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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 13 juin 2025, n° 2025F00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00780 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 13/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F780
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Philippe LE MESTRE Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Monsieur Guillaume LE MARHADOUR
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 13/06/2025
256,00
Représentant (s) :
LE TRIBUNAL
Attendu que CUISINES LE RUYET SAS a déposé au greffe une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que CUISINES LE RUYET SAS a été invité à comparaître à l’audience tenue le 13/06/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ; que le dirigeant de la société confirme la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur Yann RICHARD, vice-procureur de la République émet un avis favorable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de CUISINES LE RUYET SAS et requiert que les pièces et documents de la conciliation ouverte au bénéfice de la société soient versés au dossier de la procédure collective ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que CUISINES LE RUYET SAS est en état de cessation des paiements et que tout redressement apparaît manifestement impossible ;
Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de CUISINES LE RUYET SAS ;
Attendu qu’il est de l’intérêt public de maintenir, conformément à l’article L. 641-10 du code de commerce, l’activité de l’entreprise jusqu’au 27/06/2025 inclus sous l’administration du liquidateur ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu ;
Le débiteur entendu ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
CUISINES LE RUYET SAS
,
[Adresse 1],
Ébénisterie agencement cuisine salle de bains revente électroménager matelas literie meuglés d’appoint chaises salon, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 392741757,
Ordonne le versement des pièces et documents de la conciliation au dossier de la procédure collective ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/05/2025 ;
Maintient l’activité de l’entreprise jusqu’au 27/06/2025 inclus sous l’administration du liquidateur ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELAS BODELET –, [V], prise en la personne de Maître, [X], [V], en qualité de liquidateur judiciaire ;
La SELARL ISABELLE SALOME, commissaire-priseur demeurant à, [Adresse 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Maintient l’activité de l’entreprise jusqu’au 27/06/2025 inclus sous l’administration du liquidateur ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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