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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 7 mai 2025, n° 2024J00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J00452
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Demandeur (s) :
SARL LUVAIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée po r Maître RAYNAUD
Défendeur (s) : BREIZH SERVICES ENVIRONNEMENT SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée po r son dirigeant
Président :
Greffier :
* Monsieur Michel CAP
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Débats à l’audience d u 07/05/2025
A la suite d’une requête en injonction de payer présentée par la SARL LUVAIN, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l’encontre de la SARL BREIZH SERVICES ENVIRONNEMENT (numéro d’ordonnance 2024IP554), le 24 octobre 2024.
La SARL BREIZH SERVICES ENVIRONNEMENT a formulé une opposition à l’encontre de cette décision.
Les parties qui ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier, ont réussi à se concilier avec l’assistance du juge conciliateur.
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par les parties l’extinction de l’instance en référence pour désistement d’instance et d’action et que chacun conserve la charge de ses propres dépens.
Il y a lieu de faire droit à ces demandes.
En conséquence,
Nous, Michel CAP, juge chargé d’instruire l’affaire, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Constatons l’extinction de la présente instance pour désistement d’instance et d’action ;
Se déclarons dessaisi à compter de ce jour ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 54,47 € qui seront mis à la charge du demandeur ;
Rappelons que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile la présente décision se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juillet 2023 (numéro d’ordonnance 2024IP554) ;
Rappelons que conformément à l’article 868 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de son prononcé ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07/05/2025.
La commis-greffier, Déborah STEUNOU-FICHARD
Le juge Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.
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