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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 29 août 2025, n° 2025F00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29/08/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F604
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) : LES FACADIERS DU LITTORAL SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Nathalie LE MEUR
Juges : Madame Chantal GAPILLOU
Madame Catherine LE POUL
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience e n Chambre du Conseil du 29/08/2025
78,56
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 21/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de LES FACADIERS DU LITTORAL SARL avec une période d’observation fixée à six mois ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’issue de la première période d’observation suivant le jugement d’ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d’observation ; que malgré sa convocation, le débiteur n’a pas comparu ni personne pour lui, qu’il convient de constater son absence ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée ;
Qu’il convient d’en prendre acte et d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Constate l’absence du débiteur ;
Vu l’article L. 621-3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public entendu,
La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [X] [F], représenté par Madame [Y] [T] en vertu d’un pouvoir, ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;
Prend acte de ce que la poursuite de l’activité se déroule de façon satisfaisante ;
Renouvelle la période d’observation de LES FACADIERS DU LITTORAL SARL pour une nouvelle période de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le :
VENDREDI 20/02/2026 A 9 HEURES 20
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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