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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 22 juil. 2025, n° 2025004450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025004450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SAS FE2I |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 22/07/2025 A 14:00
R.G. : 2025004450
P.C. : 2025J302
Suite à la requête de Madame la Procureure de la République, [Adresse 3], Monsieur le Président du tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance enjoignant au Greffier du tribunal de faire convoquer pour audition en Chambre du Conseil, à l’audience du 22 juillet 2025 à 14h00, la SAS FE2I, [Adresse 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 925243503, et exerçant une activité de tous travaux d’imperméabilisation et d’étanchéité extérieures des constructions, y compris les ouvrages enterrés (toiture, terrasse, façade, piscine, abri enterré, puits d’infiltration) ; tous travaux de déshumification des bâtiments et de traitement contre l’humidité pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du Ministère Public en vue de l’examen par la formation collégiale de l’éventuelle ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à son encontre,
La société FE2I est non comparante, bien que régulièrement convoquée,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu’il a été porté à la connaissance de Madame la Procureure de la République que la SAS FE2I rencontrait d’importantes difficultés financières ; que la société est redevable auprès de l’URSSAF de la somme de 3.860 euros, dette composée de créances salariales et patronales ; qu’en outre, la société serait redevable d’une dette fiscale comprise entre 1000 et 2000 euros et serait défaillante dans l’établissement de ses déclarations de TVA et d’impôts sur les sociétés ; la banque de France fait également état de plusieurs chèques rejetés en l’absence de provision ; en outre, plusieurs ordonnances portant injonction de payer ont été délivrées à son encontre pour un montant global de 14.946 euros ;
ATTENDU que c’est dans ces circonstances qu’a été rendue le une ordonnance enjoignant à Monsieur le Greffier de ce Tribunal de faire convoquer SAS FE2I devant le Tribunal,
ATTENDU que l’affaire a été fixée à plaider et que Monsieur le Greffier a adressé au Chef d’entreprise l’avis prévu par l’article R.621-2 du Code de Commerce,
ATTENDU que le débiteur est immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 925243503 (2024B00626), ayant comme activité : tous travaux d’imperméabilisation et d’étanchéité extérieures des constructions, y compris les ouvrages enterrés (toiture, terrasse, façade, piscine, abri enterré, puits d’infiltration) ; tous travaux de déshumification des bâtiments et de traitement contre l’humidité, et qu’il possède en conséquence la qualité de commerçant,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS FE2I se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements, notamment en son incapacité manifeste à régulariser
ses dettes ;
ATTENDU que le Tribunal estime que l’état de cessation des paiements de l’entreprise est parfaitement établi notamment par son incapacité à régulariser sa situation envers le créancier ;
ATTENDU que, de tout ce qui précède, le Tribunal juge que le débiteur est en état de cessation des paiements manifeste, son actif disponible ne permettant pas de faire face aux dettes exigibles telle que définie à l’article L.631-1 du Code de Commerce,
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec toutes conséquences de droit, et de fixer la date de cessation des paiements au 01/12/2024 usant de la faculté prévue à l’article L.631-8 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Madame la Procureure de la République, entendue en ses réquisitions et favorable à l’ouverture
de la procédure de redressement judiciaire,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS FE2I
[Adresse 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 925243503 (2024B00626).
FIXE provisoirement au 01/12/2024 la date de cessation des paiements,
OUVRE une période d’observation de six mois, pendant laquelle seront établies par le Chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement, et fixe au 22/01/2026 sa date limite,
DIT et JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631- 15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe, et fixe comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 23/09/2025 à 14:00, le Tribunal pouvant par ailleurs ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible,
DIT que ce rapport sera dressé par le Chef d’entreprise, déposé au greffe quinze jours avant la comparution et notifié au représentant des salariés, au Mandataire de Justice, et communiqué au Juge-Commissaire et au Procureur de la République,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire titulaire : Monsieur Philippe GUILBAUD,
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire :
Selàrl [P]-[S], mission conduite par Maître [F] [P], [Adresse 1]
[Adresse 1],
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
SELARL JGB,
[Adresse 2],
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du Chef d’entreprise le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisé la liste des créanciers par l’entreprise,
DIT qu’en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce et sous peine de sanction devra remettre au Mandataire judiciaire, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l’informer des instances en cours auxquelles il est partie,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER,
Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN
Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS
Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
Mis en délibéré le : 22/07/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER,
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingtdeux juillet deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
Le Greffier
Le Président
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