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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 29 août 2025, n° 2025F00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00782 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 29/08/2025
N° RG : 2025F782
Ordonnance du Président
Nous, Madame Nathalie LE MEUR, juge au tribunal de commerce de Lorient, assistée du greffier,
Présidente de l’audience de la chambre des procédures collectives du 29/08/2025, Chambre du Conseil,
En présence de la SELARL FIDES, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LE TROPICAL SAS et du ministère public,
Le tribunal, constatant que le représentant légal de la société n’a pas transmis les éléments demandés par le mandataire judiciaire permettant de s’assurer que la société dispose d’une activité et que celle-ci soit rentable ; que la société n’a pas réglé la provision de 600 euros au titre des frais de greffe, ce qui caractérise l’existence d’une dette nouvelle ; que, le tribunal estimant que la société LE TROPICAL ne justifie pas que le redressement soit manifestement possible, envisage d’exercer son pouvoir d’office de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et ordonne le renvoi de l’affaire afin de permettre au débiteur de produire :
* le justificatif du paiement de la provision de 600 euros au titre des frais de greffe,
* Une situation de trésorerie bancaire au 01/10/2025,
* Une situation comptable du 01/01/2025 au 31/08/2025 établie par un expert-comptable.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article R.631-3 du code de commerce,
Ordonnons à la société LE TROPICAL, à comparaître devant le tribunal de commerce de Lorient, tenant son audience en chambre du conseil,
Qui aura lieu le Vendredi 03/10/2025 à 9 heures 30,
Afin que le dirigeant de la société LE TROPICAL puisse présenter les éléments précédemment demandés,
Disons que le débiteur sera convoqué à la diligence du greffier par voie de commissaire de justice,
Ordonnons la communication de la présente au ministère public et au mandataire judiciaire,
Disons que la présente ordonnance est une ordonnance d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Fait à [Localité 1] le 29/08/2025
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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