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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 19 janv. 2026, n° 2026000101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2026000101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2026000101
JUGEMENT DU 19 janvier 2026 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
l’EI Madame [L] [K] [K]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Madame Martine LERM, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 19 janvier 2026 Délibéré au 19 janvier 2026
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Madame Martine LERM, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* Madame [L] [K] [K]
[Adresse 1] Activité : Commandes pour des clients (dessins personnalisés, graphisme, portraits payants) Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2025A00738 (981 243 298), comparant à l’audience
FAITS ET PROCEDURE
Le 09 janvier 2026, l’EI Madame [L] [K] [K] a demandé l’ouverture d’une procédure de surendettement.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation du Greffe et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
L’EI Madame [L] [K] [K] a déclaré exercer l’activité suivante : Commandes pour des clients (dessins personnalisés, graphisme, portraits payants).
Son établissement est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’EI Madame [L] [K] [K].
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la demande d’ouverture de procédure collective que le passif professionnel connu est évalué à la somme d’environ 1 400 euros pour un actif disponible de son patrimoine professionnel de 0 € et l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que l’EI Madame [L] [K] [K] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
Dans sa déclaration, la dirigeante explique que l’origine des difficultés provient d’un impayé dû par un client de 1400 euros pour une entreprise ouverte précédemment. Une plainte a été déposée sans rien donner par la suite.
Elle a un compte professionnel bloqué par la banque qui souffre d’un découvert de 1 400 euros et son patrimoine personnel n’est pas distinct de son patrimoine professionnel.
Au regard du chiffre d’affaires de son entreprise, le redressement est manifestement impossible, l’entreprise n’ayant pas la capacité financière pour envisager la présentation d’un plan d’apurement du passif.
La débitrice modifie sa demande oralement à l’audience et demande la liquidation judiciaire à l’audience.
La date de cessation des paiements sera remontée à 18 mois au vu des éléments contenus dans la déclaration, la première dette remontant à 2022.
L’entreprise débitrice n’est visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif professionnel, son activité n’étant plus suffisamment rentable.
En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s’impose.
Il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 19 juillet 2024.
Sur l’application des articles L. 681-1 et suivants du code de commerce
Il ressort des éléments contenus dans la demande d’ouverture du(de la) débiteur(débitrice) dont la bonne foi n’est pas contestée et de ses déclarations à l’audience et après examen de son patrimoine personnel, de l’état de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et de l’état de ses dettes professionnelles exigibles et à échoir mais qui ont exceptionnellement pour gage son patrimoine personnel recouvrables sur cet actif, qu’il(elle) se trouve en situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation qui dispose que la « situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».
Le Tribunal constate l’existence d’au moins un créancier professionnel pouvant se faire payer sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.
En conséquence, en application de l’article L. 681-2 III du code de commerce et les conditions de l’article L. 681-2 IV du même code n’étant pas réunies, il a lieu d’ouvrir une procédure collective unique pour chacun des deux patrimoines, respectant le gage de chaque créancier.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
L’article L. 641-2 du Code de commerce dispose qu'« il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ».
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’actif ne comprend pas de bien(s) immobilier(s) autre(s) que la résidence principale.
Il y a donc lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée mais ce délai est porté à un an si le nombre des salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure de l’entreprise débitrice est supérieur à 1 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est supérieur à 300 000 €.
En l’espèce, le tribunal constate que l’entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs prévus par l’article D.641-10 du Code de commerce, maintenant ainsi le délai de clôture de la procédure à 6 mois ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE la liquidation judiciaire simplifiée (article L. 681-2 III du code de commerce) de l’EI :
Madame [L] [K] [K]
[Adresse 1] Activité : Commandes pour des clients (dessins personnalisés, graphisme, portraits payants) Siren : 981243298
DÉSIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 19 juillet 2024 la date de cessation des paiements ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE Maître [J] [Q] ([Adresse 2]), commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au liquidateur ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [E] [M] ([Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]), en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l’article R. 641-27 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivants le présent jugement et, qu’à l’issue de cette période, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement et qu’il ne sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
DIT qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l’article R. 641-6 du Code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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