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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 22 janv. 2026, n° 2025R00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 janvier 2026
N• de RG : 2025R00604
N • MINUTE : 2026R00035
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL BVM LOCATION [Adresse 5] Représentant légal : M. [N], [L], [W] [M],Gérant, [Adresse 4]
comparant par Me Linda ROMERO ALARCON [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [Y] [Adresse 1] Représentant légal : JRG FINANCE,Président, [Adresse 2] non comparant
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 6 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 janvier 2026
La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00604
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 17 décembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
LES FAITS
La SARL BVM LOCATION, société à responsabilité limitée au capital de 30 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 829 628 965, dont le siège social est situé [Adresse 5], exerce une activité commerciale dans la vente et la location de matériels de chantier, notamment des bases de vie, bungalows et WC de chantier. Elle est représentée poursuites et diligences par son gérant en exercice, Monsieur [N] [M].
La SAS [Y], société par actions simplifiée au capital de 100 864,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 418 145 405, dont le siège social est situé [Adresse 1], exerce une activité dans le secteur du BTP, en matière de gros œuvre. Elle est représentée en qualité de président par Monsieur [O] [Y], gérant de la société JRG FINANCE.
Dans le cadre de ses activités, la SAS [Y] a passé commande auprès de la SARL BVM LOCATION sous la référence C24.0920, en vue de la location d’une base de vie de 12 places, pour une période comprise entre le 6 janvier 2025 et le 2 janvier 2026, sur le chantier de CHÂTEAU [Localité 6] à [Localité 6]. Cette prestation a fait l’objet d’un devis n°24115930 en date du 28 novembre 2024, accepté par la société [Y], prévoyant un prix de location de 45 euros hors taxe par jour.
La société BVM LOCATION a facturé régulièrement les prestations de location, sans que la société [Y] n’oppose de contestation. Toutefois, cette dernière n’a procédé au paiement d’aucune des factures émises, restant débitrice d’un montant total de 11 374,08 euros TTC, correspondant aux factures suivantes :
* Facture n°25014312 du 31/01/2025 : 1 872,00 € TTC
* Facture n°25024641 du 28/02/2025 : 1 663,20 € TTC
* Facture n°25034565 du 31/03/2025 : 1 841,40 € TTC
* Facture n°25045140 du 30/04/2025 : 1 899,60 € TTC
* Facture n°25055363 du 31/05/2025 : 1 841,40 € TTC
* Facture n°25096431 du 30/09/2025 : 1 782,00 € TTC
* Facture n°25106501 du 02/10/2025 : 474,48 € TTC
Malgré des relances orales et écrites, et une mise en demeure formelle adressée le 8 octobre 2025 par courriel, suivie d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 octobre 2025 par l’intermédiaire de l’avocat de la SARL BVM LOCATION, aucune somme n’a été réglée par la SAS [Y], qui n’a pas non plus répondu à ces démarches.
La SARL BVM LOCATION invoque un risque d’insolvabilité de la SAS [Y], au vu d’une baisse de son chiffre d’affaires constatée sur son bilan 2023 et de l’absence de dépôt des
comptes pour l’exercice 2024.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025 dressé conformément aux articles 656 et 658 du CPC, domicile certifié, la SARL BVM LOCATION, a fait assigner la SAS [Y] devant le président du Tribunal de commerce de Bobigny statuant en référé, pour l’audience du 6 janvier 2026, aux fins de voir :
Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu l’article 489, 696 et 700 du code de procédure civile,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société BVM LOCATION,
ORDONNER la société [Y] à payer à la société BVM LOCATION une provision de 11 374,08 euros TTC, à valoir sur le montant des factures échues impayées,
ORDONNER la société [Y] à payer à la société BVM LOCATION les intérêts de retard dus au taux légal, calculés sur le montant de 11 374,08 € TTC, à compter de la date mise en demeure en date du 9 octobre 2025,
ORDONNER la société [Y] à payer à la société BVM LOCATION la somme de 280 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DIRE que l’ordonnance sera exécutée par la société [Y] sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute au titre de l’article 489 du code de procédure civile,
ORDONNER la société [Y] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société BVM LOCATION aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits,
CONDAMNER la société [Y] aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d’huissier de justice.
A l’audience du 6 janvier 2026, le demandeur, seul présent, expose que le défendeur n’a réglé aucune facture en 2025, excepté celles de juin, juillet et août, et qu’il n’a pas déposé ses comptes au greffe.
Le matériel a été restitué le 2 octobre 2025.
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que selon contrat de location n°24115930 en date du 28 novembre 2024, la SARL BMV LOCATION a livré à la SAS [Y] une base de vie de 12 places, pour une période comprise d’un an à compter du 6 janvier 2025, sur le chantier de CHÂTEAU [Localité 6] à [Localité 6] ;
Attendu que le matériel a été restitué le 2/10/2025 ;
Attendu que si les factures de juin, juillet et aout 2025 ont été acquittées, la SAS [Y] est redevable des factures de janvier à juin et de septembre et la facture de restitution du 02/10/2025 pour un montant total de 11 374.08 € ;
Il conviendra de faire droit à la demande de la SARL BMV LOCATION hauteur de la somme de 11 374.08 € TTC correspondant au solde des factures impayées outre intérêts légaux jusqu’à parfait paiement et ce à compter de la mise en demeure du 09/10/2025 ;
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande au titre de l’indemnité de recouvrement conformément aux dispositions prévues à l’article L.441-10 du Code de commerce.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 000 EUROS
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS [Y] de payer à la SARL BVM LOCATION les sommes de :
* 11 347,08 euros TTC, montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025, et jusqu’à parfait paiement ;
* 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutons du surplus ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS [Y] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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