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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 2 déc. 2025, n° 2025F01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F01377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
UIENNE JUGEMENT 02/12/2025 DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n°
2025F1377
Procédure
2025RJ0446
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 26 novembre 2025 par : la société C2F [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Monsieur [I] [S] [J] [R] -[Adresse 4]
Convocation lui a été adressée le 26 novembre 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 02 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Odile MARTIN, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Véronique STASIO, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société C2F, indiquant avoir exercé une activité commerciale, cessée en octobre 2025, demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare avoir réalisé 370 000 € de chiffre d’affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un maximum de 3 salariés lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 1 er mai 2025.
* Attendu qu’en raison de l’activité qui a été exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que la société C2F ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment la cessation de l’activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d’actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, d’appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 01/05/2025, date à laquelle le dirigeant a cessé de payer les salaires.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
La société C2F
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société par actions simplifiée
Etude, construction et entretien de fours et chaudières industriels, négoce de fournitures industrielles Inscrit au RCS sous le numéro 520 936 428 RCS VIENNE
FIXE provisoirement au 01 mai 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME la SELARL [O] ET ASSOCIES, représentée par Maître [P] [O] [Adresse 5], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES [Adresse 2], commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce
DIT que l’inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d’UN MOIS et qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l’article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce
FIXE à un an à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur établira, le cas échéant, la liste, prévue à l’article L.624-1 du code de commerce, des créances déclarées visées à l’article L.644-3 du même code
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Odile MARTIN
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier.
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