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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 juin 2025, n° 2024F00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00658 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F00658
DEMANDEUR
SASU ERGALIS FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Juliette PAPPO [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [U] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Régis DAMOUR, Mme Laetitia PROTOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société ERGALIS FRANCE (ci-après ERGALIS) se déclare créancière de la société [U] au titre de factures impayées.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024 signifié par dépôt en l’étude, la société ERGALIS a assigné la société [U] demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103,1104 du Code civil,
Vu les présentes conclusions et les pièces versées au débat,
Condamner la société [U] à payer à la société ERGALIS FRANCE la somme de 22.640,77€ TTC en principal.
Condamner la société [U] à verser à la société ERGALIS FRANCE la somme de 160,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire établie sur le fondement de l’article L441-6 du Code de commerce.
Condamner la société [U] au règlement des intérêts contractuels calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à compter de la date d’exigibilité de la facture non payée soit la somme de 2.044,31€.
Condamner la société [U] à payer à la société ERGALIS FRANCE la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société [U] aux entiers dépens.
Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en son intégralité et nonobstant appel, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 18 juin 2024 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 9 juillet 2024 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 9 juillet 2024, la partie défenderesse étant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 12 novembre 2024 pour audition des parties.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 12 novembre 2024, la société ERFGALIS était absente et la société [U] demeurait non comparante ; l’affaire a alors été radiée.
Par courrier du 14 janvier 2025 le Président du Tribunal a autorisé le rétablissement de l’instance.
A l’audience collégiale du 18 février 2025, la société [U] demeurant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 8 avril 2025 pour audition des parties.
A son audience du 8 avril 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 17 juin 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société ERGALIS expose que :
Elle est spécialisée dans le travail temporaire et a mis à disposition de la société [U], dont l’activité est la restauration traditionnelle, du personnel intérimaire à compter d’avril 2023. Des contrats de mise à disposition ont été signés pour une période allant de mars 2023 à juillet 2023. Elle a émis quatre factures pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2023, pour des montants respectifs de 10.326,70€, 7.424,14€, 5.775,79€ et 5.504,74€. La société [U] a réglé une somme de 6 390,60€ le 14 juin 2023, concernant la facture d’avril 2023.
Les factures de mai, juin et juillet 2023, ainsi qu’un solde sur la facture d’avril, n’ont pas été payées par la société [U] sans explication. Le décompte des sommes dues en principal s’élève à 22.640,77€.
Des mises en demeure ont été envoyées à la société [U] les 27 octobre et 3 novembre 2023, en vain.
Elle se fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil.
Elle soutient avoir exécuté ses obligations contractuelles en mettant à disposition du personnel intérimaire comme convenu. Les relevés d’heures signés par les salariés intérimaires attestent de cette exécution.
La société [U] n’ayant pas procédé au règlement de certaines factures, elle n’a pas respecté ses obligations.
Sa créance est certaine, liquide et exigible car elle a exécuté ses obligations de bonne foi et toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines.
Elle invoque également ses conditions générales de vente pour réclamer des intérêts contractuels calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne. Sur le fondement de l’article L. 441-6 du Code de commerce, elle demande une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00€ par facture impayée.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 11 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter d’argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société ERGALIS demande au Tribunal qu’il condamne la société [U] à lui payer la somme de 22.640,77€ au titre de factures impayées.
Aux termes de 5 contrats versés aux débats, la demanderesse a mis à disposition de la défenderesse du personnel sur la période du 6 mars 2023 au 10 août 2023.
La société ERGALIS produit les relevés d’heures signés par la société [U] ainsi que les factures suivantes :
* n° 181/0010369 du 30 avril 2023 d’un montant de 10.326,70€ exigible le 31 mai 2023
* n° 181/0010498 du 31 mai 2023 d’un montant de 7.424,14€ exigible le 30 juin 2023
* n° 181/0010649 du 30 juin 2023 d’un montant de 5.775,79€ exigible le 31 juillet 2023
* n° 181/0010807 du 31 juillet 2023 d’un montant de 5.504,74€ exigible le 31 août 2023
La demanderesse verse également aux débats le compte client de la société [U] arrêté à la date du 5 janvier 2024 et faisant apparaitre les montants suivants :
* n° 181/0010369 montant dû après règlement partiel : 3.936,10€
* n° 181/0010498 montant dû 7.424,14€
* n° 181/0010649 montant dû 5.775,79€
* n° 181/0010807 montant dû 5.504,74€
Soit un solde débiteur de 22.640,77€.
Le Tribunal constate que la société ERGALIS dispose à l’encontre de la société [U] d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 22.640,77€.
Au recto de chacune des factures figure la mention « taux d’intérêt de retard de paiement applicable de plein droit au taux légal majoré de 10 points ». La société ERGALIS, dans ses conclusions, demande « des intérêts contractuels calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à compter de la date d’exigibilité de la facture non payée ». Cette demande est incompréhensible : le taux d’intérêt contractuel est celui cité précédemment, le taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale par la banque centrale européenne à compter de la date d’exigibilité de la facture non payée ». Cette demande est incompréhensible : le taux d’intérêt contractuel est celui cité précédemment, le taux d’intérêt légal est le taux fixé semestriellement par arrêté du ministre de l’économie et des finances et il n’existe pas de taux légal appliqué par la banque centrale européenne mais plusieurs taux directeurs dont le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement. La demande étant confuse, le Tribunal appliquera le taux légal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 novembre 2023, la société ERGALIS a mis en demeure la société [U] de lui payer la somme de 26.342,87€.
En conséquence le Tribunal condamnera la société [U] à payer à la société ERGALIS la somme de 22.640,77€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 sur la somme de 3.936,10€, à compter du 30 juin 2023 sur la somme de 7.424,14€, à compter du 31 juillet 2023 sur la somme de 5.775,79€ et à compter du 31 août 2023 sur la somme de 5.504,74€, intérêts limités au montant demandé par la société ERGALIS soit 2.044,31€.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La société ERGALIS demande au Tribunal qu’il condamne la société [U] à lui verser la somme de 160,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’art L441-6 du Code de commerce dispose que « ../.. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret../.. » et fixe le montant à 40,00€.
En conséquence le Tribunal condamnera la société [U] à verser à la société ERGALIS la somme de 160,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 4 factures.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société ERGALIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [U] à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [U].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société [U] à payer à la société ERGALIS FRANCE la somme de 22.640,77 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2023 sur la somme de 3.936,10 euros, à compter du 30 juin 2023 sur la somme de 7.424,14 euros, à compter du 31 juillet 2023 sur la somme de 5.775,79 euros et à compter du 31 août 2023 sur la somme de 5.504,74 euros, intérêts limités au montant demandé par la société ERGALIS soit 2.044,31 euros.
Condamne la société [U] à verser à la société ERGALIS FRANCE la somme de 160,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Condamne la société [U] à payer à la société ERGALIS FRANCE la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société [U] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 121,67 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
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