancement des chantiers et encore moins au transfert de propriété afférent ;
* Qu’il y a eu poursuite des appels de fonds, ce qui est interdit en l’absence d’acte authentique.
Malgré l’absence de conclusion régulière des contrats, M., [Y], [C] a continué les opérations en (VEFA) en parfaite violation de la loi et des règles applicables en pareille manière ;
Dans leurs déclarations de créances, les clients de la société 2G PROMOTION ont évalué leurs préjudices à la somme de 547.256,28 €.
Montant auquel s’oppose M., [Y], [C] en référence à l’expertise du cabinet CM EXPERTISE qui avait pour seule mission d’évaluer l’avancée des travaux, constater les malfaçons et estimer les travaux restant à réaliser en fonction des contrats en cours à la date de la liquidation judiciaire de la société 2G PROMOTION.
Il faut se remettre dans le contexte, vu les désordres constatés, l’expertise n’avait pas les moyens de prendre en compte un risque que ne veulent pas assurer des entreprises du bâtiment à reprendre des travaux d’une entreprise liquidée, non, sans avoir engagé des frais d’étude pour en connaître la solidité de l’existant, soit, en rasant l’existant pour repartir avec des travaux connus sur lesquels chacun voudra bien engager sa garantie décennale. Ce seront des facturations complémentaires pour les constructions non achevées ;
Les contrats ont été conclus en 2020, 2021, les coûts des matériaux étaient bien inférieurs aux coûts d’aujourd’hui lorsqu’il faudra envisager l’achèvement des chantiers demain ;
Durant la procédure nous avons pu constater que la société 2G PROMOTION s’affranchissait de beaucoup de règles pourtant obligatoires laissant présager un certain nombre de malfaçons encore à découvrir et par conséquent non chiffrées.
A la barre, en défense il est opposé l’amateurisme de l’entrepreneur qui par méconnaissance, légèreté se serait fourvoyé dans un domaine qu’il n’aurait pas su maîtriser, en d’autres termes, M., [Y], [C] aurait été dépassé par la situation.
Très surprenant, mais pourtant évoqué, ce sont les propos dans ses dernières écritures, M., [Y], [C] « a du mal à comprendre en quoi le fait d’avoir utilisé des contrats (VEFA) sans droit et d’avoir obtenu des versements d’acomptes des clients sont constitutifs d’une faute de gestion en lien avec une insuffisance d’actif ?».
Il semble que la déontologie de la profession et le monde de l’interdit soient fondamentalement étranger à M., [Y], [C].
Faut-il rappeler le passé professionnel de M., [Y], [C] ?
Ancien cadre bancaire du CREDIT AGRICOLE, puis responsable du marché immobilier au CREDIT MUTUEL CENTRE EST ainsi qu’à la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-CONTE. Tiré de cette expérience, il fonde la SAS 2G PROMOTION le 26 Juin 2020.
Indéniablement, M., [Y], [C] est un professionnel de l’immobilier démontré par ses précédents états de services ;
Sciemment il a violé la loi et les règles applicables en matière de construction et de (VEFA) en particulier ;
Ses fautes de gestion ont contribué à aggraver d’autant plus le passif et l’insuffisance d’actif de la société 2G PROMOTION ;
En conséquence, le Tribunal retiendra la somme de 547.256,28 € déclaré au passif à raison des fautes commises par M., [Y], [C] ;
Sur la poursuite d’activité déficitaire
Là encore l’expérience professionnelle aurait dû alerter M., [Y], [C] au vu de l’effondrement de son chiffre d’affaires et de sa marge brute en cours de l’exercice 2021- 2022.
Malgré cet état de fait, la société 2G PROMOTION a poursuivi son activité et les dépenses qui l’accompagne sans envisager l’état de cessation des paiements qui était masqué par les appels de fonds sans travaux correspondants.
Ainsi, le passif a progressivement accompli son œuvre dans le temps pour révéler l’absence de rentabilité de ladite société au 30 Septembre 2022.
Pour autant, M., [Y], [C] a fermé les yeux pour ignorer l’inévitable et ainsi poursuivre jusqu’ au 10 Janvier 2023, date du dépôt de la cessation des paiements, ce qui a lourdement contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif;
Sur le versement à la société CYRUS
La société CYRUS est chargée de la promotion immobilière des lots immobilier produit par la société 2G PROMOTION.
M., [Y], [C] en est le président ;
Il apparaît à l’appui des travaux du technicien, [E] que la société 2G PROMOTION a versé une somme totale de 52.988,00 € à la société CYRUS entre le 1 er Janvier 2021 et le 19 Septembre 2022.
La société CYRUS, quant à elle, a reversé 15.500,00 € à la société 2G PROMOTION.
M., [Y], [C] n’a pas été en mesure de justifier ces mouvements de fonds.
Dans ces conditions, il apparaît que la société CYRUS a perçu la somme totale de 37.488,00 € de la société 2G PROMOTION, dont il n’est pas justifié ni du principe, ni du bienfondé, en l’absence de toute information quant aux prestations afférentes.
Ces manœuvres, dont M, [Y], [C] est le responsable, ont contribué à l’appauvrissement de la société 2G PROMOTION ;
Dans ces conditions, le liquidateur de la société 2G PROMOTION est recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de M, [Y], [C] au paiement de la somme 676.744,28 €, au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif de la société 2G PROMOTION ;
En conséquence, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M., [Y], [C] une mesure de condamnation au titre de contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 676.744,28 € ;
Sur la demande d’interdiction de gérer :
Le tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M., [Y], [C] ;
Il résulte des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce que le tribunal peut notamment prononcer l’interdiction de gérer de toutes personnes physiques exerçant la profession de commerçant, ou immatriculée au répertoire des métiers, de toutes personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique, de toutes personnes physiques, représentants permanents de personnes morales ;
Le tribunal relèvera un actif réalisé de 9.400,00 € pour un passif déclaré de 1.649.486,12 € ;
Il a été retenu que M., [Y], [C] a commis des fautes de gestion, lesquelles ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société 2G PROMOTION :
Il sera également retenu à l’encontre de M, [Y], [C] les faits suivants :
* Avoir fait des biens ou du crédit de la société 2G PROMOTION un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
* Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Les fautes relevées peuvent entrainer le prononcé d’une faillite personnelle mais le mandataire liquidateur aux termes de ses conclusions sollicite une mesure d’interdiction de gérer.
Le tribunal ne pouvant statuer ultrapétita s’en remettra à la clémence de la demande et prononcera, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Compte tenu des éléments ci-dessus justifiant le prononcé d’une sanction, des faits relevés et des demandes présentées, le tribunal prononcera à l’encontre de M., [Y], [C] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée qu’il fixe à 10 ans ;
Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, la SELARL, [M] & ASSOCIES-MANDATAIRE JUDICIAIRE, représenté par Maître, [P], [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société 2G PROMOTION a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera M., [Y], [C] à lui payer la somme de 7.000,00 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera le demandeur du surplus de sa demande de ce chef ;
Sur les dépens
Les entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires et frais du technicien désigné, seront supportés par M., [Y], [C] qui succombe en ses prétentions ;
Sur la demande de l’exécution provisoire
A raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M., [Y], [C], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire en premier ressort, exécutoire de plein droit,
Vu les articles L.651-2 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.653-1 et suivant du code de commerce,
Vu l’article L.653-8 alinéa 1 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Déboute M., [Y], [C] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M., [Y], [C] dirigeant de la SAS 2G PROMOTION, à payer à la SELARL, [M] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me, [P], [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS 2G PROMOTION la somme de 676.744,28 € à titre de contribution à l’insuffisance d’actif,
Prononce à l’encontre M., [Y], [C], né le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 3] (57), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans,
Précise à M., [Y], [C] que le non-respect de l’interdiction ci-dessus, le rendrait passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000,00 € (article L. 654-15 du code de commerce).
Condamne M., [Y], [C] à payer à la SELARL, [M] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me, [P], [M] ès qualité de liquidateur Judiciaire de la SAS 2G PROMOTION la somme de 7.000,00 € au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M., [Y], [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires et frais du technicien M, [F] du cabinet CM EXPERTISE.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Signé par M. Patrice BOUILLET, Président, et par, Me Jérôme BLETTERY, Greffier.
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