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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 17 juin 2025, n° 2025001453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001453
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/06/2025
* DEMANDEUR(S) : SCP FRANCE (SAS) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : SELAS FIDAL Maître Anne-Sophie MONESTIER
DEFENDEUR(S) : SARL AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA (SARL) [Adresse 2]
ASSIGNE LE : 19/03/2025
REPRESENTANT(S) : Non Comparante
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS
DU
DEBAТ
:
PRESIDENT : Μ. Ве noi t [Localité 2] JGE CROL
JUGES : М. Je an- Yves ΒĒ RGOUNHE
Mme [E] [V]
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15/04/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/06/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de TARBES sous le n° 918 282 815, dont le siège social est sis [Adresse 3] a procédé à l’acquisition de divers matériaux auprès de la SAS SCP France dont le siège social est situé [Adresse 4], à Le Monastère (12000).
La SAS SCP France a émis les factures suivantes :
Facture n° 144226 du 30 juin 2023 d’un montant de 4 620,21 € Facture n° 145379 du 14 aout 2023 d’un montant de 3 948,78 € Facture n° 1456565 du 13 juillet 2023 d’un montant de 4 037,98 €
La société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA n’a pas procédé au règlement du solde de la créance soit en principal 12 606,97 €.
Le règlement des factures n’intervenant pas, la SAS SCP France a été contrainte d’adresser au débiteur deux mises en demeure en date des 28 aout 2023 et 5 octobre 2023, sollicitant la société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA à régler la somme de 12 655,16 €, se décomposant comme suit :
* Solde principal 12 606,97 €
* Pénalités : 8,19 €
* Indemnité forfaitaires : 40,00 €
La société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA a versé 2 acomptes 1 620,21 € le 5 décembre 2023. 1 500,00 € le 9 février 2024
Une nouvelle mise en demeure lui a été envoyée le 10 juin 2024, en suivant la société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA a versé un nouvel acompte de 500,00 €
N’ayant par la suite plus répondu aux sollicitations de la société SCP [Localité 1], la société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA reste à devoir 8 986,76 € au principal
C’est dans ces conditions que, selon acte du 19 mars 2025, le commissaire de justice Maître [G] [U] a été chargé de signifier l’acte d’assignation à la société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA
Le commissaire de justice a décrit ainsi ses diligences :
« L’adresse du [Adresse 5] à [Localité 3] est l’ancien local commercial où la SARL n’a plus d’activité. Le local a été repris. Nous avons donc signifié au domicile du gérant sis [Adresse 6].
La signification à personnes, s’étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
* l’intéressé est absent
* aucune personne n’est présente au domicile au moment de notre passage
Le domicile étant confirmé par : -le domicile nous & été confirmé par un voisin
* Conformément l’article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage daté de ce jour, l’avertissant de la remise de la copie à l’étude, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant, et que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus bref délai à l’étude contre récépissé ou émargement, par lui-même ou toute personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile ou à la résidence du destinataire de l’acte.
La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage, rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du Code de procédure Civile et contenant en outre une copie de l’acte de signification à été adressée le premier jour ouvrable suivant au destinataire de l’acte. Le cachet de l’étude étant apposé sur l’enveloppe.
L’affaire a été utilement portée en l’état à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 15 avril 2025, où la SAS SCP France était représentée par son avocat et où à la société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA n’était ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, a été fixée au 17 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS SCP France développe les conclusions suivantes :
La société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA a procédé à l’acquisition de divers matériaux auprès de la société SCP France qui ont donné lieu à l’émission de 3 factures pour un montant total de 12 606,97 € se décomposant comme suit : Facture n° 144226 du 30 juin 2023 d’un montant de 4 620,21 € Facture n° 145379 du 14 aout 2023 d’un montant de 3 948,78 € Facture n° 1456565 du 13 juillet 2023 d’un montant de 4 037,98 €
Force est de constater que la société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA n’a pas procédé au paiement des sommes dues.
Deux mises en demeure en date des 28 aout 2023 et 5 octobre 2023 lui ont été adressées, sollicitant le règlement de la somme totale de 12 655,16 € se décomposant comme suit
Solde principal : 12 606,97 €
clause pénale article 8 des CGV 8,19 €
Indemnité forfaitaire 40,00 €
Suite à ces mises en demeure, la société a procédé au règlement de deux acomptes à savoir :
1 620,21 € le 5 décembre 2023
1 500,00 le 9 février 2024.
En suivant la société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA a cessé tout règlement. Une nouvelle mise en demeure lui a été envoyé le 10 juin 2024. La société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA a réglé un nouvel acompte de 500,00 €
En conséquence, la SAS SCP France est bien fondée à solliciter la condamnation de la société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA au paiement de :
1° – la somme principale de 8 986,76 € ;
2° – les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis l’assignation ;
3° – la somme de 520,98 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente, selon décompte arrêté au 28 aout 2023 à parfaire au jour du règlement effectif des sommes dues ;
4° – la somme de 120,00 € en application des articles L441-3 et L441-6 du code de commerce ;
5° – à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non réparé par les intérêts moratoires, la somme de 1 000,00 € outre intérêts au taux légal ;
6° – sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tous les frais irrépétibles comprenant les frais supplémentaires de gestion de dossier et les honoraires nécessaires tant à la présente instance qu’à toutes mesures conservatoires ou d’exécution éventuelles, soit la somme de 1 500,00 € ;
7° – les dépens qui pourront comprendre outre les frais d’instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.
Enfin, compte tenu des faits de l’espèce, il apparaît nécessaire et justifié d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
En conséquence la SAS SCP France demande au tribunal de :
Dire et juger la SAS SCP FRANCE tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
Condamner la société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA à porter et payer à la société SAS SCP France au paiement de :
* la somme principale de 8 986,76 €
* les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis l’assignation,
* la somme de 520,76 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente, selon décompte arrêté au 28 aout 2023 à parfaire au jour du règlement effectif des sommes dues.
* la somme de 120,00 € en application des articles L441.3 et L441.6 du Code de Commerce
* à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non réparé par les intérêts moratoires, la somme de 1 000,00 € outre intérêts au taux légal.
* sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, tous les frais irrépétibles comprenant les frais supplémentaires de gestion de dossier et les honoraires nécessaires tant à la présente instance qu’à tout mesures conservatoires ou d’exécution éventuelles, soit la somme de 1 500,00 €
* les dépens qui pourront comprendre outre les frais d’instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.
Enfin, compte tenu des faits de l’espèce, il apparaît nécessaire et justifié d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
La société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne comparaissant pas la société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la SAS SCP France, et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la SAS SCP France est régulière, recevable et bien fondée.
La société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA a acheté différents matériels auprès de la SAS SCP France pour un montant total de 8 986,76 € comme précisé ci-dessus.
Dans les conditions générales de ventes de la SAS SCP France et plus précisément à l’article 8 de ces dernières, intitulé : conditions 5 et clauses pénales, il est explicitement prévu des indemnités en cas de non-respect par le client de ses obligations en matière de paiement. Celles-ci sont de 40,00 € par facture comme prévu à l’article D441-5 du code de commerce.
Ce même article 8 des conditions générales de vente, prévoit également qu’en cas de retard de paiement, les sommes restantes dues porteront intérêts à un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal ; Aussi la demande d’appliquer les intérêts légaux sera retenue.
De plus cet article 8 prévoit que cette indemnité forfaitaire supportée par le débiteur défaillant est justifiée notamment pour tenir compte des frais répétables et honoraires résultant du nonpaiement ainsi que des perturbations apportées à la trésorerie. Aussi la demande d’appliquer la clause pénale sera retenue.
La SAS SCP France ne fait pas état de préjudice particulier subi par le non-paiement de sa créance autres que ceux prévus aux conditions générales de vente. En conséquence la réalité du préjudice allégué par la SAS SCP France n’est pas établie. Il n’y aura donc pas lieu à attribution de dommages et intérêts à ce titre.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la SAS SCP France les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
La partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT la demande de la SAS SCP France ;
DIT qu’elle est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA à payer à la SAS SCP France la somme de 8 986,76 € au titre des factures impayées ;
DIT que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 19 mars 2025, et ce jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA à payer à la SAS SCP France la somme de 520,76 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente ;
CONDAMNE la société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA à payer à la SAS SCP France la somme de 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire par facture ;
DEBOUTE la société SCP France de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA à payer à la SAS SCP France la somme de 200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la société AQUA PYRENEES [Localité 1] ET SPA aux entiers dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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